Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 23/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 27 novembre 2020, N° 11-19-259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02577 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6O
Décisions déférées à la cour :
Saisie sur conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour en date du 7 décembre 2023 après radiation par ordonnance d’incident n° 503/2022 du 21 février 2022 du conseiller de la mise en état
Jugement du tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 11-19-259, en date du 27 novembre 2020,
APPELANTS :
Madame [C] [Z]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [G] [F]
domicilié58 [Adresse 7]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
né le 13 Février 1959 à [Localité 5] (Italie), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U] a donné à bail à Mme [C] [Z] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Adresse 6], par contrat du 1er novembre 2013, pour un loyer mensuel de 750 euros. Mme [Z] a occupé le logement avec son compagnon, M. [G] [F].
Mme [Z] a quitté les lieux le 23 septembre 2018.
M. [U] a assigné Mme [Z] et M. [F] devant le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges pour obtenir la condamnation de Mme [Z] au paiement des arriérés de loyers et de charges et la condamnation in solidum de Mme [Z] et de M. [F] au titre des dégradations locatives.
Par jugement du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— déclaré Mme [Z] et M. [F] irrecevables en leur défense,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [U] un montant de 452,81 euros au titre des arriérés de loyers et de charges,
— condamné Mme [Z] et M. [F] in solidum à verser à M. [U] un montant de 10 173,50 euros au titre des dégradations survenues dans le logement situé [Adresse 4],
— condamné Mme [Z] et M. [F] in solidum à verser à M. [U] un montant de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] et M. [F] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 5 février 2021, Mme [Z] et M. [F] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance en appel introduite par Mme [Z] et M. [F] pour défaut d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,.
Par conclusions transmises le 7 décembre 2023, Mme [Z] et M. [F] ont sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle de l’instance.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2024, Mme [Z] et M. [F] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger Mme [Z] et M. [F] recevables en leur défense,
— mettre hors de cause M. [F],
— constater que Mme [Z] a réglé la somme de 452, 81 euros au titre d’arriérés de loyer et de charges qu’elle reconnaissait devoir,
— juger n’y avoir lieu à la condamner au paiement de ce chef,
— débouter M. [U] de ses demandes au titre des dégradations alléguées,
— condamner M. [U] à régler aux concluants la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement dont appel,
— juger Mme [Z] et M. [F] recevables en leur défense,
— mettre hors de cause M. [F],
— constater que Mme [Z] a réglé la somme de 452, 81 euros au titre d’arriérés de loyer et de charges qu’elle reconnaissait devoir,
— juger n’y avoir lieu à la condamner au paiement de ce chef,
— juger que Mme [Z] ne saurait être tenue qu’à hauteur des réparations correspondant aux « dégradations » mentionnées sur l’état des lieux de sortie, avec application d’une vétusté,
— débouter M. [U] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] à régler aux concluants la somme de 1 000 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner M. [U] aux entiers dépens,
En tout état de cause, en cas d’une quelconque condamnation,
— accorder des délais de paiement aux appelants,
— échelonner sur deux ans le paiement des sommes dues,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner M. [U] à régler aux concluants la somme de 1 000 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [Z] et M. [F] irrecevables en leur défense,
— condamner in solidum Mme [Z] et M. [F] à payer à M. [U] la somme de 10 173,50 euros de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparation rendus nécessaires dans le logement, suite à leur départ,
— dire et juger que la condamnation sera prononcée en deniers et quittance compte tenu des sommes versées par les appelants,
Subsidiairement, si par extraordinaire il échet,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] in solidum avec Mme [Z] au titre des dégradations locatives,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] (seule) à payer à M. [U] la somme de 10 173,50 euros de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparation rendus nécessaires dans le logement, suite à leur départ,
— dire et juger que la condamnation sera prononcée en deniers et quittances compte tenu des sommes versées,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] et M. [F] in solidum à payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la défense de Mme [Z] et M. [F]
Le premier juge a déclaré Mme [Z] et M. [F] irrecevables en leur défense en relevant que les mentions exigées par l’article 59 du code de procédure civile n’étaient pas respectées.
Force est cependant de constater qu’il a été remédié à cette irrégularité en cours de procédure, ainsi que le mentionne d’ailleurs lui-même M. [U], de telle sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers
Le premier juge a condamné Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 452,81 euros au titre du solde dû par elle au titre des arriérés de loyers et charges.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats un décompte définitif mentionnant un arriéré de loyers d’un montant de 452,81 euros.
Mme [Z] ne conteste pas devoir cette somme, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée au paiement de cet arriéré locatif.
Mme [Z] n’est pas fondée à solliciter l’infirmation du jugement de ce chef au motif qu’elle a réglé cette somme de 452,81 euros ainsi qu’elle y était tenue au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement de première instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, étant relevé que M. [U] n’est pas fondé à voir dire que la condamnation sera prononcée en deniers et quittance dès lors que cette somme a été d’ores et déjà réglée en totalité par Mme [Z].
Sur les dégradations locatives
Le premier juge a condamné in solidum Mme [Z] et son compagnon, M. [F], à verser à M. [U] un montant de 10 173,50 euros au titre des dégradations locatives.
Sur l’existence de dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, M. [U] n’est pas fondé à se prévaloir d’un constat d’huissier effectué unilatéralement à son initiative le 23 avril 2019, soit sept mois après le départ de la locataire.
Il convient en revanche de procéder à la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, respectivement les 10 octobre 2013 et 23 septembre 2018, et signés par M. [U] et Mme [Z]. Il en ressort les désordres suivants allant au-delà de l’usure normale d’un logement loué pendant près de 5 années, résultant de l’absence d’entretien normal des lieux par la locataire, et dès lors constitutifs de dégradations locatives auquelles il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté :
— des carrelages des escaliers ont été cassés ; le bailleur est bien fondé à remettre en état l’ensemble des escaliers, afin de préserver leur uniformité, pour un montant de 1 585 euros conformément au devis produit ;
— la grille du barbecue est manquante et des briques sont cassées ; au vu du devis produit, une somme de 300 euros sera allouée à ce titre au bailleur ;
— le flexible de la salle de bains est cassé ; au vu du devis produit, une somme de 84 euros sera allouée à ce titre au bailleur,
— un radiateur est cassé ; le bailleur est bien fondé à solliciter le remplacement de ce radiateur pour un montant de 415 euros ;
— les WC et le couloir bas sont sales ; le bailleur est bien fondé à solliciter leur nettoyage pour un montant de 100 euros,
— le revêtement du sol de la chambre comporte des trous ; il est justifié d’une remise en état d’un montant de 400 euros ;
— la tapisserie de la cuisine est cloquée ; le bailleur est bien fondé à solliciter la reprise du papier peint pour un montant de 200 euros.
Il en ressort que le montant des dégradations locatives s’élève à un montant total de 3 084 euros.
Sur la mise hors de cause de M. [F]
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [U] tendant à la condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [F], son compagnon, au titre des dégradations locatives.
Mme [Z] et M. [F], qui n’étaient ni présents ni représentés en première instance, sollicitent à hauteur d’appel la mise hors de cause de M. [F].
Force est de constater que M. [F] n’est pas mentionné comme locataire dans le contrat de bail uniquement signé par Mme [Z] et qu’il n’a de surcroît participé ni à l’état des lieux d’entrée ni à l’état des lieux de sortie, de telle sorte que seule Mme [Z] s’est trouvée tenue à l’exécution des obligations du contrat de bail et notamment à l’obligation de répondre d’éventuelles dégradations locatives conformément à l’article 7 précité.
Mme [Z] ne prétend et ne prouve a fortiori pas que les dégradations locatives auraient eu lieu par le fait de M. [F].
M. [U] ne rapporte pas davantage la preuve de fautes commises par M. [F] et qui seraient de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause M. [F] et de condamner Mme [Z], seule, à payer la somme de 3 084 euros au titre des dégradations locatives.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les délais de paiement
Mme [Z] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de voir échelonner sur deux ans le paiement des sommes dues par elle.
M. [U] ne formule aucune observation à ce sujet.
À l’appui de sa demande, Mme [Z] justifie :
— avoir effectué, depuis le mois de juin 2022, des règlements d’un montant total de 2 700 euros,
— n’avoir pour seules ressources que le RSA ainsi que l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé.
Mme [Z] justifie ainsi être bien fondée à solliciter des délais de paiement de telle sorte qu’elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette vis-à-vis de M. [U] par des versements mensuels de 145 euros, et ce jusqu’à apurement de sa dette et dans un délai maximum de deux années.
Au vu des éléments de ce litige locatif, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de Mme [Z] tendant à voir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné à ce titre M. [F] qui doit être mis hors de cause ainsi qu’il a été vu supra.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] au paiement d’une somme de 600 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum à ce titre M. [F].
A hauteur d’appel, l’équité commande de dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a :
— condamné Mme [Z] à payer M. [U] la somme de 452,81 euros au titre des arriérés de loyer et charges (étant néanmoins précisé que cette somme a été réglée depuis lors) ;
— condamné Mme [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Met hors de cause M. [F] ;
Condamne Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 3 084 euros au titre des dégradations locatives ;
Accorde à Mme [Z] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette vis-à-vis de M. [U] par des versements mensuels de 145 euros, et ce jusqu’à apurement de sa dette et dans un délai maximum de deux années ;
Dit que Mme [Z] devra réglé cette somme de 145 euros chaque mois et qu’à défaut d’avoir réglé cette somme au cours d’un seul mois, elle sera déchue immédiatement et de plein droit du bénéfice de ces délais, M. [U] étant alors fondé à reprendre contre elle les poursuites pour avoir paiement du solde de la cette dette sans délai ;
Rejette les demandes formées tant par Mme [Z] et M. [F] que par M. [U], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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