Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJOY
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00418
08 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
Organisme [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 26 avril 2022, Mme [Y] [N], ayant pour dernier employeur la société de travail temporaire [11], a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un 'canal carpien droit, une épicondylite coude droit, une tendinite pouce droit et une tendinite poignet droit', appuyée par un certificat médical initial du 28 février 2022 du docteur [J] [S], médecin généraliste, mentionnant 4 pathologies, à savoir 'une rhysarthrose main droite, une tendinite de Quervain pouce droit, épicondylite coude droit, canal carpien droit'.
Par décision du 29 août 2022, la [6] a pris en charge cette maladie, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’inopposabilité de cette décision et subsidiairement d’inscription de ce sinistre au compte spécial.
Le 22 février 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté la SAS [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] en date du 29 août 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [Y] [N] le 28 février 2022,
— déclaré la SAS [11] recevable de sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la [9],
— débouté la SAS [11] de sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la [9],
— condamné la SAS [11] à payer à la [9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [11] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [11] par lettre recommandée datée du 12 décembre 2023 dont l’accusé de réception n’a pas été retourné au greffe.
Par déclaration au greffe via RPVA le 9 janvier 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SAS [11] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui juger inopposable dans ses rapports avec les organismes sociaux la décision de prise en charge en date du 29 août 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge en date du 29 août 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, lequel s’est déclaré compétent et l’a jugée recevable en sa demande d’imputation au compte spécial,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [N] devra être imputée sur le compte spécial,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— imputer le coût financier de la maladie professionnelle du temps de travail de Mme [Y] [N] au sein de la SAS [11]
Si la Cour s’estimait incompétente sur ces deux demandes,
— la renvoyer devant la Chambre de la Tarification de la Cour d’appel d’Amiens, juridiction d’appel en matière de tarification pour statuer sur ces demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 € à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] en tous les dépens.
Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe le 3 décembre 2024, la [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 8 décembre 2023 (RG 23/00053),
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, s’agissant de la demande d’inscription au compte spécial,
— déclarer la Cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige,
— dire que le dossier sera transmis par greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [11] à lui verser 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect des dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale
La société [11] invoque les moyens suivants :
1- les modalités d’instruction : la procédure d’instruction a été menée sans tenir compte des éléments fournis par les parties et en opérant une confusion entre les différentes maladies professionnelles déclarées par la salariée alors que les conditions de prise en charge diffèrent, il y aurait eu une instruction globale de toutes les maladies et non une instruction précise de la maladie concernée,
2- la caisse ne justifie pas de la date effective à laquelle le dossier a été mis à disposition de l’employeur, du respect de 10 jours francs, du contenu du dossier communiqué et notamment de la date des observations formulée par l’assurée,
Moyen 1
Selon l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Il en ressort que la caisse n’a aucune obligation en dehors de l’envoi du questionnaire à la victime et à l’employeur de procéder à d’autres investigations si elle estime que les différentes conditions posées au tableau des maladies professionnelles sont réunies. Elle est libre des autres modalités de l’instruction qu’elle mène et ces modalités peuvent être distinctes entre l’assuré et l’employeur. (C. Cass. Ch. Civ 2. Arrêt du 3 juin 2021, n° 19-25.571)
Il appartiendra seulement au juge en cas de contestation d’apprécier la valeur et la portée de sa décision de prise en charge ou de non prise en charge.
En l’espèce, la caisse a instruit distinctement chaque maladie déclarée, attribuant un numéro de dossier différent selon la pathologie concernée.
Aux termes du courrier du 18 mai 2022, informant la société [11] de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse vise la pathologie 'Canal carpien droit', et le numéro de dossier est le 226228443. Ce numéro est repris sur la fiche de concertation médico-administrative maladie et sur la décision du 29 août 2022 de prise en charge de cette affection.
Si les questionnaires employeur et assuré visent les différentes pathologies déclarées, il convient de relever que les travaux décrits au tableau 57 C impliquent des mouvements communs à ces différentes affections.
Les questionnaires assuré et employeur diffèrent en ce qui concerne la description des mouvements avec les schémas correspondants : celui de l’employeur concerne les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets et travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Dans celui de l’assuré, il y est ajouté les travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main et les travaux comportant des mouvements avec appui du poignet.
Or le tableau 57 C vise l’un ou l’autre de ces mouvements.
Il sera rappelé que cela concerne la question de fond sur le caractère professionnel de la maladie, comme la description des taches qu’effectue le salarié.
La société [11] déclare ne pas avoir reçu la deuxième déclaration de la maladie professionnelle du 26 avril 2022. (La première déclaration visée en date du 17 mars 2022 concerne une autre procédure pendante devant la cour).
Toutefois, elle ne conteste pas avoir reçu la copie du second certificat médical du 28 février 2022 faisant mention, outre d’autres affections, du canal carpien, envoyée en même temps que la déclaration de la maladie professionnelle du 26 avril 2022 par lettre recommandée du 18 mai 2022 et réceptionné le 20 mai 2022.
Le médecin-conseil ne donnant qu’un avis médical sur l’existence de la pathologie, il est sans emport qu’il ait rendu son avis le 11 mai 2022 selon la fiche de concertation médico-administrative, soit avant la lettre d’information du 18 mai 2022 et l’envoi des questionnaires. Ces questionnaires sont nécessaires uniquement pour la vérification des conditions de délai et de travaux visées aux tableaux des maladies professionnelles. Dans le cas présent, l’avis du service administratif de la caisse, concernant l’exposition au risque, le respect du délai de prise en charge et le respect de la liste limitative, est en date du 21 juin 2022, soit postérieurement à l’envoi des questionnaires complétés, soit le 20 juin 2022 pour l’assuré et le 14 juin 2022 pour l’employeur.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Moyen 2
Selon l’article R. 461-9, III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’information, la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observation ainsi que de la période de simple consultation.
Il ressort de ce texte que la caisse est seulement tenue d’informer les parties des dates de la période de consultation/observation et de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse a informé la société [11], par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 mai 2022, de ce qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 11 août 2022 au 22 août 2022, soit directement en ligne sur le site internet dédié, soit dans les locaux de la caisse. Au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, qui devait être rendue au plus tard le 31 août 2022.
La caisse a donc respecté son obligation.
Il n’est évoqué ni une impossibilité d’accéder au dossier soit sur internet soit dans les locaux de la caisse dont cette dernière serait responsable, ni de ne pas avoir eu accès à un dossier complet.
Il appartenait à la société [11] de consulter le dossier pour connaître les éventuelles observations de la salariée.
La procédure est, dès lors, régulière.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect de la procédure d’instruction.
Sur la maladie professionnelle
La société [11] fait valoir que la matérialité du syndrome carpien n’est pas établie et que les questionnaires remplies par les parties ne permettent pas d’attester de la condition tenant à la liste des travaux.
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En l’espèce, les conditions du tableau 57 C sont les suivantes :
— maladie : syndrome du canal carpien
— délai de prise en charge : 30 jours
— liste limitative des travaux : travaux comportant de façon habituelle :
* soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main,
* soit un appui carpien,
* soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
1- la maladie
La société [11] verse aux débats un rapport médical établi par le docteur [D] à partir des pièces versées aux débats par la caisse et des écritures de cette dernière.
Le docteur [D] déclare que l’on ne peut établir un diagnostic avec certitude de l’existence d’un syndrome du canal carpien, sans EMG, et alors qu’il existe des pathologies intercurrentes des doigts, et notamment une arthrose du pouce et une tendinite de De Quervain.
L’existence d’un EMG n’est pas exigée par le tableau 57 C.
Par ailleurs, le médecin mandaté donne un avis uniquement sur les pièces versées aux débats.
Or, il existe des dispositions légales permettant la société [11] d’obtenir, à l’occasion d’un recours, de la communication au médecin qu’elle désigne du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
2- la liste des travaux
Le tableau 57 C ne vise pas une durée d’exposition. Il est seulement mentionné l’exécution de façon habituelle de certains mouvements de la main et des doigts. Il n’est pas fait état non plus d’une durée déterminée par jour ou continue.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
En l’espèce, il résulte des questionnaires complétés par la salariée et la société [11] qu’ils s’accordent sur le fait que l’emploi occupé par Mme [N], consistant en l’approvisionnement des machines d’étuis en carton, le contrôle et la mise en carton des étuis la conduisait à effectuer des travaux comportant des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il importe peu, dès lors, que la description des tâches par la société et l’assurée ne soit pas totalement identique, celle de Mme [N] étant plus développée.
Leurs avis diffèrent sur la durée par jour (8 heures pour Mme [N] et 7 heures pour la société [11]) et le nombre de jours (5 jours pour Mme [N] et 4 jours pour la société [11]), étant relevé que le questionnaire assuré comportait deux autres types de mouvements.
En l’absence de condition tenant à une durée déterminée d’exposition au risque et les déclarations de la salariée et de l’employeur permettant d’établir l’exécution habituelle des mouvements décrits au tableau 57 C, la condition tenant à la liste des travaux est remplie.
Dans ces conditions, la société [11] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 août 2022 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’imputation au compte spécial
En application des articles L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 28 septembre 2023, n° 21-25.719).
En l’espèce, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’imputation au compte spécial, en l’absence de notification par la [8] de son taux de cotisation.
Le tribunal s’est déclaré compétent et a rejeté au fond la demande.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Reims compétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial et a débouté la société [11] de cette demande.
L’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la société [11] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 200 euros de ce chef.
La société [11] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu’il a :
— déclaré la SAS [11] recevable en sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la [9],
— débouté la SAS [11] de sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la [9],
Statuant à nouveau,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Reims incompétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial formulée par la SAS [11],
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la cour d’appel d’Amiens,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [11] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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