Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02391 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOYQ
Pole social du TJ de [Localité 14]
24/135
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON – dispensé de comparution
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 9 février 2023, la société [6], société de travail temporaire, a déclaré avec réserves un accident du travail concernant son salarié, M. [V] [L], intérimaire en qualité d’opérateur, mis à disposition de la société [11] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre, survenu le 7 février 2023 dans les circonstances suivantes : « Activité : déplacement pour livrer des colis. Nature : En se hissant à l’aide de ses bras à l’arrière du camion, M. [V] [L] déclare s’être fait mal à l’épaule », qui lui a provoquée une luxation de l’épaule gauche.
Le certificat médical du 7 février 2023 du docteur [I] [Y] mentionne une « G# luxation épaule ».
Par courrier du 9 février 2023, la société a formulé des réserves compte tenu d’un état pathologique préexistant (luxation de l’épaule gauche il y a quelques années).
Par décision du 9 mars 2023, la [10] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 mai 2023, la société [6] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, et en faisant grief à la caisse d’avoir pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle, sans enquête préalable, malgré ses réserves motivées.
Le 1er septembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par décision du 10 novembre 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Par jugement 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté la SASU [6] de son recours,
— déclaré opposable à la SASU [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 février 2023 dont a été victime M. [V] [L] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la SASU [6] aux dépens,
— condamné la SASU [6] à verser à la [13] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte le cachet de la société [6] du 30 octobre 2024.
Suivant courrier recommandé envoyé le 19 novembre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a déclaré opposable l’accident dont était prétendument victime M. [V] [L],
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont était prétendument victime M. [V] [L] le 7 février 2023.
La société [6] fait grief à la caisse de ne pas avoir engagé des investigations malgré ses réserves motivées par l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (état antérieur), manquement justifiant le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social de [Localité 14],
— débouter la société S.A.S. [6] de l’intégralité de ses demandes,
— juger opposable à la Société S.A.S. [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 février 2023 de M. [V] [L], ainsi que ses conséquences financières,
— condamner la société S.A.S [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, la caisse rappelle que les lésions bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail, sauf à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, l’état antérieur simplement allégué par l’employeur ne constituant pas en lui-même une cause totalement étrangère au travail.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont référées à l’occasion de l’audience du 7 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Dans sa version applicable au litige l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R 441-6 du même code dispose ainsi :
Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [9].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Selon l’article R 441-7 du même code :
La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’émission par l’employeur de réserves motivées contraint la caisse à procéder à des investigations, ce qui exclut la reconnaissance d’emblée de l’accident comme relevant de la législation professionnelle.
Les réserves motivées ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ( Cass Civ 2e, 10 octobre 2013, 12-25.782 ; Cass Civ 2e, 17 décembre 2015, 14-28.312 ).
Les réserves relatives à l’existence d’un état pathologique antérieur sont assimilables à des réserves portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ( Cass 2e Civ, 9 novembre 2017, 16-24.678 ; Cass Civ 2e, 17 mars 2022, 20-21.642), et sans obligation pour l’employeur à ce stade d’apporter la preuve du bien-fondé des réserves émises (Cass Civ 2e, 26 novembre 020, 19-20.058 ; Cass Civ 2e, 17 mars 2022, 20-21.642).
En l’espèce, par courrier du 9 février 2023 la société [5] a adressé à la [12] une lettre intitulée « réserves motivées (article R 441-6 du code de la sécurité sociale) » et contenant les paragraphes suivants, après avoir énoncé les circonstances de l’accident décrites par le salarié monsieur [L] :
« Cependant nous nous interrogeons sur l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident, lequel serait totalement étranger aux faits déclarés et pourrait être à l’origine exclusive des lésions reportées sur la déclaration d’accident du travail que nous avons établie.
Monsieur [L] [V] nous a informé être atteint d’une pathologie préexistante à savoir été victime d’une luxation de l’épaule gauche il y a quelques années ».
Le tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas là de réserves motivées au sens de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dès lors que la société [5] ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu de l’accident et se contente d’alléguer l’existence d’un état pathologique antérieur.
Il retient que l’employeur n’apporte aucun élément précis de nature à mettre en évidence l’existence d’une pathologie pouvant constituer une cause étrangère au travail, et que l’évocation d’une luxation de l’épaule gauche par le passé constitue une motivation insuffisante.
La société appelante se prévaut d’avoir émis des réserves motivées au sens de la jurisprudence en ce qu’elles énonçaient un état pathologique préexistant, sans nécessité à ce stade d’en rapporter la preuve, et que dès lors la caisse ne pouvait d’emblée et sans investigations reconnaître l’accident comme relevant de la législation professionnelle.
La caisse soutient que l’employeur se contente de soulever un état pathologique antérieur et qu’il ne s’agit pas d’une réserve motivée. Dès lors la reconnaissance d’emblée de l’accident était justifiée.
La cour retient que l’employeur a émis expressément des réserves, intitulées comme telles, et contenant l’évocation d’un état pathologique antérieur du salarié concerné, mentionné expressément en gras et souligné, défini dans sa nature ( luxation de l’épaule gauche il y a quelques années) et dans les circonstances de sa connaissance (confidence du salarié).
Dès lors, au sens de l’article R 441-7 précité, la société [5] a bien adressé à la caisse des réserves motivées sur un état pathologique antérieur du salarié accidenté assimilable à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et alors qu’elle n’était pas à ce stade dans l’obligation d’apporter des éléments pour en convaincre.
Dès lors la caisse devait procéder à des investigations.
En conséquence la reconnaissance de l’accident déclaré comme relevant de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau la cour dira inopposable à l’employeur la reconnaissance de l’accident du travail en litige.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la caisse.
Y ajoutant les dépens d’appel seront mis à la charge de la caisse.
Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la société [6] la décision de la [13] de prendre en charge l’accident du travail du 7 février 2023 de monsieur [V] [L] ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [13] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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