Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mai 2024, N° 23/00908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01495 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00908, en date du 28 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mutuelle MUTLOG GARANTIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [F] a contracté le 17 février 2006 une assurance auprès de la Mutlog Garanties garantissant deux prêts immobiliers souscrits auprès de la Société Générale pour des montants de 68230 euros et 69000 euros, contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, invalidités, à hauteur de 50 %, les 50 % restants étant assurés pour sa compagne, Madame [K] [M].
Par jugement de la commission médicale de recours amiable du 4 septembre 2020, il a été reconnu en invalidité de catégorie 1 avec effet rétroactif au 26 juin 2020, date à laquelle la Mutlog Garanties a commencé à l’indemniser.
Le 12 avril 2021, la Mutlog Garanties a indiqué à Monsieur [F] lui avoir versé, pour la période du 26 juin 2020 au 31 janvier 2021, un trop-perçu à hauteur de 505,78 euros et elle a cessé tout versement jusqu’à remboursement de ce trop-perçu allégué.
Monsieur [F] a saisi le 30 avril 2021 le médiateur de la Mutualité française, qui a rendu son rapport le 30 août 2021 dans un sens défavorable à Monsieur [F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2022, l’avocat de Monsieur [F] a sollicité de la Mutlog Garanties la reprise des versements.
Par courrier du 19 avril 2022, la Mutlog Garanties a indiqué à Monsieur [F] lui régler les sommes dues pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2022, déduction faite de la somme de 505,78 euros.
Par acte signifié le 24 juin 2022, Monsieur [F] a fait assigner la Mutlog Garanties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville aux fins notamment de condamnation à lui verser les sommes de :
— 4048,58 euros pour la période du 26 juin 2020 au 31 mai 2022,
— 352,54 euros par mois correspondant à la moitié du prêt assuré par elle à compter du 1er juin 2022 jusqu’à juillet 2027,
— 1000 euros au titre de la résistance abusive,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Lunéville, constatant que la demande principale de Monsieur [F] portait sur une somme supérieure à 10000 euros, excédant son seuil de compétence, s’est déclaré matériellement incompétent pour trancher le litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Mutlog Garanties de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [F] à payer à la Mutlog Garanties la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] aux dépens.
Le premier juge a rappelé que Monsieur [F] a signé une demande d’adhésion à un contrat d’assurance Mutlog garantissant les deux prêts immobiliers, par lequel il reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales d’assurance.
Il a relevé que Monsieur [F] avait opté pour une quotité assurée de 50 % pour lui-même et 50 % pour sa conjointe, Madame [K] [M], concernant les garanties 'décès, perte totale et irréversible d’autonomie', ainsi que 'incapacité de travail, invalidités'.
Le tribunal a constaté que la clause discutée concernant le montant des prestations en cas d’incapacité de travail partielle et permanente stipule que l’indemnité est calculée sur la base du montant de l’échéance du prêt garanti, corrigé du taux de la quotité assurée et du taux de l’IPP, et que si l’assuré perçoit une pension d’invalidité de 1ère catégorie de la sécurité sociale, l’indemnité est alors calculée sur une base égale à 50 % du montant de l’échéance.
Le premier juge a indiqué que les conditions générales applicables étaient celles en vigueur au 17 février 2006, date de conclusion du contrat et dont Monsieur [F] a eu connaissance avant d’apposer sa signature.
Concernant l’argument de Monsieur [F] selon lequel la rédaction de l’alinéa relatif au montant des prestations n’est pas suffisamment claire et compréhensible, rappelant l’article 1189 du code civil, le tribunal a indiqué que la clause relative à la pension d’invalidité de 1ère catégorie devait être lue en lien avec la phrase précédente définissant l’indemnité comme étant corrigée du taux de la quotité assurée et de l’IPP.
En conséquence, le tribunal a retenu que Monsieur [F] avait droit au versement de 50 % du montant mensuel de l’échéance de prêt, ce montant étant lui-même corrigé du taux de la quotité assurée de 50 %, toute autre analyse revenant à l’indemniser pour une quotité supérieure à celle qu’il avait assurée et pour laquelle il cotise depuis 2006, le médiateur de la Mutualité française ayant conclu en ce sens.
Le premier juge en a déduit que Monsieur [F] a été rempli de ses droits par les versements effectués par la Mutlog Garanties, compensation ayant été opérée du trop-perçu de 505,78 euros et l’a débouté de ses demandes, y compris sa demande pour résistance abusive de l’assureur.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que la demande de Monsieur [F] n’apparaissait pas de manière manifeste comme dénuée de toute chance de succès.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2024, Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 (dans leur version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016), 1190 du code civil (dans sa version en vigueur postérieure au 1er octobre 2016) et L. 133-2 du code de la consommation (dans sa version en vigueur antérieure au 1er juillet 2016), de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de la Mutlog Garanties à :
— lui verser la somme de 5857,91 euros pour la période du 26 juin 2020 au 30 mars 2023 au titre d’une assurance emprunteur garantissant le risque incapacité de travail,
— lui verser la somme de 352,54 euros par mois correspondant à la moitié du prêt assuré, à compter du 1er avril 2023 jusqu’au mois de juillet 2027,
— lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [F] à payer à la Mutlog Garanties la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la Mutlog Garanties à verser à Monsieur [F] la somme de 10083,81 euros au titre de l’indemnisation non versée pour la période du 26 juin 2020 au 1er avril 2025,
— condamner la Mutlog Garanties à verser à Monsieur [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutlog Garanties aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutlog Garanties demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Mutlog Garanties en ce qu’elles sont infondées,
— condamner Monsieur [F] à payer à la Mutlog Garanties la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il est tout d’abord précisé que, en signant la demande d’adhésion au contrat d’assurance Mutlog garantissant les deux prêts immobiliers, Monsieur [F] a reconnu 'avoir pris connaissance et être en possession des conditions générales d’assurance'.
Selon ces conditions générales en vigueur à la date de conclusion du contrat, il est indiqué concernant le montant des prestations, au paragraphe 'incapacité de travail partielle, permanente’ : 'versement d’une indemnité calculée sur la base du montant de l’échéance correspondante du prêt garanti, corrigé du taux de la quotité assurée et du taux de l’I.P.P.
Si l’assuré perçoit de la Sécurité Sociale une pension d’invalidité de 1re catégorie, l’indemnité est calculée sur une base égale à 50 % du montant de l’échéance'.
Il est rappelé que Monsieur [F] a opté à cet égard pour une quotité assurée de 50 % pour lui-même et 50 % pour sa compagne, Madame [M].
Monsieur [F] relève que le second paragraphe cité ci-dessus ne précise pas que la correction du taux de la quotité assurée s’applique. Il en conclut que, dans l’hypothèse de la perception d’une pension d’invalidité de première catégorie, comme en l’espèce, la moitié du montant de l’échéance est due quelle que soit la quotité assurée (100 %, 70 %, 50 % ou même moins).
Cependant, le premier paragraphe fixe le principe selon lequel le montant de l’échéance se voit appliquer d’une part la quotité assurée, qui relève du choix effectué par l’adhérent, d’autre part le taux d’incapacité permanente partielle, lequel est défini par le médecin.
Le second paragraphe ne concerne pas une hypothèse distincte et autonome de celle, générale, posée par le premier paragraphe. Elle ne constitue qu’une déclinaison du principe général dans le cas particulier de la perception d’une pension d’invalidité de première catégorie, la correction résultant du taux de l’IPP étant remplacée par l’application d’un taux de 50 %.
Monsieur [F] prétend que la Mutlog a défini de manière peu claire les conditions d’application de la garantie et que la lecture des conditions générales ne permet pas à un assuré normalement diligent de connaître, lors de la conclusion du contrat, le montant de garantie auquel il pourra prétendre en cas de sinistre.
Il fait valoir les dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation (nouvel article L. 211-1) selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées de façon claire et compréhensible et que, en cas de doute, elles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur.
Il relève que la Mutlog a fait évoluer ses conditions générales en août 2017 et en août 2020 parce qu’elle avait conscience de cette difficulté.
Ce moyen ne peut être retenu, dès lors que la rédaction de la clause litigieuse est suffisamment claire et compréhensible, d’autant qu’il serait tout à la fois illogique et inéquitable que la correction relative à la quotité assurée ne s’applique pas dans l’hypothèse de la perception d’une pension d’invalidité de première catégorie. En effet, si deux assurés, le premier à hauteur de 100 % et le second à hauteur de 10 %, percevaient tous deux une rente d’invalidité de première catégorie, il leur serait dû à chacun la moitié du montant de l’échéance, sans aucune considération pour la différence de montant des cotisations d’assurance résultant du choix opéré quant à la quotité assurée.
En outre, le fait que la Mutlog ait ultérieurement perfectionné la rédaction de ses conditions générales pour éviter tout risque de contestation à cet égard ne signifie pas qu’elles n’étaient pas suffisamment claires auparavant.
Monsieur [F] prétend encore que le médiateur de la Mutualité française a la même lecture des conditions générales que lui.
Cependant, en page 7 de sa 'Proposition de solution', le médiateur de la Mutualité française mentionne au contraire’une indemnisation à hauteur de 50% du montant de l’échéance de prêt (dans la limite de la quotité assurée)'. Il conclut en page 8 qu''Il y a lieu de rendre la présente proposition de solution en faveur de MUTLOG Garanties et de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [F]'.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [F] a droit au versement de 50 % du montant mensuel de l’échéance de prêt, ce montant étant lui-même corrigé du taux de la quotité assurée de 50 %. L’échéance mensuelle de prêt étant de 705,08 euros, 50 % de ce montant correspond à 352,54 euros et, après application du taux de la quotité assurée, il s’élève à 176,27 euros.
Le premier juge a donc exactement considéré que Monsieur [F] a été rempli de ses droits par les versements effectués par la Mutlog Garanties, compensation ayant été opérée avec le trop-perçu de 505,78 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses demandes.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [F] succombant dans son recours, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer à la Mutlog Garanties la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la Mutlog Garanties la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à la Mutlog Garanties la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [N] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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