Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juillet 2024, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01647 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNC7
Pole social du TJ de NANCY
23/00033
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La SASU [4] a fait l’objet par l’URSSAF [Localité 9] d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômages et de garantie des salaires – AGS sur les années 2019 et 2020.
Par lettre du 20 mai 2022, l’Urssaf a communiqué à la société [4] ses observations relatives à 15 chefs, entraînant un redressement d’un montant de 53.986 euros.
Après observations de la société du 18 juillet 2022, l’URSSAF, par courrier du 1er août 2022, a maintenu l’ensemble des chefs de redressement, tout en ramenant le montant dû à 53.426 euros.
Par courrier n° 42536592 du 21 septembre 2022, l’URSSAF a mis la société en demeure de lui régler la somme de 58'869 euros, dont 53.426 euros de cotisation et 5.443 euros de majorations de retard.
Le 18 novembre 2022, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 8 février 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la procédure de contrôle menée par l’URSSAF [Localité 9] irrégulière,
— annulé le redressement résultant de la lettre d’observations du 20 mai 2022 opéré à l’encontre de la SASU [4] et annulé la mise en demeure afférente du 21 septembre 2022,
— annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
— condamné l’URSSAF à verser à la SASU [4] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’URSSAF le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF [Localité 9] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF [Localité 9] par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte le cachet de l’URSSAF daté du 19 juillet 2024.
Par acte envoyé via le RPVA le 14 août 2024, l’URSSAF [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 mars 2025, l’URSSAF [Localité 9] demande à la cour de':
— recevoir son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il':
' Déclare la procédure de contrôle menée par l’URSSAF [Localité 9] irrégulière,
' Annule le redressement résultant de la lettre d’observations du 20 mai 2022 opéré à l’encontre de la SASU [4], et annule la mise en demeure afférente du 21 septembre 2022,
' Annule la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF,
' Condamne l’URSSAF à verser à la SASU [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit n’y avoir lieu à octroyer à l’URSSAF le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne l’URSSAF de [Localité 9] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la SASU [4] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable saisie par la SASU [4] par courrier du 18 novembre 2022,
— confirmer le redressement issu de sa vérification de l’application par la SASU [4] des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— valider la mise en demeure n° 42536592 du 21 septembre 2022 d’un montant de 58 869 €,
— condamner la société [4] à payer à l’URSSAF [Localité 9] la somme totale de 41 603 €, dont 36 160 € au titre des cotisations sociales et 5 443 € au titre des majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues par la société au jour du complet paiement des cotisations,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2025, la SASU [4] demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— DÉCLARE la procédure de contrôle menée par l’URSSAF [Localité 9] irrégulière,
ANNULE le redressement résultant de la lettre d’observations du 20 mai 2022 opéré à rencontre de la SASU [4], et ANNULE la mise en demeure afférente du 21 septembre 2022,
— ANNULE la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF,
— CONDAMNE l’URSSAF à verser à la SASU [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’URSSAF le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNE l’URSSAF de [Localité 9] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF de [Localité 9] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que la lettre d’observations est irrégulière,
— annuler les chefs de redressement contestés devant la cour (n° 5,7,8,11),
— annuler le redressement résultant de la lettre d’observations du 20 mai 2022 opéré à son encontre et annuler la mise en demeure afférente du 21 septembre 2022,
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une compensation concernant le chef de redressement n° 6,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF de [Localité 9] à 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de contrôle
Moyens
La société [4] fait valoir que la procédure de contrôle serait irrégulière en ce que :
— l’avis de contrôle faisait état d’un contrôle sur place alors que le contrôle aurait été effectué sur pièces. Cette mention substantielle erronée invaliderait l’avis de contrôle, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
— En application du l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, la période de contrôle ne peut dépasser trois mois, sauf notification d’un nouveau délai de prorogation. Or l’URSSAF a pris comme point de départ de ce délai le 7 décembre 2021, date fixée initialement pour le contrôle sur place alors que le contrôle sur pièces a commencé le 6 décembre 2021,
— l’URSSAF n’aurait pas respecté les dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale sur la communication des pièces sous forme dématérialisée.
Motivation
1- Sur la nature du contrôle
Tant en application de l’article R. 243-59, I du code de la sécurité sociale relatif au contrôle sur place qu’en application de l’article R. 243-59-3 du même code relatif au contrôle sur pièces, dans leur version applicable aux faits, un avis de contrôle doit être envoyé 15 jours avant la date de la première visite pour le contrôle sur place ou la date de début des opérations pour le contrôle sur pièces.
L’obligation de respecter les dispositions relatives à la procédure de contrôle qu’il a initialement engagée concerne les contrôles en matière de travail dissimulé.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à la société [4] un avis de contrôle le 18 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception aux termes duquel l’inspectrice se présenterait sur place du 7 au 9 décembre 2021.
Il ressort des mails échangés entre les parties, communiqués par l’URSSAF (pièces 5 et 6) que :
— Le 6 décembre 2021, étant cas contact au COVID, l’inspectrice a informé par téléphone et par mail que l’entretien de début de contrôle se déroulerait le 7 décembre 2021 téléphoniquement vers 9 heures. Elle demandait de regrouper un certain nombre de documents sous un fichier compressé (zip) et de le transmettre à réception d’un mail,
— Le 7 décembre 2021, l’entretien de début de contrôle avait lieu par téléphone à la suite duquel des pièces complémentaires étaient sollicitées à renvoyer par mail. Il était aussi adressé le formulaire de proposition de l’entretien de fin de contrôle à signer et à retourner.
Il en résulte que le contrôle effectué est un contrôle sur place et non un contrôle sur pièces pour lequel aucun entretien n’est prévu. Il s’est seulement déroulé selon des modalités adaptées aux circonstances sanitaires.
La société [4] a pu organiser sa défense et être assistée du conseil de son choix. Il n’y a pas eu atteinte au principe du contradictoire.
Il n’y avait pas lieu à l’envoi d’un nouvel avis de contrôle.
2- Sur la durée du contrôle
Aux termes de l’article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contrôles prévus à l’article L. 243-7, visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants, ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Ce délai peut-être prorogé une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’URSSAF.
En l’espèce, l’URSSAF a, par courrier du 21 février 2022, informé la société [4] de la prorogation du délai de 3 mois à compter du 7 mars 2022.
Les échanges ayant eu lieu entre l’inspectrice et la société [4] le 6 décembre 2021 n’ont eu pour but que d’informer cette dernière du changement des modalités du contrôle.
Il en résulte que le début effectif du contrôle est bien le 7 décembre 2021, date de l’entretien de début de contrôle, comme indiqué dans l’avis de contrôle.
3- Sur les modalités de communication des pièces
L’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au présent litige, visant les documents et les données disponibles sous formes dématérialisées.
En effet, en l’espèce, il s’agit de documents sous format papier dont la transmission a été faite par mail.
Or l’article R. 243-59, II alinéa 3 du code de la sécurité sociale, autorise l’URSSAF à exploiter les documents remis hors des locaux de l’entreprise s’il s’agit de copies, ce qui est le cas, en l’espèce.
Sur la lettre d’observation
Moyen
La société [4] invoque le non-respect des dispositions de l’article R. 243-59, III, alinéa 1 et 9 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il n’est pas mentionné dans la lettre d’observation les courriels envoyés par la société et en ce que le visa des pièces est trop général ou imprécis. Elle cite sur ce dernier point le fait qu’il est visé 'pièces justificatives de frais de déplacements’ sans précisions sur les documents véritablement concernés.
Motivation
Aux termes de l’article R. 243-59, III, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observation datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La lettre d’observation doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Cependant, l’absence de mention dans la rubrique 'documents consultés’ n’invalide pas nécessairement le contrôle dès lors que lesdits documents figurent expressément dans le corps de la lettre d’observation.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose pas la rédaction formelle d’une liste de documents consultés figurant en tête de la lettre d’observations, mais seulement la mention des documents consultés, pour permettre au cotisant de comprendre les fondements du redressement. Il n’est pas imposé d’en détailler le contenu.
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (C. Cass. 2e Civ. 19 octobre 2023, n° 22-11.23).
Il importe peu, dès lors, que les courriels en tant que tels ne soient pas mentionnés.
Il est mentionné dans la lettre d’observation au titre des documents consultés :
Document sociaux :
* contrats de retraite et prévoyance / acte fondateur (CCN, accord d’entreprise…)
* convention collective applicable dans l’entreprise,
* DADS / DSN,
* états justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations,
* frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives)
Documents comptable et financiers
* factures clients / factures fournisseurs,
* factures sous traitance,
* copie fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L.47A du livre des procédures fiscales,
* livres de comptabilité et pièces comptables
* pièces justificatives de frais de déplacements,
Documents administratifs et juridiques
* décision d’autorisation d’activité partielle de la DREETS,
* copie de la demande d’autorisation d’activité partielle et son accusé de réception,
S’agissant des pièces justificatives des frais de déplacements, leur présence ou leur absence, et leur montant sont précisés dans les tableaux en annexe.
La société [4] a donc été en mesure de comprendre les fondements des redressements.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, la procédure de contrôle étant régulière.
Sur les chefs de redressement contestés
1- Sur le chef de redressement n° 5 : Prévoyance complémentaire – non respect du caractère obligatoire
En application de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire bénéficient d’une exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions, notamment celle que les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire.
Sous certaines conditions, des dispenses d’adhésion des salariés aux garanties offertes par l’entreprise peuvent être admises (R. 242-1-6 et L. 911-7, III du code de la sécurité sociale). Dans ces cas spécifiques, les salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au système de garanties proposé par l’entreprise sans remettre en cause le caractère obligatoire des garanties mises en place au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article D. 911-2, 1° et 3° du code de la sécurité sociale, sont prévues, notamment, les dispenses de droit suivantes :
— les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3, la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture,
— les salariés bénéficiant eux-même ou en qualité d’ayant-droits d’un dispositif au titre du régime local d’assurance-maladie [Localité 3] et de [Localité 8] ou au titre des régimes complémentaires de la [12], des industries électriques ou gazières ou des gens de la mer (ENIM).
En l’espèce, l’URSSAF a tenu compte de l’envoi postérieurement à la lettre d’observation des dispenses d’adhésion à la mutuelle de l’employeur et des pièces justificatives, ce chef de redressement passant de 731 euros à 474 euros.
En effet, il manque pour deux salariés les justificatifs suivants :
— pour M. [C] [K] qui indique dans le formulaire de dispense qu’il est bénéficiaire en tant que salarié ou en tant qu’ayant droit du régime de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ou du régime des agents de la [12] (aucune des deux options ne comporte de croix) : il n’y a pas de preuve d’adhésion ou du bénéfice au titre de l’un de ces deux régimes,
— pour M. [Y] [N] qui a coché dans le formulaire qu’il est salarié dans l’entreprise sous CDD et qu’il a son propre contrat de couverture des frais de santé, sans en préciser les références et qu’il bénéficie, par ailleurs, de la Complémentaire Santé Solidaire : il n’y a pas de preuve d’une adhésion à une mutuelle ou du bénéfice du C.S.S., la propre attestation du dit salarié ne pouvant suffire.
Si M. [N] a été embauché sous contrat à durée déterminée de plus de 12 mois du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020, il a poursuivi ensuite sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020.
Ce chef de redressement sera donc validé.
2- Sur le chef de redressement n° 6 : allocations dirigeants de sociétés et mandataire
La société [4] ne conteste pas que M. [T] [R] en sa qualité de Président de la SASU ne cotisant pas à l’assurance chômage en tant que mandataire social, ne pouvait bénéficier d’indemnités forfaitaires pour des frais de repas hors entreprise et de grands déplacements hors département.
Elle sollicite, à hauteur de procédure judiciaire, une compensation avec les frais réels pour utilisation de son véhicule à des fins professionnelles et elle produit un tableau récapitulant mois par mois le nombre de kilomètres parcourus par le dirigeant avec son véhicule personnel à titre professionnel.
Or il ne peut y avoir lieu à compensation et/ou annulation, a posteriori, entre des indemnités forfaitaires versées et des frais professionnels de déplacements non demandés et donc non remboursés.
Par ailleurs, il n’est produit aucun justificatif de l’existence des déplacements professionnels et du nombre exact de kilomètres parcourus. Il n’y a aucun chiffrage des dépenses engagées.
Dans ces conditions, ce chef de redressement sera confirmé.
3- Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement
La société [4] reproche à l’URSSAF de ne pas démontrer que chaque déplacement effectué par les ouvriers ne correspond pas aux conditions posées (distance d’au moins 50 km entre le lieu de résidence et le lieu de déplacement – les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30) et il ne serait pas fait mention des documents consultés pour établir ce chef de redressement.
En premier lieu, il sera rappelé qu’en application de l’article 1153 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations, de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2022 dans sa version applicable au litige, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour)
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30 (trajet aller ou retour).
Ces deux critères cumulatifs de distance et de durée de transport ne constitue qu’une présomption simple.
Pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier, en outre, que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, à savoir que le salarié n’a pas effectivement regagné son domicile et a engagé des frais supplémentaires à l’occasion du déplacement, la présomption d’utilisation conformes dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (C. Cass. 2e Ch. Civ. 13 octobre 2022 n° 21-14.031).
Si les conditions de distance ou de temps ne sont pas remplies, il convient à l’employeur de justifier des motifs de l’empêchement pour le salarié de rentrer chez lui à la fin de la journée de travail.
En l’espèce, il est mentionné en page 2 de la lettre d’observations la liste des documents consultés en rapport avec les frais de grands déplacements : les frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives), les factures clients, les factures sous-traitance et les pièces justificatives de frais de déplacements.
Il a été relevé un certain nombre d’anomalies :
— calcul des 50 Km à partir du siège social de l’entreprise et non à partir du domicile du salarié,
— indemnisation quasi-systématique du dernier jour de travail sur le chantier alors que les salariés sont sensés rentrer chez eux,
— certains salariés ont perçu un nombre supérieur d’indemnités de grands déplacements que de jours travaillés.
L’URSSAF a repris en annexe un tableau récapitulant année par année, mois par mois, salarié par salarié, le nombre d’indemnités de grands déplacements pris en compte (acceptées ou refusées) et les motifs de refus.
La société [4] ne rapporte pas la preuve du caractère justifié de l’attribution des indemnités de grands déplacements contestées.
Ce chef de redressement sera confirmé.
4- Sur le chef de redressement n° 8 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié
Selon l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige :
'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé'.
Il en résulte que l’employeur peut déduire certains frais de mobilité sur la seule base des dépenses réellement engagées par le salarié, sous réserve que les dépenses soient justifiées.
S’agissant des frais de mobilité à l’étranger, peuvent bénéficier des indemnités destinées à compenser les frais de mobilité à l’étranger :
— le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement, en vertu du règlement CEE 883/2004 complété par son règlement d’application n° 987/2009 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie,
— le salarié d’entreprise française détaché à l’étranger qui continue de relever du régime général.
S’agissant de la mobilité professionnelle exercée en dehors du territoire métropolitain, et notamment de la France vers l’étranger et inversement, l’arrêté du 20 décembre 2002 n’admet la déduction, sur la base des dépenses réellement engagées, que des seules indemnités versées à l’occasion d’une mutation ou d’un envoi en mission du salarié, à l’initiative de l’employeur.
En conséquence, la prise en charge par l’entreprise française des dépenses d’installation pour travailler en France du salarié venant de l’étranger qu’elle recrute n’entre pas dans les cas de mobilité professionnelle autorisant une exclusion de l’assiette, et doit donc être assujettie à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, la société [4] a recruté, pour venir travailler en France, deux personnes résidant en Bulgarie, Messieurs [O] et [I] [P]. Elle a pris en charge les frais d’hôtel de ces deux personnes sur [Localité 10], siège de la société.
Dans ces conditions, ces frais d’hôtel ne peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement sera confirmé.
5- Sur le chef de redressement n° 11 : Frais professionnels – frais d’entreprise
Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dans sa version applicable au litige, constituent des frais professionnels les dépenses supplémentaires engagées afin de s’alimenter à l’heure habituelle du déjeuner par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l’entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence.
Les remboursements de frais peuvent prendre la forme d’indemnités de repas pour les personnes contraintes de prendre leurs repas sur le lieu de travail, d’indemnités de restauration hors des locaux de l’entreprise et d’indemnités de restauration au restaurant.
En revanche, les dépenses supplémentaires engagées afin de s’alimenter à l’heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l’entreprise ne sont pas des frais professionnels et ne peuvent donner lieu au versement d’indemnités exonérées des cotisations de sécurité sociale.
Ces indemnités ne sont pas cumulables. Lorsque le salarié se trouve au cours d’une même période dans une situation où se cumulent les indemnités énumérées ci-dessus, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
En l’espèce, il a été constaté dans le grand livre comptable des achats de viande auprès de la Boucherie [6], des fruits auprès de [5] ou de repas auprès du [11] à [Localité 7].
Selon la société [4], les achats de viande servent à faire des barbecues en fin de journée, pour réunir tout le monde (donneurs d’ordre et salariés) pour créer un lien commercial, fêter le bon avancement du chantier et motiver les salariés.
Or les salariés perçoivent déjà des allocations forfaitaires de repas et d’hôtel.
Ces frais d’entreprise ne peuvent donc se cumuler avec les allocations forfaitaires.
Par ailleurs, l’entreprise ne justifie pas des dates de ces barbecues ni des personnes conviées. Il est juste justifié des paiements de ces achats par l’entreprise.
Dans ces conditions, ce chef de redressement sera confirmé.
Sur les chefs de redressement n° 13 et 14 (réduction générale des cotisations et réduction du taux de cotisation) et le remise des pénalités et majorations de retard
Si ces prétentions sont très succinctement évoquées dans les moyens de la société [4] (elle se contente de dire qu’elle conteste le principe des deux redressements et leurs calculs, sans autre précision), elles ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
Dès lors, la cour de Céans n’est pas saisie de ces prétentions.
À titre surabondant, il sera relevé que la société [4] a déjà saisie l’URSSAF au titre d’une remise des pénalités et des majorations de retard, qui a été déclarée irrecevable en l’absence de paiement des sommes dues.
La mise en demeure sera donc validée et la société [4] sera condamnée au paiement des sommes dues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure de contrôle diligentée par L’URSSAF [Localité 9] régulière,
Confirme la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de L’URSSAF [Localité 9] suite à la saisine de la SASU [4] par courrier du 18 novembre 2022,
Confirme le redressement notifié par L’URSSAF [Localité 9] portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
Valide, en conséquence, la mise en demeure n° 42536592 du 21 septembre 2022 d’un montant de 58 869 euros,
Condamne la SASU [4] à payer à l’URSSAF [Localité 9] la somme totale de 41 603 euros, dont 36 160 euros au titre des cotisations sociales et 5 443 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues par la société au jour du complet paiement des cotisations,
Condamne la SASU [4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens d’appel,
Condamne la SASU [4] à payer à L’URSSAF [Localité 9] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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