Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 28 décembre 2023, N° 22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6U
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 28 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC (22/00209)
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
En audience publique du 13 Décembre 2024 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 14 Février 2025 ;
Le 14 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me BONARDEL-ARGENTY et Me L’HOTE le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [T] et Madame [P] [K] ont vécu maritalement pendant plusieurs années durant lesquelles ils ont eu deux enfants et ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 9] (55), au prix de 83 746,96 € et moyennant la souscription de deux prêts immobiliers de 98 996 € et 100 000 €.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, à la demande de Madame [K], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [T],
Commis pour y procéder Maître [C] [I], notaire à [Localité 13],
Ordonné la licitation par devant le Notaire commis, après accomplissement des formalités légales et sur le cahier des charges dressé par lui de l’immeuble dépendant de l’indivision sis [Adresse 7] à [Localité 9], sur la mise à prix de 80 000 €,
Débouté Madame [K] de sa demande tendant à la jouissance à titre gratuit de l’immeuble pendant les opérations de partage.
Monsieur [T] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a pour l’essentiel :
Déclaré caduque la déclaration d’appel,
Condamné Monsieur [T] aux dépens.
Le 30 novembre 2020, le notaire commis a dressé un procès-verbal d’ouverture des comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle entre Madame [K] et Monsieur [T].
Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, Maître [I] a été déchargé, à sa demande, de sa mission et Maître [B], notaire à [Localité 13], a été désigné pour le remplacer.
Le 13 mars 2021, s’est tenue une adjudication du bien immobilier qui n’a pas trouvé acquéreur.
Le 12 juillet 2021, un procès-verbal de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision a été dressé par le notaire commis.
Par courrier en date du 15 mars 2022, Maître [B] a sollicité du juge aux affaires familiales une ordonnance modificative du jugement du 7 juillet 2020 aux fins d’autoriser la baisse de mise à prix du bien immobilier à 50 000 €, puis à 25 000 €.
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, notamment :
Ordonné la licitation par devant notaire commis du bien immobilier au prix de 64 000 €, en cas de carence d’enchères, la mise à prix sera baissée de 20 % sans nouvelle publicité préalable portant ainsi le prix à 51 200 €,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de délais pour évaluer les travaux et pour effectuer les travaux,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [T] tendant à obtenir le condamnation de Madame [K] de lui payer le montant des indemnités d’occupation,
Condamné Monsieur [T] à payer à Madame [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens de cette instance.
Par déclaration au greffe en date du 13 février 2024, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la liquidation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 09 septembre 2024, Monsieur [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 28 décembre 2023 en ce qu’il a :
Ordonné la licitation par devant notaire commis du bien immobilier au prix de 64 000 €, en cas de carence d’enchères, la mise à prix sera baissée de 20 % sans nouvelle publicité préalable portant ainsi le prix à 51 200 €,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de délais pour évaluer les travaux et pour effectuer les travaux,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [T] tendant à obtenir le condamnation de Madame [K] de lui payer le montant des indemnités d’occupation,
Condamné Monsieur [T] à payer à Madame [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens de cette instance,
Et, statuant à nouveau,
Dire l’appel formé par Monsieur [T] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Fixer à 80 000 € la valeur du bien indivis sis à [Adresse 7] à [Localité 9] (55),
Dire que l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [K] aura pour point de départ le 28 juillet 2018 jusqu’à la libération parfaite des lieux,
Fixer à 800 € (- 20 %) le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision,
Dire que Madame [K] devra verser à l’indivision la somme totale de 19 840 € au titre de l’indemnité d’occupation,
Condamner Madame [K] à régler pour moitié de cette somme à Monsieur [T] au titre de l’indemnité d’occupation à Monsieur [T], soit 9 920 €,
En tout état de cause,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Madame [K] telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [T],
Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [T] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2024, Madame [K] demande à la cour de :
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris prononcé le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, du 28 décembre 2023 en ce qu’il a :
Ordonné la licitation par devant notaire commis du bien immobilier au prix de 64 000 €, en cas de carence d’enchères, la mise à prix sera baissée de 20% sans nouvelle publicité préalable portant ainsi le prix à 51 200 €,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de délais pour évaluer les travaux pour évaluer les travaux et pour effectuer les travaux,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [T] tendant à obtenir la condamnation de Madame [K] de lui payer le montant des indemnités d’occupation,
Subsidiairement,
Octroyer le bénéfice de la compensation, tel que prévu aux articles 1347 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [K] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de cette instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2024.
Appelée à l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, comme l’a justement rappelé la juridiction de première instance, la déclaration d’appel de Monsieur [T] ayant été déclarée caduque par la présente cour, le jugement rendu le 07 juillet 2020 est désormais définitif et a autorité de la chose jugée, notamment en ce qu’il a ordonné la licitation par devant le notaire commis, de l’immeuble indivis.
* Sur la mise à prix du bien immobilier indivis :
Alors que le jugement du 07 juillet 2020 avait fixé la mise à prix de l’immeuble à la somme de 80 000 €, avec baisse de 20 % en cas de carence d’enchères, le juge aux affaires familiales de [Localité 8], dans la décision querellée du 28 décembre 2023, fixe le nouveau montant de licitation à la somme de 64 000 €, avec baisse de 20 % en cas de carence d’enchères, soit la somme de 51 200 € en considérant le défaut d’accord entre les parties en présence d’une offre d’achat à 52 000 €, alors que la vente par adjudication n’avait pas trouvé acquéreur depuis plus de deux ans.
Monsieur [T] a interjeté appel, en considérant que sa valeur doit être fixée à la somme de 80 000 €, plus adapatée à la réalité du marché immobilier, au contexte et aux caractéristiques du bien.
A ce jour, force est de constater que la demande de celui-ci est devenue sans objet puisqu’un compromis de vente a été conclu le 26 septembre 2024, par devant Maître [X], notaire à [Localité 13], au prix de 80 000 €, de sorte que le bien immobilier dont il s’agit est d’ores et déjà la propriété des acquéreurs.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le montant de sa mise à prix dans le cadre d’une adjucadication.
* Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si ceux-ci doivent prendre en compte la valeur locative du bien, ils ne sont, cependant, pas tenus de se fonder sur cette seule donnée.
Monsieur [T] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [K], à hauteur de 800 € par mois (- 20 %), sur la période allant du 28 juillet 2018 jusqu’à la libération des lieux, au 1er août 2020, outre la période postérieure du 1er août 2020 au 25 février 2021, puis du 03 mai 2021 au 31 mai 2021, où cette dernière a conservé les clés, soit la somme de 9 920 €.
De son côté, Madame [K] s’y oppose, en excipant du caractère arbitraire de la fixation de cette indemnité et du fait que Monsieur [T] disposait toujours des clés de la propriété, constituant le domicile familial et qu’il aurait pu prendre possession du double desdites clés entre les mains de Maître [V], commissaire de justice.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 07 juillet 2020, Madame [K] a été déboutée de sa demande de jouissance gratuite du bien immobilier indivis, de sorte que cette occupation ne pouvait s’opérer qu’à titre onéreux.
Un procès-verbal de remise des clés du bien immobilier a été adressé à Monsieur [T] le 28 septembre 2021 à la demande de Madame [K], soit postérieurement à la période considérée.
Le fait que Monsieur [T] ait continué a détenir la clé de la maison postérieurement à son départ, à savoir le 28 juillet 2018, ne saurait constituer une jouissance non exclusive, au regard de la séparation du couple, rendant de fait toute cohabitation impossible, voire conflictuelle.
Madame [K] est restée du 28 juillet 2018 jusqu’au 31 mai 2021, et elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Aucune description précise, ni estimation locative du bien litigieux n’ont été fournies, sachant que finalement le bien s’est vendu au prix de 80 000 €.
Monsieur [T] produit aux débats une capture d’écran d’une location de maison neuve de village située à [Localité 10] (55), au prix de 590 €, à la date du 28 août 2020, pour une superficie de 100 m², avec 5 pièces, ce qui ne correspond pas du tout au bien litigieux, à savoir une maison de campagne d’une superficie de 271 m² située à [Localité 9], comportant 6 pièces, pour partie en cours de travaux.
Ainsi, la valeur locative de 800 € ne saurait être retenue au titre de l’indemnité d’occupation.
Dans la mesure où la présente juridiction ne dispose d’aucun élément de référence utile pour chiffrer à tout le moins la valeur locative de ce bien, en procédant ensuite, le cas échéant, à une réfaction, il n’est possible de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [K], pas plus qu’il n’est possible de la condamner à son paiement.
Il appartiendra au notaire commis, dès lors que le principe et la durée ont été admis, de déterminer, au vu des éléments qui seront alors fournis par les parties, d’en fixer le montant dans son projet liquidatif.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard au caractère familial du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’il a :
— ordonné la licitation par devant le Notaire commis du bien immobilier au prix de 64 000 € ; en cas de carence d’enchères, la mise à prix sera baissée de 20 % sans nouvelle publicité préalable portant ainsi le prix à 51 200 €,
— débouté Monsieur [T] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau,
Constate que la demande de fixation du montant de la mise à prix du bien immobilier indivis est devenue sans objet,
Fixe le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision pour la période allant du 28 juillet 2018 jusqu’au 31 mai 2021,
Renvoie au Notaire commis le soin d’établir la valeur de cette indemnité d’occupation en fonction des éléments qui seront communiqués par les parties et/ou par ses propres estimations,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quatorze Février deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en huit pages.
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