Irrecevabilité 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 février 2024, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLII
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 20 février 2024 – RG 22/02103
Ordonnance n° /2025
du 02 Avril 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
5 Mars 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLII,
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 6] AUTO 37, ayant son siège social sis [Adresse 4]
[Localité 6], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [D] [N] [T], domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
INTIMEES
Madame [V] [R]
née le 29 Novembre 1999 à [Localité 7] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, substituée par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d’EPINAL
S.A.S.U. C.T CHAMBRAISIEN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, à l’audience de cabinet du 5 Mars 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 Avril 2025 ;
Et ce jour, 2 Avril 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 4 décembre 2021 entre la SARL [Localité 6] Auto 37 et Madame [V] [R],
— condamné la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], à rembourser à Madame [R] la somme de 12000 euros au titre du prix de vente,
— condamné la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], à payer à Madame [R] la somme de 5672,65 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Madame [R] de ses demandes dirigées contre la SAS C.T Chambraisien,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] à payer à la SAS C.T Chambraisien la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], aux dépens, dont distraction au profit de Maître Violaine Guidot.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 avril 2024, la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’annulation et d’infirmation du jugement présentées par la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D],
— a débouté la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la SARL [Localité 6] Auto 37 aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-3, 524, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire
— juger que le conseil de Madame [R] a notifié son acte de constitution,
— juger par conséquent que les conclusions de Madame [R] sont recevables,
Subsidiairement
— Juger que les conclusions de la SARL [Localité 6] Auto 37, prise en la personne de son liquidateur amiable, n’ont pas été signifiées à Madame [R],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SARL [Localité 6] Auto 37, prise en la personne de son liquidateur amiable,
A titre principal
— juger que Madame [R] a seule intérêt à demander la radiation du rôle,
A titre subsidiaire
— juger que la SARL [Localité 6] Auto 37, prise en la personne de son liquidateur amiable, ne démontre pas les conséquences manifestement excessives faisant obstacle à l’exécution du jugement querellé,
— prononcer par conséquent la radiation du rôle de l’affaire,
— débouter la SARL [Localité 6] Auto 37, prise en la personne de son liquidateur amiable, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL [Localité 6] Auto 37, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et suivants, 700, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions au fond et d’incident de Madame [R],
À titre subsidiaire,
— rejeter la demande de radiation formulée par Madame [R],
À titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande de radiation formulée par Madame [R] au regard des conséquences manifestement excessives /et de l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter la décision et des risques de non remboursement des sommes par Madame [R],
En tout état de cause,
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 2000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience d’incidents du 5 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [R]
Pour s’opposer à la demande de radiation formulée par Madame [R], la SARL [Localité 6] Auto 37 soutient tout d’abord que ses conclusions au fond et d’incident doivent être déclarées irrecevables. Rappelant les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, elle soutient que Madame [R] n’a pas notifié sa constitution d’avocat au conseil de l’appelant, faisant valoir que seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé.
Cependant, Madame [R] rétorque à bon droit que son avocat s’est constitué le 26 juillet 2024, comme le confirme la consultation du réseau privé virtuel justice faisant état, le 26 juillet 2024 à 10h11, de la transmission de cette constitution à la cour, à l’avocat de la SARL [Localité 6] Auto 37 et à celui de la SAS C.T Chambraisien.
Pareillement, la pièce n° 14 produite par Madame [R] démontre l’envoi de cette constitution d’avocat le 26 juillet 2024 à 10h09 à la cour, à l’avocat de la SARL [Localité 6] Auto 37 et à celui de la SAS C.T Chambraisien.
En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu et les conclusions de Madame [R] sont recevables.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen opposé en réplique par Madame [R] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel de la SARL [Localité 6] Auto 37, en ce qu’il est conditionné par l’absence de notification de la constitution de l’avocat de Madame [R].
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En premier lieu, pour s’opposer à la demande de radiation, la SARL [Localité 6] Auto 37 soutient que cette mesure ne peut pas être prononcée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile si elle n’est pas sollicitée par l’ensemble des intimés. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la SAS C.T Chambraisien ne demande pas la radiation de l’affaire, que l’objet du litige est indivisible et que l’absence de participation de la SAS C.T Chambraisien pour soutenir la demande de radiation démontre une divergence d’intérêts. La SARL [Localité 6] Auto 37 ajoute avoir intimé la SAS C.T Chambraisien et fait valoir que la radiation de l’appel aurait pour effet de la priver d’un deuxième degré de juridiction vis-à-vis du contrôleur technique, alors que ce dernier n’a pas formulé de demande de radiation d’appel.
Cependant, la SAS C.T Chambraisien n’a pas notifié de conclusions et, mise à part sa constitution, l’avocat de la SAS C.T Chambraisien n’a communiqué aucun acte, ni même de simples observations par message électronique dans le cadre de la présente procédure d’appel. En effet, suite aux avis d’audience qui lui ont été envoyés pour les deux procédures d’incident, il a à chaque fois répondu qu’il n’était pas mandaté pour assister à ces audiences et s’excusait de son absence.
Par ailleurs, dans leurs conclusions au fond, ni Madame [R], ni la SARL [Localité 6] Auto 37 ne présentent la moindre demande à l’encontre de la SAS C.T Chambraisien. En particulier, Madame [R] ne sollicite pas l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS C.T Chambraisien. Quant à la SARL [Localité 6] Auto 37, si elle sollicite à titre principal l’annulation du jugement, elle ne présente ensuite aucune demande concernant la SAS C.T Chambraisien. Les remarques qui précèdent expliquent que cette dernière ne prenne pas position sur la demande de radiation, ni pour la soutenir, ni pour s’y opposer.
En conséquence, il ne peut pas être conclu à une divergence d’intérêts comme le prétend la SARL [Localité 6] Auto 37. À titre surabondant, une radiation de l’affaire empêcherait l’examen de la demande d’annulation du jugement et donc la remise en cause, même temporaire, de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS C.T Chambraisien.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de radiation présentée par Madame [R] peut être examinée même si elle n’est pas également formulée par la SAS C.T Chambraisien.
En second lieu, la SARL [Localité 6] Auto 37 s’oppose à la demande de radiation en faisant valoir que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle expose que Monsieur [N] [D] est confronté à une situation économique particulièrement difficile, qu’il ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour exécuter le jugement.
Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives s’apprécient non seulement en fonction des facultés de paiement du débiteur, mais également des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. À ce sujet, la SARL [Localité 6] Auto 37 prétend que Madame [R] serait dans une situation financière particulièrement fragile ne lui permettant pas de régler les frais de commissaire de justice. Se référant à deux relevés de compte de novembre 2021 et décembre 2021, elle souligne un solde de seulement 232,42 euros pour son compte courant et de 4,66 euros pour son Livret A, ainsi que des frais d’irrégularité et d’incidents à hauteur de 8 euros et de 80 euros. Elle en conclut qu’en cas d’annulation ou de réformation du jugement, elle ne pourrait pas récupérer les montants acquittés. Elle relève encore que Madame [R] a changé d’adresse sans en informer le commissaire de justice et son avocat.
Elle ajoute que, bien que le premier juge ne l’ait pas expressément précisé, la restitution du prix est subordonnée à la remise du véhicule et elle en conclut qu’elle ne pourrait pas être tenue d’exécuter le jugement tant que Madame [R] ne respecte pas son propre engagement de restituer le véhicule.
Tout d’abord, la SARL [Localité 6] Auto 37 prétend que Monsieur [N] [D] est confronté à une situation économique particulièrement difficile et qu’il ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour exécuter le jugement. Cependant, elle ne produit pour en justifier que sa pièce n° 6 correspondant à l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, trop ancien pour
apprécier sa situation actuelle, ainsi que l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 36922 euros pour une seule part, ce qui représente un revenu mensuel de 3076 euros. En l’absence de production de toute autre pièce, justifiant notamment des soldes de comptes bancaires, la SARL [Localité 6] Auto 37 ne démontre nullement son affirmation relative à sa situation difficile.
Il est par ailleurs constaté que la SARL [Localité 6] Auto 37 ne conteste pas l’affirmation de Madame [R] selon laquelle elle n’a pas même initié un commencement d’exécution.
Ensuite, s’agissant de la situation de Madame [R], cette dernière explique avoir interrompu la mesure d’exécution forcée en raison de la difficulté rapportée par le commissaire de justice quant à la vente des véhicules de la SARL [Localité 6] Auto 37, Madame [R] ne voulant pas supporter des frais supplémentaires sans certitude quant à l’issue de cette mesure.
Par ailleurs, le solde de 232,42 euros d’un compte courant -donc non débiteur- et des frais d’irrégularité et d’incidents de 8 euros et de 80 euros ne sont nullement de nature à démontrer une situation financière difficile, d’autant moins s’agissant de relevés de compte de novembre et décembre 2021 pour apprécier une situation au mois d’avril 2025. Quant au changement d’adresse de Madame [R], cette dernière rétorque à bon droit qu’elle n’avait aucun intérêt à le dissimuler dès lors que le jugement lui était favorable.
Ces observations concernant la situation de Madame [R] ne permettent nullement de considérer que, en cas d’infirmation du jugement, elle ne serait pas en capacité de restituer les sommes versées en exécution de cette décision.
En conséquence, la SARL [Localité 6] Auto 37 ne démontre pas que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En outre, comme le reconnaît elle-même la SARL [Localité 6] Auto 37, le tribunal n’a pas subordonné la restitution du prix à la remise du véhicule par Madame [R]. Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état statuant sur un incident d’ajouter au jugement faisant l’objet de la procédure d’appel.
Enfin, la SARL [Localité 6] Auto 37 expose qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à double degré de juridiction, la radiation ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cependant, la radiation du rôle prononcée en raison de l’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que l’appelant n’est pas en mesure de démontrer que sa situation financière le met dans l’incapacité manifeste de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre. Ces dispositions légales ont été instituées dans un but de célérité, afin de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit du justiciable de bénéficier d’un double degré de juridiction.
Au regard des développements qui précèdent relatifs à la situation financière de la SARL [Localité 6] Auto 37, ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Partie perdante, la SARL [Localité 6] Auto 37, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera condamnée aux dépens, à payer à Madame [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], de sa demande principale tendant à ce que les conclusions au fond et d’incident de Madame [V] [R] soient déclarées irrecevables ;
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire ;
Condamnons la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], à payer à Madame [V] [R] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [Localité 6] Auto 37, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D], aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Fonds de commerce ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tacite ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Lettre de licenciement ·
- Mauvaise foi ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Adresse url ·
- Sociétés ·
- Communication électronique ·
- Électronique ·
- Contenus illicites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Support ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Cessation des paiements ·
- Logement ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Part sociale ·
- Commerce ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.