Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 février 2024, N° 17/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01876 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNT6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 17/00102, en date du 09 février 2024,
APPELANTE :
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 21]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [SP] [I]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 80] (BENIN)
domicilié [Adresse 62]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [LJ] [B]
né le [Date naissance 50] 1975 à [Localité 79]
domicilié [Adresse 36]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 90]
domiciliée [Adresse 36]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [EA] [Y]
né le [Date naissance 49] 1958 à [Localité 73] (GHANA)
domicilié [Adresse 12]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [OM] [FH], épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 108] (TOGO)
domiciliée [Adresse 12]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [SG] [W]
né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 80] (BENIN)
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [A] [FW] [E], épouse [W]
née le [Date naissance 45] 1953 à [Localité 102] (BENIN)
domiciliée [Adresse 14]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [PK] [M]
née le [Date naissance 30] 1945 à [Localité 106]
domiciliée [Adresse 60]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [ZP] [V]
né le [Date naissance 47] 1972 à [Localité 111] (MAROC)
domicilié [Adresse 70]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [XF] [VJ], épouse [V]
née le [Date naissance 39] 1972 à [Localité 99] (MAROC)
domiciliée [Adresse 70]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [AZ] [K]
née le [Date naissance 38] 1953 à [Localité 103]
domiciliée [Adresse 54]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [NA] [ZZ]
née le [Date naissance 25] 1966 à [Localité 92] (TOGO)
domiciliée [Adresse 53]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [SB], épouse [ZZ]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 73] (GHANA)
domiciliée [Adresse 53]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [ZB] [UC]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 109]
domiciliée [Adresse 65]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [DL] [HD]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 83] (SENEGAL)
domiciliée [Adresse 69]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [VY] [RI]
né le [Date naissance 29] 1979 à [Localité 105] (GUADELOUPE)
domicilié [Adresse 16] (SUISSE)
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [AJ] [IP]
né le [Date naissance 46] 1976 à [Localité 103]
domicilié [Adresse 64]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [TX] [GF]
né le [Date naissance 48] 1959 à [Localité 105] (GUADELOUPE)
domicilié [Adresse 52]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
[IB] [LT]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 93], décédé le [Date naissance 56] 2022 à [Localité 101]
dernier domicile connu : [Adresse 63]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [JX] [PU], veuve [LT]
née le [Date naissance 43] 1969 à [Localité 75] (BURKINA FASSO)
domiciliée [Adresse 63]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [NO] [EJ]
né le [Date naissance 22] 1967 à [Localité 110] (CAMEROUN)
domicilié [Adresse 35]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [BX] [TE], épouse [EJ]
née le [Date naissance 51] 1976 à [Localité 97]
domiciliée [Adresse 35]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [CV] [MC]
né le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 103]
domicilié [Adresse 31]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [YD] [UL] [IZ], épouse [MC]
née le [Date naissance 34] 1954 à [Localité 96]
domiciliée [Adresse 31]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [WW] [BH]
née le [Date naissance 26] 1958 à [Localité 86] (GUADELOUPE)
domiciliée [Adresse 61]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [BP] [BH]
née le [Date naissance 33] 1956 à [Localité 86] (GUADELOUPE)
domiciliée [Adresse 42]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [VA]
née le [Date naissance 57] 1979 à [Localité 103]
domiciliée [Adresse 15]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [RS], divorcée [G]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 89]
domiciliée [Adresse 27]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [KV] [G]
née le [Date naissance 44] 1984 à [Localité 81]
domiciliée [Adresse 27]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [MH]
né le [Date naissance 28] 1954 à [Localité 85] (MALI)
domicilié [Adresse 17]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [DR], épouse [MH]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 74]
domiciliée [Adresse 17]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [N] [CN]
né le [Date naissance 41] 1961 à [Localité 100]
domicilié [Adresse 67]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [KL] [TN], épouse [CN]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 91]
domiciliée [Adresse 67]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [SZ]
né le [Date naissance 40] 1959 à [Localité 87]
domicilié [Adresse 68]
Représenté par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Madame [HS] [NF], épouse [SZ]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 105] (GUADELOUPE)
domiciliée [Adresse 68]
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Société [82], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 72] (BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
Maître [DC] [BV]
domicilié [Adresse 66]
Représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [DC] [BV] ET [YM] [L], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 66]
Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
Madame [WH] [EY]
née le [Date naissance 32] 1967 à [Localité 98]
domiciliée [Adresse 71]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [JN] [EY]
domicilié [Adresse 58]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Maître [XU] [F]
né le [Date naissance 30] 1963 à [Localité 94] (57)
domicilié [Adresse 107]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
S.A. [95], assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [F], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 24]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
S.A. [95], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 23]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me Bertrand GASSE, avocats au barreau de NANCY
S.A. [76], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 13]
Représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, substituée par Me Caroline FRIOT, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. [77], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 59]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, Présidente d’audience, chargée du rapport, et Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Des particuliers ont acquis des lots dans un ensemble immobilier construit dans les années 60 désormais dénommé 'La Bergamote’ vendus par la société immobilière [112], par actes authentiques passés devant Maître [DC] [BV], notaire à [Localité 78] (54), et ce au moyen de prêts auprès de divers établissements bancaires et de crédit.
La copropriété a connu des difficultés financières empêchant de mener à bien les travaux de rénovation entrepris et confiés à la société [104] pour leur exécution et à Monsieur [GU] [EY], architecte, pour la maîtrise d’oeuvre.
Suite à l’existence d’importants désordres, le préfet de Meurthe et Moselle a, le 29 octobre 2013, pris un arrêté de péril avec interdiction d’habiter et mise en demeure de prendre toutes mesures pour y remédier.
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2016, Monsieur [SP] [I], Monsieur [EA] [Y], Madame [OM] [Y] née [FH], Monsieur [SG] [W], Madame [A] [W] née [FW] [E], Madame [PK] [M], Monsieur [ZP] [V], Madame [XF] [V] née [VJ], Madame [AZ] [K], la société [82], Monsieur [NA] [ZZ], Madame [S] [ZZ] née [SB], Madame [ZB] [UC], Madame [DL] [HD], Monsieur [VY] [RI], Monsieur [AJ] [IP], Monsieur [TX] [GF], Monsieur [IB] [LT], Madame [JX] [LT] née [PU], Monsieur [NO] [EJ], Madame [BX] [TE] épouse [EJ], Monsieur [R] [MC], Madame [H] [MC] née [IZ], Madame [WW] [BH], Madame [BP] [BH], Madame [J] [VA], Madame [T] [RS] divorcée [G], Madame [KV] [G], Monsieur [D] [MH], Madame [X] [CT] née [DR], Monsieur [Z] [CN], Madame [KL] [CN] née [TN], Monsieur [P] [SZ], Madame [HS] [SZ] née [NF] ont fait assigner Maître [BV] et la SCP [BV] [L] aux fins de les indemniser de leurs préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 9 mai 2017, Monsieur [LJ] [B] et Madame [O] [U] se sont joints à la procédure en faisant assigner Maître [BV] et la SCP [BV] [84].
Par actes d’huissier de justice du 17 juillet 2017, la SCP [BV] [L] a fait assigner en intervention et garantie Monsieur [GU] [EY] et la société [76] venant aux droits de la société [104], ainsi que la société [77], ancien syndic du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 88]'.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 17/00102.
La société [95] est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société [77].
Le 4 juin 2019, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette affaire à 6 mois dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Nancy dans un dossier similaire opposant les époux [MR] aux mêmes défendeurs. En effet, les époux [MR], copropriétaires dans l’ensemble immobilier '[Adresse 88]', ont, les premiers, engagé une procédure contre le notaire, Maître [BV], ayant rédigé les actes de cession, estimant que le montage immobilier relevait du régime de la vente en l’état de futur achèvement et que les intervenants (notaire, banques et promoteur) ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information. Ils ont fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 23 février 2018, les ayant déboutés de leurs demandes.
Lors de la mise en état du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur un éventuel retrait du rôle.
Par décision du 29 septembre 2020, le juge de la mise en état a finalement renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2020, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy devant intervenir prochainement.
La cour d’appel de Nancy a rendu son arrêt dans l’affaire '[MR]' le 30 novembre 2020.
Le 11 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, Monsieur et Madame [MR] ayant déposé, le 25 février 2021, une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation, outre le fait que l’instance était interrompue en raison du décès de [GU] [EY] survenu le [Date décès 37] 2020.
Le 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a d’office réinscrit l’affaire au rôle, ayant eu connaissance lors de la mise en état du 6 septembre 2022 dans le dossier '[MR]' que l’aide juridictionnelle avait été rejetée et que l’arrêt de la cour d’appel était en conséquence définitif, et l’a appelée à l’audience de mise en état parlante du 6 décembre 2022, aux fins de faire le point sur l’état d’avancement du dossier. Le juge de la mise en état a demandé à l’avocat des demandeurs de conclure pour l’audience de mise en état du 7 mars 2023, ce qui fut fait le 6 mars 2023. A cette audience, un calendrier des échanges a été instauré jusqu’à l’audience de mise en état parlante du 5 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 avril 2023, Maître [BV] et la SCP [BV] [L] ont fait assigner Madame [WH] [EY] et Monsieur [JN] [EY], en leur qualité d’ayants droit de [GU] [EY]. Cette instance a été jointe à l’audience de mise en état parlante du 5 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 mai 2023, Maître [BV] et la SCP [BV] [L] ont fait assigner en intervention forcée la CAMBTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [GU] [EY]. Cette instance a été jointe à l’audience de mise en état parlante du 5 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 octobre 2023, Madame [WH] [EY] a appelé en garantie Maître [XU] [F] chargé de la succession de son défunt époux et la société [95], son assureur.
Par message transmis par RPVA le 2 novembre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2023, Madame [WH] [EY] a demandé la jonction de cette instance numéro 23/03027 avec l’instance principale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
— ordonné la jonction des dossiers numéro 23/03027 avec la procédure numéro 17/00102 qui se poursuivra sous le numéro 17/00102,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état parlante du 9 avril 2024 à 14h00 pour l’instauration d’un calendrier de procédure,
— invité dans l’intervalle Maître [F] et la société [95] à conclure sur l’appel en garantie formée par Madame [WH] [EY] et la société [77] à conclure au fond.
Pour statuer ainsi, s’agissant du moyen tiré de la péremption de l’instance, le juge de la mise en état a jugé qu’il ne saurait être considéré que l’instance a été atteinte par la péremption alors que les demandeurs ont constamment démontré leur intention de la poursuivre.
En effet, il a relevé que, contrairement aux déclarations des demandeurs à l’incident qui avancent que les dernières diligences accomplies par l’une des parties avant la radiation intervenue le 11 mai 2021 sont les conclusions déposées par l’office notarial [BV]-[L] le 2 février 2021, de sorte qu’aucune diligence n’a été accomplie jusqu’aux conclusions notifiées le 6 mars 2023, il apparaissait de la lecture des messages déposés sur le RPVA que les demandeurs à l’instance avaient transmis des conclusions sur incident le 29 mai 2020 aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy, concernant l’affaire des époux [MR].
De même, il a ajouté que l’instance a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er décembre 2020, l’arrêt précité ayant été rendu le 30 novembre 2020, puis à l’audience de mise en état du 2 février 2021 pour laquelle les demandeurs à l’instance ont indiqué ne pas vouloir conclure demandant la fixation.
Ainsi, le juge de la mise en état a développé que la décision de radiation intervenue le 11 mai 2021 se justifiait non pas comme une sanction d’un défaut de diligences des parties au sens de l’article 381 du code de procédure civile, mais comme une mesure d’administration judiciaire de retrait administratif de l’affaire du rôle dans l’attente de la survenance de deux événements concomitants à savoir, d’une part, le dépôt d’un pourvoi en cassation par les époux [MR] à l’encontre de l’arrêt précité associé d’une demande d’aide juridictionnelle et, d’autre part les décès de [GU] [EY] et de Monsieur [C].
Par conséquent, le juge de la mise en état a jugé que les demandeurs à la présente instance ne se sont pas désintéressés de l’instance dont la reprise dépendait d’un événement dont ils ne pouvaient avoir connaissance, n’étant pas parties dans le dossier des époux [MR], de sorte qu’ils ne pouvaient pas accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance.
En effet, il a rappelé qu’une fois que la reprise d’instance pour le dossier des époux [MR] a été acquise le 6 septembre 2022, les demandeurs à l’instance ont pu être invités à déposer de nouvelles conclusions, ce qu’ils ont fait le 6 mars 2023.
S’agissant de la jonction des procédures numéro 23/03027 et numéro 17/00102 sous le numéro 17/00102, le juge de la mise en état a écarté l’opposition à la jonction, présentée par une partie défenderesse, de la procédure de Madame [WH] [EY] l’opposant à Maître [F], notaire chargé de la succession de [GU] [EY], auquel elle reproche une faute ayant entraîné la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession, jugeant qu’il est d’une bonne administration de la justice que cette instance soit jointe à l’instance principale.
En effet, il a relevé que le litige ne se limite pas à rechercher la faute de Maître [F] dans le cadre du règlement de la succession, mais au regard de cette faute, à rechercher la garantie du notaire pour les sommes auxquelles Madame [WH] [EY] seraient éventuellement condamnées au-delà de l’actif net.
Dès lors, le juge de la mise en état a précisé que le notaire est fondé à être partie à la présente instance afin d’être en mesure de contester non seulement sa responsabilité, mais également le quantum des sommes dont Madame [WH] [EY] serait redevable dans le cadre de la présente instance en qualité d’ayant-droit de [GU] [EY], et qu’il devrait le cas échéant, garantir.
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 février 2024, la CAMBTP a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour de :
— constater l’interruption de l’instance compte tenu du décès le [Date décès 55] 2022 de [IB] [LT],
Pour le surplus, à l’égard de la totalité des autres parties intimées,
— juger recevable et bien fondée la CAMBTP en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident du 9 février 2024,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la péremption des instances jointes sous le numéro 17/00102 et à tout le moins celle dirigée contre la CAMBTP,
Subsidiairement,
— constater la perte d’objet des actions en garantie dirigées contre la CAMBTP et contre son assuré [GU] [EY] et ses ayants droit,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamner in solidum Maître [BV] et la SCP [BV] et [L] et tout succombant définitif à payer à la CAMBTP une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Lebon de la SCP Lebon et associés, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et pour les dépens d’appel au profit de Maître Adam, avocat postulant.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [SP] [I], Monsieur [LJ] [B], Madame [O] [U], Monsieur [EA] [Y], Madame [OM] [Y] née [FH], Monsieur [SG] [W], Madame [A] [W] née [FW] [E], Madame [PK] [M], Monsieur [ZP] [V], Madame [XF] [V] née [VJ], Madame [AZ] [K], la [82], Monsieur [NA] [ZZ], Madame [S] [ZZ] née [SB], Madame [ZB] [UC], Madame [DL] [HD], Monsieur [VY] [RI], Monsieur [AJ] [IP], Monsieur [TX] [GF], Monsieur [IB] [LT], Madame [JX] [LT] née [PU], Monsieur [NO] [EJ], Madame [BX] [TE] épouse [EJ], Monsieur [R] [CV] [MC], Madame [H] [YD], Madame [UL] [MC] née [IZ], Madame [WW] [BH], Madame [BP] [BH], Madame [J] [VA], Madame [T] [RS] divorcée [G], Madame [KV] [G], Monsieur [D] [MH], Madame [X] [CT] née [DR], Monsieur [Z] [N] [CN], Madame [KL] [CN] née [TN], Monsieur [P] [SZ], Madame [HS] [SZ] née [NF], demandent à la cour, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la CAMBTP de toutes ses demandes comme étant mal fondée,
— juger que la péremption de l’instance ne saurait être acquise, les demandeurs à l’instance principale ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant,
En conséquence,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance sur incident rendue le 9 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a :
— rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
— ordonné la jonction des dossiers numéro 23/03027 avec la procédure numéro 17/00102 qui se poursuivra sous le numéro 17/00102,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état parlante du 9 avril 2014 à 14h00 pour l’instauration d’un calendrier de procédure,
— invité dans l’intervalle Maître [F] et la société [95] à conclure sur l’appel en garantie formé par Madame [WH] [EY] et la société [77] à conclure au fond,
En tout état de cause,
— condamner la CAMBTP à payer à chacun des intimés la somme de 800 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [BV] et la SCP [BV] et [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 370, 386 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 février 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
— ordonné la jonction des dossiers numéro 23/03027 avec la procédure numéro 17/00102,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état parlante du 9 avril 2024 pour instauration d’un calendrier de procédure,
— invité dans l’intervalle Maître [F] et la société [95] à conclure sur l’appel en garantie formée par Madame [WH] [EY] et la société [77] à conclure au fond,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
En conséquence,
— prononcer la péremption des demandes formées par les consorts [I] et autres à l’encontre de Maître [BV] et la SCP [BV] [84],
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dans tous les cas,
— rejeter les prétentions, fins et conclusions de la CAMBTP en tant qu’elles sont dirigées contre Maître [BV] et la SCP [BV] [L], l’en débouter,
— rejeter les prétentions, fins et conclusions de Madame [WH] [EY] en tant qu’elles sont dirigées contre Maître [BV] et la SCP [BV] [L], l’en débouter,
— rejeter les prétentions, fins et conclusions de Monsieur [JN] [EY] en tant qu’elles sont dirigées contre Maître [BV] et la SCP [BV] [L], l’en débouter.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [WH] [EY] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance sur incident du 9 février 2024 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
Statuant à nouveau,
— prononcer la péremption des instances jointes sous le numéro 17/00102, et à tout le moins, celles dirigées contre Madame [WH] [EY],
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamner in solidum Maître [BV] et la SCP [BV] [L] et/ou tout succombant au règlement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître [BV] et la SCP [BV] [L] et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [JN] [EY] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
S’agissant de la mise en cause de Monsieur [JN] [EY],
— constater que la péremption de l’instance était acquise à la date de l’assignation délivrée au concluant en reprise d’instance en sa qualité d’héritier de [GU] [EY],
— juger par voie de conséquence que l’instance est éteinte concernant [GU] [EY] et ses ayants droit et mettre Monsieur [JN] [EY] hors de cause,
— juger en outre l’instance principale éteinte du fait de la péremption et dire le tribunal dessaisi,
— condamner Maître [BV] et la SCP [BV] [L], et à défaut toute partie succombante, à 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [F] et la société [95] demandent à la cour, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
— prononcer la péremption des instances jointes sous le numéro 17/00102,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a prononcé la jonction de l’intervention forcée de Maître [F] et la société [95] avec l’instance principale numéro 17/00102,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [SP] [I], Monsieur [LJ] [B], Madame [O] [U], Monsieur [EA] [Y], Madame [OM] [FH] épouse [Y], Monsieur [SG] [W], Madame [A] [FW] [E] épouse [W], Madame [PK] [M], Monsieur [ZP] [V], Madame [XF] [VJ] épouse [V], Madame [AZ] [K], la [82], Monsieur [NA] [ZZ], Madame [S] [SB] épouse [ZZ], Madame [ZB] [UC], Madame [DL] [HD], Monsieur [VY] [RI], Monsieur [AJ] [IP], Monsieur [TX] [GF], Monsieur [IB] [LT], Madame [JX] [PU] épouse [LT], Monsieur [NO] [EJ], Madame [BX] [TE] épouse [EJ], Monsieur [R] [CV] [MC], Madame [H] [YD] [UL] [IZ] épouse [MC], Madame [WW] [BH], Madame [BP] [BH], Madame [J] [VA], Madame [T] [RS] divorcée [G], Madame [KV] [G], Monsieur [D] [MH], Madame [X] [DR] épouse [MH], Monsieur [Z] [N] [CN], Madame [KL] [TN] épouse [CN], Monsieur [P] [SZ], Madame [HS] [NF] épouse [SZ], ou tout succombant, à payer à Maître [F] et la société [95] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [SP] [I], Monsieur [LJ] [B], Madame [O] [U], Monsieur [EA] [Y], Madame [OM] [FH] épouse [Y], Monsieur [SG] [W], Madame [A] [FW] [E] épouse [W], Madame [PK] [M], Monsieur [ZP] [V], Madame [XF] [VJ] épouse [V], Madame [AZ] [K], la [82], Monsieur [NA] [ZZ], Madame [S] [SB] épouse [ZZ], Madame [ZB] [UC], Madame [DL] [HD], Monsieur [VY] [RI], Monsieur [AJ] [IP], Monsieur [TX] [GF], Monsieur [IB] [LT], Madame [JX] [PU] épouse [LT], Monsieur [NO] [EJ], Madame [BX] [TE] épouse [EJ], Monsieur [R] [CV] [MC], Madame [H] [YD] [UL] [IZ] épouse [MC], Madame [WW] [BH], Madame [BP] [BH], Madame [J] [VA], Madame [T] [RS] divorcée [G], Madame [KV] [G], Monsieur [D] [MH], Madame [X] [DR] épouse [MH], Monsieur [Z] [N] [CN], Madame [KL] [TN] épouse [CN], Monsieur [P] [SZ] et Madame [HS] [NF] épouse [SZ], ou tout succombant, aux entiers dépens des instances jointes sous le numéro 17/00102.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [76] demande à la cour de :
— déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé,
— déclarer régulier et recevable l’appel incident de la société [76],
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance sur incident rendue le 9 février 2024 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
Statuant à nouveau,
— prononcer la péremption des instances jointes sous le numéro 17/00102, en tout état de cause à l’égard de la société [76],
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamner in solidum les consorts [I], [B], [U], [Y], [W], [M], [V], [K], [ZZ], [UC], [HD], [RI], [IP], [GF], [LT], [EJ], [MC], [BH], [VA], [RS], [G], [MH], [CN], [SZ] et la société [82] à supporter les frais de l’instance et à régler un montant de 2000 euros à la société [76],
— les condamner in solidum à verser à la société [76] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [95], en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [77], demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la péremption de l’instance,
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, à verser à la concluante une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [77] demande à la cour de :
Sur appel incident,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
Statuant à nouveau,
— prononcer la péremption de l’instance inscrite sous le numéro 17/00102, et à tout le moins celle dirigée contre la société [77],
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamner in solidum, Monsieur [SP] [I], Monsieur [LJ] [B], Madame [O] [U], Monsieur [EA] [Y], Madame [OM] [FH] épouse [Y], Monsieur [SG] [W], Madame [A] [FW] [E] épouse [W], Madame [PK] [M], Monsieur [ZP] [V], Madame [XF] [VJ] épouse [V], Madame [AZ] [K], la [82], Monsieur [NA] [ZZ], Madame [S] [SB] épouse [ZZ], Madame [ZB] [UC], Madame [DL] [HD], Monsieur [VY] [RI], Monsieur [AJ] [IP], Monsieur [TX] [GF], Monsieur [IB] [LT], Madame [JX] [PU] épouse [LT], Monsieur [NO] [EJ], Madame [BX] [TE] épouse [EJ], Monsieur [R] [CV] [MC], Madame [H] [YD] [UL] [IZ] épouse [MC], Madame [WW] [BH], Madame [BP] [BH], Madame [J] [VA], Madame [T] [RS] divorcée [G], Madame [KV] [G], Monsieur [D] [MH], Madame [X] [DR] épouse [MH], Monsieur [Z] [N] [CN], Madame [KL] [TN] épouse [CN], Monsieur [P] [SZ] et Madame [HS] [NF] épouse [SZ], à verser à la société [77] une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Strohmann, avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 mars 2025 et le délibéré au 23 juin 2025, prorogé au 30 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la CAMBTP le 24 septembre 2024 et par Monsieur [SP] [I], Monsieur [LJ] [B], Madame [O] [U], Monsieur [EA] [Y], Madame [OM] [Y] née [FH], Monsieur [SG] [W], Madame [A] [W] née [FW] [E], Madame [PK] [M], Monsieur [ZP] [V], Madame [XF] [V] née [VJ], Madame [AZ] [K], la [82], Monsieur [NA] [ZZ], Madame [S] [ZZ] née [SB], Madame [ZB] [UC], Madame [DL] [HD], Monsieur [VY] [RI], Monsieur [AJ] [IP], Monsieur [TX] [GF], Monsieur [IB] [LT], Madame [JX] [LT] née [PU], Monsieur [NO] [EJ], Madame [BX] [TE] épouse [EJ], Monsieur [R] [CV] [MC], Madame [H] [YD] [UL] [MC] née [IZ], Madame [WW] [BH], Madame [BP] [BH], Madame [J] [VA], Madame [T] [RS] divorcée [G], Madame [KV] [G], Monsieur [D] [MH], Madame [X] [CT] née [DR], Monsieur [Z] [N] [CN], Madame [KL] [CN] née [TN], Monsieur [P] [SZ], Madame [HS] [SZ] née [NF] le [Date naissance 19] 2024 et par Maître [BV] et la SCP [BV] [L] le 24 juillet 2024 et par Madame [WH] [EY] le 12 avril 2024 et par Monsieur [JN] [EY] le 24 avril 2024 et par Maître [F] et la société [95] le 15 avril 2024 et par la société [76] le 16 avril 2024 et par la société [95] en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [77] le 2 avril 2024 et par la société [77] le 18 avril 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025 ;
Sur la péremption de l’instance
La CAMBTP conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, dès lors que la décision de radiation prononcée le 11 mai 2021 par le juge de la mise en état n’était qu’une mesure d’administration judiciaire et qu’aucun autre acte interruptif de péremption n’est intervenu dans le délai de deux ans à compter du 2 février 2021, date des conclusions récapitulatives de Maître [BV] et de la scp [BV] qui constituent le dernier acte interruptif de prescription ;
Toutes les autres parties, défenderesses à l’incident soumis au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nancy et jugé par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024, concluent à son infirmation et à ce que la péremption de l’instance RG 17/102 soit retenue ;
A l’appui de sa demande, la CAMBTP fait valoir au visa des dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile que le juge de la mise en état qui ne peut que constater l’existence d’un acte interruptif de péremption depuis le dernier datant de plus de deux années, est contraint de la constater ;
Elle rappelle que le prononcé de la radiation de l’instance par le juge de la mise en état est sans effet sur le cours du délai de péremption de l’instance ; en conséquence il appartenait aux parties d’effectuer des actes afin d’empêcher l’acquisition de la péremption ;
Elle ajoute que les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile énoncent que l’affaire est rétablie en cas de radiation, sauf péremption de l’instance ;
Au dela du délai de deux ans, la péremption est acquise à l’encontre de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue ; en cas de décès, si l’action est transmissible, l’interruption de l’instance profite aux ayants-droits seuls, sauf indivisibilité de l’action ;
S’agissant du sursis à statuer, elle précise que seule une décision rendue dans les conditions de l’article 378 du code de procédure civile suspend le délai de préemption ; tel n’est pas le cas d’une décision de renvoi à une autre audience, dans l’attente d’une décision, en l’absence de prononcé de sursis à statuer ;
En l’espèce les conclusions déposées le 2 février 2021 par Maître [BV] et la scp [BV] dans le dossier 17/00102 ont fait courir un nouveau délai de deux ans qui, faute d’avoir été suivi d’un acte entraîne la péremption de l’instance ;
Ces derniers dans leurs écritures constatent en effet, que les conclusions des consorts [I] sont intervenues postérieurement au délai de deux ans, soit le 6 mars 2023 ;
En réponse les consorts [I] réclament la confirmation de l’ordonnance déférée du 9 février 2024 qui a rejeté le prononcé de la péremption de l’instance ;
Ainsi par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2020, le sursis à statuer a été prononcé dans l’affaire RG 13/00790, jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel diligenté contre une décision prise le 23 février 2018 par le tribunal judiciaire de Nancy (instance identique) ; l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 30 novembre 2020 (affaire [MR]) ;
Dans l’objectif de former un pourvoi en cassation, les époux [MR] ont saisi le Bureau d’Aide Juridictionnelle d’une demande en date du 10 octobre 2023 ; la décision de la cour n’est, par conséquent, pas définitive ;
Ils relèvent enfin que la radiation a été prononcée par le juge de la mise en état le 11 mai 2021 en tant que mesure d’administration judiciaire, compte-tenu de l’attente de la décision de du BAJ portant sur le recours de la décision de la cour d’appel ainsi que de l’intervention des héritiers de [GU] [EY], décédé le [Date décès 37] 2020, deux événements mentionnés dans cette ordonnance, ils sollicitent dès lors, la confirmation de l’ordonnance déférée qui a retenu que l’ordonnance de radiation interrompt le délai de deux ans, qui en conséquence n’est pas acquis lors du dépôt des conclusions déposées le 9 février 2024 ;
Aux termes des articles 386 et 387 du code de procédure civile 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans';' La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption’ ;
De plus 'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement’ précise l’article 392 du même code ;
Il est admis que 'constitue une diligence interruptive tout acte qui manifeste la volonté d’une partie de continuer l’instance’ ;
Ainsi il y a lieu de 'considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond’ (Cass. 2éme .27 mars 2025) ;
En l’espèce le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 juin 2020 prononcé le sursis à statuer dans l’instance n° 13/00790 jusqu’à ce que la cour d’appel statue dans un dossier connexe sur appel du jugement du 23 février 2018 ;
La cour d’appel a rendu sa décision le 30 novembre 2020 ;
Cependant cette décision n’était pas définitive, dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été formée le 25 février 2021 par Monsieur et Madame [MR], en vue de former un pourvoi en cassation ;
Par ordonnance du 29 décembre 2020, les demandes de retrait du rôle et de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Nancy formées dans la présente instance, ont été rejetées par le juge de la mise en état ;
A l’audience de mise en état du 11 mai 2021, le juge a prononcé la radiation de l’affaire n°17/00102, mesure d’administration judiciaire, le caractère définitif de l’arrêt du 30 novembre 2020 sus énoncé n’étant pas acquis en l’absence de communication de la décision du BAJ utilement saisi dans le dossier '[MR]' ; l’ordonnance est motivée par la nécessité d’obtenir la décision portant sur la demande d’aide juridictionnelle et 'si cette aide n’était pas octroyée, de la décision sur le pourvoi et de l’intention des ayants-droits’ de [GU] [EY] décédé le [Date décès 37] 2020 ;
Il en résulte que cette ordonnance, mesure d’administration judiciaire, n’étant pas interruptive de prescription, le seul acte qui a cette qualité est constitué par les conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 février 2021 par Maître [BV] et la SCP [BV] ;
Or dans le délai de deux ans à compter de ces conclusions, aucun acte ou diligence interruptive de péremption ne sont intervenus, les conclusions récapitulatives n°3 des consorts [I] ayant été communiquées le 6 mars 2023 ;
Ainsi l’échange du juge de la mise en état et de l’avocat des demandeurs lors de la mise en état du 9 novembre 2022, aux termes desquels le juge a demandé au conseil des demandeurs de conclure ce qu’il a fait le 6 mars 2021, ne peut être qualifié d’acte interruptif de péremption au sens des précédentes définitions, seul le juge étant à l’origine la demande ayant pour but de faire avancer la procédure et non les demandeurs à l’instance ;
En conséquence, l’ordonnance déférée qui a considéré l’instance non périmée en relevant que 'les demandeurs ne se sont pas désintéressés de l’instance dont la reprise dépendait d’un événement dont ils ne pouvaient avoir connaissance, n’étant pas parties dans le dossier '[MR]' et qu’ils ne pouvaient plus accomplir d’autres diligences en l’état de la procédure, sera infirmée et la péremption de l’instance sera prononcée ;
Sur l’interruption de l’instance du fait du décès de [GU] [EY] et ses effets
L’interruption de l’instance pour cause de décès d’une partie, n’emporte interruption du délai de péremption qu’à l’égard de celle-ci ;
En l’espèce Monsieur [JN] [EY] et Madame [WH] [EY] ont été assignés à l’instance en qualité d’héritiers de [GU] [EY] par Maître [BV] et la scp [BV] par acte du 18 avril 2023 ; or il résulte des développements précédents, qu’à cette date, l’instance principale initiée par les consorts [I] était déjà périmée ;
Dès lors les consorts [EY] bénéficient des effets de la péremption de l’instance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 393 du code de procédure civile énonce que 'Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.' ;
dès lors, les consorts [I] seront condamnés au paiement des frais de l’instance périmée ;
De même, les consorts [I] seront déboutés de leur propre demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties contre les consorts [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris celles formées à l’encontre de Maître [BV] et de la Scp [BV], étant équitable que la charge des frais non compris dans les dépens restant aux demandeurs de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance prononcée le 9 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l’interruption de l’instance pour les héritiers de [GU] [EY] décédé le [Date décès 37] 2020 et que Maître [BV] et la Scp [BV] ont attrait Monsieur [JN] [EY] et Madame [WH] [EY] ès qualités, par acte du 18 avril 2023 ;
Prononce la péremption des instances jointes sous le numéro RG 17/00102 ;
Prononce l’extinction de l’instance de dessaisissement du tribunal judiciaire en ce compris à l’égard de [GU] [EY] et de ses ayant-droits Monsieur [JN] [EY] et Madame [WH] [EY] ;
Déboute les consorts [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes portant sur la condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre les consorts [I] ainsi que Maître [BV] et la SCP [BV] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne les consorts [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la Première chambre civile à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-neuf pages.
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