Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 juillet 2024, N° 22/0211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/01496 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/0211
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. WATSON MARLOW agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me GARNERO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société WATSON MARLOW à compter du 03 janvier 2013, en qualité d’ingénieur commercial.
La convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire s’applique au contrat de travail.
A compter du 08 septembre 2016, le temps du travail a été soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par courrier du 07 octobre 2021, Monsieur [K] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, Monsieur [K] [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 08 juin 2022, Monsieur [K] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que la société WATSON MARLOW a exécuté déloyalement le contrat de travail, lui faisant subir des agissements répétés fautifs caractérisant un harcèlement moral,
— de dire et juger que son licenciement disciplinaire notifié le 18 octobre 2021 est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— de retenir un salaire moyen des douze derniers mois à un montant de 4 806,60 euros brut, ou subsidiairement d’un montant de 4 057,42 euros bruts,
— de constater les circonstances brutales, humiliantes et vexatoires entourant son licenciement causant un préjudice distinct de la perte de son emploi,
— de dire que la prime bonus 2021 lui est due
— de constater que la société WATSON MARLOW est redevable d’un reliquat de primes bonus au titre des années 2019 et 2020,
— en conséquence, de condamner la société WATSON MARLOW au paiement des sommes suivantes :
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisant un harcèlement moral,
— 57 679,20 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sur le quantum 48 689,04 euros nets,
*A titre subsidiaire :
— 43 259,40 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur le quantum 36 517,00 euros nets,
*En tout état de cause :
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 11 692,73 euros à titre de rappel de prime bonus 2021, outre la somme de 1 169,27 euros de congés payés afférents,
— 8 990,05 euros à titre de rappel de prime bonus 2020, outre la somme de 899,00 euros de congés payés afférents,
— 8 439,22 euros à titre de rappel de prime bonus 2019, outre la somme de 843,92 euros de congés payés afférents,
— 1 874,88 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur,
— d’ordonner à la société WATSON MARLOW la communication des documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de [K] [M] rendu le 02 juillet 2024, lequel a :
— dit le licenciement de Monsieur [K] [M] fondé pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société WATSON MARLOW à verser à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
— 6 113,81 euros à titre de rappel de prime bonus pour l’année 2020,
— 611,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 227,69 euros à titre de reliquat sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile et par application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à la société WATSON MARLOW de communiquer à Monsieur [K] [M] les documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi),
— débouté les parties de l’ensemble des autres chefs de demande,
— condamné Monsieur [K] [M] et la société WATSON MARLOW au partage des dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [M] le 22 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par la société WATSON MARLOW le 18 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [M] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024, et celles de la société WATSON MARLOW déposées sur le RPVA le 18 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
Monsieur [K] [M] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 juillet 2024 en ce qu’il a :
— dit le licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse,
— débouté l’appelant des demandes suivantes :
— dire et juger que la société WATSON MARLOW a exécuté déloyalement le contrat de travail, lui faisant subir des agissements répétés fautifs caractérisant un harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement disciplinaire notifié le 18 octobre 2021 est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— constater les circonstances brutales, humiliantes et vexatoires entourant le licenciement causant un préjudice distinct de la perte de son emploi
— dire et juger que la prime bonus 2021 lui est due dans la mesure où son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
— retenir à titre principal un salaire mensuel moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement d’un montant de 4 806,60 euros bruts, ou subsidiairement d’un montant de 4 057,42 euros bruts,
— constater que la société WATSON MARLOW reste redevable d’un reliquat de primes bonus au titre des années 2019, 2020 et 2021,
— en conséquence, de condamner la société WATSON MARLOW à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisant un harcèlement moral,
— 57 679,20 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sur le quantum 48 689,04 euros nets,
*A titre subsidiaire :
— 43 259,40 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur le quantum 36 517,00 euros nets,
*En toute hypothèse :
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 11 692,73 euros à titre de rappel de prime bonus 2021,
— 1 169,27 euros de congés payés afférents,
— 8 990,05 euros à titre de rappel de prime bonus 2020,
— 899,00 euros de congés payés afférents,
— 8 439,22 euros à titre de rappel de prime bonus 2019,
— 843,92 euros de congés payés afférents,
— 1 874,88 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêts au taux légal en vigueur,
— ordonner à la société WATSON MARLOW la communication des documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société WATSON MARLOW aux entiers frais et dépens de l’instance
*
Et statuant à nouveau :
— de reconnaître le harcèlement moral dont il a été victime au sein de la société WATSON MARLOW,
— en toute hypothèse, juger que la société WATSON MARLOW a exécuté déloyalement le contrat de travail,
— de dire et juger que son licenciement disciplinaire notifié le 18 octobre 2021 est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— de constater les circonstances brutales, humiliantes et vexatoires entourant son licenciement causant un préjudice distinct de la perte de son emploi,
— de dire et juger que la prime bonus 2021 lui est due dans la mesure où son licenciement est nul ou privé de cause et sérieuse,
— de retenir à titre principal un salaire moyen des douze derniers mois à un montant de 4 806,60 euros brut, ou subsidiairement d’un montant de 4 057,42 euros bruts,
— de constater que la société WATSON MARLOW reste redevable d’un reliquat de primes bonus au titre des années 2019, 2020 et 2021,
— en conséquence, de condamner la société WATSON MARLOW au paiement des sommes suivantes :
*A titre principal :
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 57 679,20 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sur le quantum, 48 689,04 euros nets,
*A titre subsidiaire :
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 43 259,40 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, sur le quantum, 36 517,00 euros nets,
*En toute hypothèse :
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 11 692,73 euros à titre de rappel de prime bonus 2021,
— 1 169,27 euros de congés payés afférents,
— 8 990,05 euros à titre de rappel de prime bonus 2020,
— 899,00 euros de congés payés afférents,
— 8 439,22 euros à titre de rappel de prime bonus 2019,
— 843,92 euros de congés payés afférents,
— 1 874,88 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur commençant à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nancy,
— d’ordonner à la société WATSON MARLOW de lui communiquer des documents de fin de contrats rectifiés (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à venir,
— de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— de débouter la société WATSON MARLOW de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société WATSON MARLOW aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société WATSON MARLOW demande:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [K] [M] fondé pour cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
— 6 113,81 euros à titre de rappel de prime bonus pour l’année 2020,
— 611,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 227,69 euros à titre de reliquat sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile et par application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à la société de communiquer à M. [K] [M] les documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi),
— débouté les parties de l’ensemble des autres chefs de demande,
— condamné M. [K] [M] et la société au partage des dépens,
*
Et statuant à nouveau :
— de débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner en toute hypothèse M. [K] [M] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [M] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 18 novembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 17 septembre 2024.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [K] [M] explique que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, caractérisant un harcèlement moral.
Il expose que:
— en 2021, la société WATSON MARLOW continuait de revendiquer son chiffre d’affaire de 2016 pour le comparer à celui de 2019 et 2020, alors qu’en 2016, son secteur géographique était composé de 25 départements ; à compter de 2017, l’employeur lui a retiré 5 départements de son secteur représentant un chiffre d’affaires de 77 705 euros sur 2016, et lui a retiré le dossier SMITH représentant 156 036 euros ; pourtant la société WATSON MARLOW lui a fixé un objectif de 790 000 euros pour 2017, alors qu’en retirant les 5 départements et le dossier SMITH, son chiffre d’affaire de 2016 aurait été de 594 779 euros.
Il estime que l’objectif de 790 000 euros, correspondant à une augmentation de 33%, était irréalisable. Il renvoie à ses pièces 3-1 à 3-3
— à partir de 2017 la société WATSON MARLOW lui a reproché une baisse de son chiffre d’affaires, alors qu’elle résultait des choix de l’entreprise. Il renvoie à ses pièces 7, 33 et 34.
— « en faisant dire n’importe quoi aux chiffres » la société a motivé la mise sous surveillance de son secteur et une menace de mettre fin à leur collaboration en janvier 2020, puis la mise en place d’un plan d’amélioration des performances injustifiées sur 2021.
Il renvoie à ses pièces 10 à 12.
— la société lui a reproché, de manière injustifiée, des problèmes de comportement à l’égard de ses collègues.
Il renvoie à ses pièces 5, 6 et 40.
— ces faits ont affecté son état de santé ; il est allé régulièrement consulter son médecin traitant.
Il renvoie à sa pièce 36.
— Les faits non matériellement établis
La pièce 5 est une lettre de la société WATSON MARLOW à M. [K] [M] du 16 janvier 2019, par laquelle elle lui reproche un manque de courtoisie dans les échanges qu’il a eu avec certains de ses collègues.
La pièce 6 est sa réponse du 11 février 2019 à ce courrier.
La pièce 40 est une attestation de M. [O] [F], ancien collègue, qui explique notamment avoir obtenu aide et conseils de la part de M. [K] [M], qui a toujours fait preuve de professionnalisme, d’altruisme et de bienveillance.
Dans sa lettre du 11 février 2019, M. [K] [M] reconnaît des réflexions ou des formulations qui peuvent heurter ses collègues.
Dès lors, l’absence de fondement du reproche de manque de courtoisie n’est pas matériellement établi.
— Les faits matériellement établis
La pièce 3-1 est un tableau listant pour 2016 les affections de départements entre les salariés ; M. [K] [M] (initiales [S]) est affecté à 25 départements.
La pièce 3-2 est une carte d’affectations géographiques; 20 départements lui sont affectés à compter de 2017.
La pièce 3-3 est un tableau de comparaison des ventes entre salariés, pour les années 2016 à 2021.
La comparaison du chiffre d’affaires de M. [K] [M], à partir de 2017, au regard de ses résultats de 2016, malgré la perte de 5 départements, est matériellement établie.
La pièce 7 est une lettre de la société WATSON MARLOW au salarié, datée du 27 janvier 2020, dont l’objet est : « Mise en demeure sur la réalisation des objectifs de votre secteur » ; l’employeur lui reproche notamment une baisse de 6% de son chiffre d’affaires 2019 par rapport à 2016, et le fait que son chiffre d’affaires n’a jamais dépassé le seuil atteint en 2016.
La pièce 33 est un tableau de calcul de rappel de primes bonus 2019, 2020 et 2021.
La pièce 34 rassemble les fiches de paie de M. [K] [M] de 2019 à 2021.
le reproche d’une baisse du chiffre d’affaires du salarié, par rapport à ses résultats de 2016, est matériellement établi.
La pièce 10 est une lettre de la société WATSON MARLOW à M. [K] [M] du 18 novembre 2020, faisant suite « notamment à notre mise en demeure du 27/01/2020 relatif à la réalisation des objectifs de votre secteur » ; la société WATSON MARLOW indique attendre « une évolution notable de votre chiffre d’affaires ».
La pièce 11 est un courrier de la société WATSON MARLOW à M. [K] [M] du 12 février 2021, par lequel elle l’informe avoir décidé de mettre en place, le concernant, un plan d’amélioration des performances ; le plan est joint au courrier.
La pièce 12 est un échange de mails entre M. [U] [A] (responsable filiale) et M. [K] [M], datés des 12, 16 et 19 février 2021; suite à l’envoi du plan d’amélioration et la proposition faite au salarié de faire part de ses besoins en termes de support, M. [K] [M] répond qu’il a besoin « d’un management bienveillant, constructif et impartial »; M. [A] lui répond que l’équipe de direction reste à sa disposition, qu’ils ont les mêmes attentes pour tous les ingénieurs commerciaux, et que « [P] [V] et/ou [H] [N] ont confirmé leur disponibilité pour discuter du management en France ».
la mise en place d’un plan d’amélioration des performances à l’égard de M. [K] [M] est matériellement établie.
La pièce 36 est un certificat du Docteur [W] [B] en date du 20 mai 2022, qui indique que M. [K] [M] « a consulté à plusieurs reprises pour des troubles anxieux réactionnels et labilité thymique dans un contexte rapporté de surmenage professionnel et d’un sentiment de harcèlement professionnel (consultations du 23/08/2019, du 14/02/2020 et téléconsultation du 01/06/2021). »
Ces faits, matériellement établis, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments de nature médicale, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, par assignation d’objectifs inatteignables.
La société WATSON MARLOW fait valoir que :
— les chiffres d’affaires correspondants aux départements retirés à M. [K] [M] en 2017 ont été également retirés des chiffres de l’année 2016 pour comparer des éléments comparables.
A également été retiré le chiffre exceptionnel de 150 000 euros de commande de la société DS SMITH en 2016.
Elle ajoute que le salarié n’a jamais remis en cause auparavant ces éléments de comparaison, sauf désormais, pour les besoins de la cause.
La société WATSON MARLOW renvoie à ses pièces 13, 3 et 33.
La pièce 13 est l’impression d’écran de lignes de clients, appartenant anciennement à M. [K] [M] « Old value », attribués à d’autres salariés « New value » entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
La pièce 3 est le plan d’amélioration des performances adressé à M. [K] [M], daté du 17 février 2021.
La pièce 33 est un tableau de calcul de l’objectif de chiffre d’affaires pour 2017 de M. [K] [M].
Aucune de ces pièces ne démontre que le chiffre d’affaires de 2016 a été recalculé pour tenir compte de ce que 5 départements ont été retirés à l’appelant, alors que c’est ce chiffre d’affaires pour 2016 qui sert de point de comparaison de l’employeur dans les pièces précitées de M. [K] [M], comme dans la pièce 3 précitée de la société WATSON MARLOW (en page 2 du plan d’amélioration des performances, c’est le chiffre d’affaires de 2016 qui sert de point initial de comparaison pour les années qui suivent),
En effet, la pièce 33 de l’employeur prend pour base le chiffre d’affaires de 2016, lui applique une augmentation des prix et de l’accroissement du marché (« Increase : Price ' Market Growth »), puis sur le sous-total obtenu déduit deux montants, de 80 000 et 20 000, sur des lignes intitulées DS SMITH pour l’une et CERTA pour l’autre, correspondant à deux types de produits (Flexicon et MasoSine).
Il n’est pas fait mention de déduction de chiffres d’affaires correspondant au retrait de 5 départements, c’est-à-dire de 5 secteurs géographiques commerciaux.
Ceci est confirmé par la pièce 3 précitée de la société WATSON MARLOW, en son point 2 (page 2) présentant un tableau de progression du chiffre d’affaires de M. [K] [M] entre 2016 et 2020, précisant en légende : « Comparaison sans les chiffres de DS Smith (commande unique en 2016) et Aflex (nouvelle gamme 2018) ».
Il n’est pas fait état d’adaptation du point de comparaison que constitue le chiffre d’affaires 2016, pour tenir compte de la perte de 5 départements dans le secteur géographique de M. [K] [M].
La pièce 13 de la société WATSON MARLOW, qui dresse la liste de ses clients qui ont été réattribués en 2017 à d’autres commerciaux ne démontre pas que le chiffre d’affaires de M. [K] [M] de 2016, qui sert de point de comparaison à l’évolution de son chiffre d’affaires dans les années qui suivent, a été corrigé en proportion de la perte de 5 départements à partir de 2017.
La société WATSON MARLOW échoue donc à démontrer que les faits matériellement établis sont étrangers à tout fait de harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral subi par M. [K] [M] est ainsi établi.
A défaut d’autres éléments d’appréciation du préjudice de M. [K] [M] que les pièces précitées, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 18 octobre 2021 (pièce 9 de la société WATSON MARLOW) énonce :
« Faisant suite à notre entretien du 14 octobre 2021, je vous notifie par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Vos résultats très insuffisants et stagnants nous ont conduits, au mois de février 2021, à mettre en place un plan d’amélioration des performances destiné à vous accompagner dans l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise.
Ce plan avait pour but de vous permettre d’atteindre vos objectifs en terme de chiffre d’affaires et à mettre en place aussi bien des actions spécifiques telles que contacter votre Top 20 et votre Top 30, que des points de collaboration.
Nous constatons néanmoins que vous n’avez toujours pas contacté votre Top 20 et votre Top 30 malgré les demandes récurrentes de la Direction et que vous refusez les points de collaboration.
Ces manquements s’inscrivent dans la continuité des difficultés aussi bien professionnelles que comportementales, que nous rencontrons avec vous depuis de trop nombreux mois.
Les manquements récurrents à vos obligations professionnelles nous contraignent à des rappels à l’ordre réguliers par voie orale et écrite.
Vous créez des situations de blocage en vous abstenant de répondre à un grand nombre de demandes de la part de votre hiérarchie et de vos collègues de travail.
Par exemple :
— Un email vous a été adressé le 13 août dernier une action IDEX environnement. Nous attendons toujours votre retour…
— Le 31 août 2021, vous avez été interrogé sur une dépense Amazon Prime dans le cadre de vos remboursements de frais professionnels. Vous avez attendu le 11 octobre 2021, et plusieurs relances de la part de votre collègue, avant de répondre
— Le 07 septembre dernier, vous avez été interrogé sur votre souhait de réservation d’une nuitée pour la réunion commerciale du 06 octobre 2021. Vous avez attendu le 24 septembre, et plusieurs relances de la part de votre collègue avant de répondre !
Cette abstention récurrente de répondre aux différentes demandes s’inscrit dans un refus du respect des process et des règlements en vigueur au sein de l’entreprise.
Par exemple :
— Nous venons de découvrir que vous avez consenti une réduction sur des frais de port à un client sans aucune autorisation de la part de la direction au mépris de la procédure de validation mise en place au sein de notre entreprise depuis plusieurs années.
— Vous avez procédé à une demande de remboursement de frais professionnel pour un repas pris le 26 août 2021 dans un restaurant situé à 14 minutes de votre domicile alors que vous êtes parfaitement informé que les repas ne sont remboursés que lorsque vous êtes empêché de regagner votre domicile.
— Malgré les recommandations et la relance de votre direction, vous n’avez entrepris aucune action pour obtenir le retour de l’accord de confidentialité obligatoire mis en place avec nos clients dans le dossier MHCS.
Plus grave encore, vous allez même jusqu’à vous affranchir délibérément de nos directives.
— Malgré de nombreuses demandes de notre part, vous refusez obstinément de partager votre calendrier outlook ce qui a eu pour effet de désorganiser nos équipes à plusieurs reprises, ce que nous avions d’ailleurs été contraints de souligner dans notre courrier du 15 juillet dernier.
— Vous refusez également de faire le reporting des rendez-vous dans notre [Localité 5] malgré nos demandes.
— Malgré nos relances, et contrairement à vos collègues, vous n’avez toujours pas participé à la formation en ligne Uptoo mise en place par l’entreprise pour I 'ensemble de I 'équipe
— Au mois de juillet dernier, votre responsable avait sollicité de la part de chaque membre de l’équipe la réalisation d’une présentation sur sa vision de la Team Process Industrie à présenter lors de la réunion du 03 septembre 2021.
Contrairement à vos collègues, vous avez préparé cette présentation en dilettante et très peu participé à la réunion.
— Le 27 septembre 2021, nous vous avions également demandé de participer à un exercice de présentation d’une application, présentation qui a eu lieu le 07 octobre dernier. Une nouvelle fois, vous avez été le seul membre de l’équipe à ne transmettre aucune présentation et à ne pas participer du tout à l’exercice !
Ces nombreux manquements à vos obligations contractuelles qui perdurent malgré les rappels à l’ordre et les mesures mises en place caractérisent un comportement fautif de votre part qui nous ont conduit à engager cette procédure de licenciement à votre encontre.
Vos propos lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Un tel comportement et de tels faits qui ne laissent entrevoir aucune perspective d’amélioration de la situation, rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et nous contraignent à y mettre fin.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de TROIS (3) mois à l’issue duquel votre contrat de travail prendra fin.
C’est à l’issue de ce préavis que vous seront adressés vos documents de fin de contrat à savoir solde de compte, certificat de travail et attestation pour le POLE EMPLOI.
Je vous précise que vous serez dispensé de toute activité pendant la durée du préavis tout en étant rémunéré comme si vous aviez réellement travaillé ['] »
— sur la demande de nullité du licenciement
M. [K] [M] fait valoir que les agissements constitutifs de harcèlement moral ont abouti à la notification d’un licenciement.
Il n’explique pas en quoi les griefs développés dans la lettre de licenciement seraient en lien avec le harcèlement moral subi, et en quoi le harcèlement moral qu’il a subi rendrait nul le licenciement, le seul fait que le licenciement a été prononcé dans une période de harcèlement moral n’étant pas suffisant pour que le licenciement soit entaché de nullité.
M. [K] [M] sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le bien-fondé du licenciement
Sur le grief relatif au « top 30 » et « top 20 », la société WATSON MARLOW explique qu’il a été demandé à M. [K] [M] de contacter ses 30 meilleurs clients, dans le cadre du plan d’amélioration des performances, pour la revue du 05 juillet 2021.
M. [K] [M] n’a pas répondu à l’invitation pour cette revue ; elle a été reportée au 10 septembre 2021 ; il a alors été constaté qu’il n’avait pas contacté ses 30 meilleurs clients.
La société WATSON MARLOW renvoie à ses pièces 3 à 6, 8, 12 et 37.
L’employeur fait remarquer qu’aucune prescription n’est encourue pour ce grief, les faits ayant été constatés le 10 septembre 2021.
Sur le grief de création de situations de blocage, la société WATSON MARLOW explique l’avoir étayé par trois exemples.
S’agissant du client IDEX il n’y a eu aucun retour de la part de M. [K] [M] ; il n’a répondu que tardivement et après relances sur la dépense Amazon ; il a répondu avec près de deux semaines et demies de retard à un mail de réservation d’hôtel.
La société WATSON MARLOW renvoie à ses pièces 14, 16 à 18.
Elle lui reproche d’avoir consenti une remise sur des frais de port, ce qui n’était pas possible.
Elle renvoie à ses pièces 19 et 38
Sur le grief relatif au frais de restaurant, la société WATSON MARLOW souligne que tous les commerciaux ont connaissance de la politique de gestion des frais ; un rappel lui avait par ailleurs été fait par mail le 09 décembre 2020.
Elle renvoie à ses pièces 35 et 34.
L’employeur indique que M. [K] [M] n’a pas assuré le suivi de la signature de l’accord de confidentialité avec le client MHCS.
Il renvoie à sa pièce 20.
Sur le non-partage du calendrier Outlook, la société WATSON MARLOW fait valoir qu’il n’y a pas eu de sanction à ce sujet le 15 juillet 2021, et qu’en tout état de cause cet état de fait a perduré après le 15 juillet 2021.
Elle indique que M. [K] [M] reconnaît n’avoir partagé son Outlook que le 18 août 2021 ; elle ajoute que ce partage n’a été que partiel.
Elle renvoie à sa pièce 21.
Sur le refus de faire le reporting des rendez-vous dans l’ «[Localité 5]»; la société WATSON MARLOW explique que le 27 septembre 2021, le responsable de M. [K] [M] indiquait de nouveau ne pas avoir accès à l’agenda Outlook du salarié; il adressait en pièce jointe l’extraction des rapports de visite de M. [K] [M] sur les trois derniers mois, à savoir juillet, août et septembre; seuls les rapports de visite de septembre apparaissent.
La société WATSON MARLOW renvoie à sa pièce 32.
Sur le défaut de participation à la formation Uptoo, la société WATSON MARLOW renvoie à sa pièce 22.
Sur le grief de manque de participation à la réunion Team Process Industrie du 03 septembre 2021, l’intimée renvoie à ses pièces 23 à 25.
Sur le grief d’absence de présentation d’une application le 07 octobre 2021, la société WATSON MARLOW cite en page 24 de ses écritures sa pièce 26.
M. [K] [M] estime que le grief relatif au contact avec les clients du top 30 est prescrit.
A titre subsidiaire, il fait valoir que ce motif constitue non une faute, mais une insuffisance professionnelle, que l’employeur, se plaçant sur le terrain disciplinaire, ne peut lui reprocher.
Il ajoute qu’il avait en ce domaine de meilleurs résultats que ses collègues.
Sur le second grief, M. [K] [M] explique que le 13 août 2021 il était en congé, et qu’il est donc normal qu’il n’ait pas répondu au mail ce jour-là. Il indique également que les retours relatifs à cette action avaient été faits lors d’une réunion commerciale organisée le 07 octobre 2021 auprès de M [Z] [I].
Sur le grief relatif à une dépense «Amazon», le salarié explique avoir donné à sa collègue une réponse orale le 28 septembre 2021.
S’agissant de la réservation d’une nuitée, il fait valoir avoir complété le tableau dans le délai, et que par mail du 20 septembre 2021, M. [A] confirmait que pour la nuitée les chambres avaient déjà été réservées en soirée étape.
Il ajoute que les relances dont fait état l’employeur ne sont pas produites.
En ce qui concerne le grief relatif à la remise, M. [K] [M] fait valoir que la société ne justifie pas des règles qu’elle invoque, et que la remise sur les frais de port a été validée par M. [U] [A], responsable filiale, le 06 septembre 2021.
Il estime par ailleurs que ce grief est prescrit, comme ayant fait l’objet d’un reproche par mail du 08 septembre 2021.
Sur le repas du 26 août 2021, M. [K] [M] indique n’avoir eu connaissance de la règle invoquée par la société WATSON MARLOW que le 1er septembre 2021 ; il ajoute que les pièces produites par l’employeur ne font pas état d’une règle de distance minimale.
S’agissant du grief relatif à l’accord de confidentialité, M. [K] [M] affirme avoir fait le nécessaire pour obtenir le retour de la part du client, mais que c’est l’employeur qui a tardé à retourner l’accord.
En réponse au reproche touchant au partage de son calendrier, M. [K] [M] fait valoir avoir déjà été sanctionné par courrier du 15 juillet 2021, et qu’il a partagé son calendrier postérieurement à cette date.
Il affirme que toutes ses visites de clients ont été enregistrées dans l'[Localité 5] (logiciel) de l’entreprise.
En ce qui concerne la formation Uptoo, M. [K] [M] affirme qu’il était, au jour de licenciement, à jour des modules de formation disponibles.
M. [K] [M] soutient que le grief relatif à la présentation du 03 septembre 2021 relève de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire.
S’agissant de la présentation du 07 octobre 2021, il estime que la société WATSON MARLOW ne produit aucun élément impartial, et fait valoir que le jour-même il était convoqué à l’entretien préalable au licenciement, ce qui laisse supposer dans quel état mental il pouvait se trouver ce jour-là.
Motivation
Sur le grief tenant aux objectifs de contact du top20/30
— sur la prescription
Si dans sa lettre du 20 juillet 2021 (pièce 8 de la société WATSON MARLOW) l’employeur fait état du défaut d’atteinte de l’objectif des visites du top20/30 du salarié, la société WATSON MARLOW indique qu’ a été adressée au salarié une nouvelle invitation au 10 septembre pour la revue finale de son plan d’amélioration des performances, de sorte que, comme le fait valoir l’intimée en 13 de ses écritures, M. [K] [M] a bénéficié de plus de temps que prévu pour atteindre cet objectif; l’examen du résultat a donc été reporté au 10 septembre.
La lettre de licenciement étant en date du 18 octobre 2021, ce grief n’était pas prescrit.
— sur le fond du grief
La société WATSON MARLOW produit en pièce 12 le compte-rendu d’entretien du 10 septembre 2021 sur la réalisation du plan d’amélioration des performances de M. [K] [M].
Il y est fait état de ce que l’objectif sur le premier trimestre n’est pas atteint.
M. [K] [M] renvoie à ses pièces 37 :
— des graphiques de comparaison avec ses collègues qui, comme le fait valoir la société WATSON MARLOW, n’établissent pas qu’il ait atteint l’objectif fixé, même si ces graphiques indiquent que ses résultats sont en majorité au-dessus de ceux de ses collègues ;
— des listes de clients contactés, avec les dates des contacts, pour lui et ses collègues, mais dont les données brutes ne sont pas suffisantes pour contredire la pièce précitée de l’employeur.
Ce grief est donc démontré.
— sur le grief de défaut de réponse à un mail du 13 août 2021, la société WATSON MARLOW renvoie à sa pièce 14, mail du 08 octobre 2021 de M. [U] [I], responsable des ventes, qui répond à M. [U] [A] au sujet de l’ «action IDEX» en indiquant avoir eu un retour de toute l’équipe sauf de [K].
Le fait que M. [I] soit salarié de la société ne prive pas cette pièce d’objectivité.
M. [K] [M] fait valoir qu’il était en congés le 13 août ; il convient cependant de souligner qu’il ressort de la pièce 14 précitée de l’employeur que la réponse était attendue pour le 04 octobre 2021, de sorte que M. [K] [M], qui n’était plus en congés, pouvait répondre.
Les pièces 15 et 16 du salarié, qui établissent une proposition de rupture amiable du contrat de travail par l’entreprise le 22 septembre 2021 sont sans emport.
Il indique avoir donné une réponse orale le 07 octobre 2021, sans le démontrer ; au surplus, le 07 octobre 2021 la date limite de réponse au 04 octobre était passée.
Ce grief est donc démontré.
— sur le grief de défaut de réponse au sujet d’une dépense «Amazon»
La société WATSON MARLOW renvoie à sa pièce 16, échanges de mails entre l’appelant, Mme [X] [D] et M. [U] [A], les 31 août, 28 septembre et le 11 octobre 2021.
Il résulte de cette pièce que Mme [D] n’a reçu de réponse de M. [K] [M] que le 11 octobre, ce qui implique qu’elle n’a pas eu de réponse orale avant le mail de M. [K] [M] du 11 octobre.
Le grief est donc établi.
— sur le grief relatif à la réservation d’une nuitée, la société WATSON MARLOW renvoie à ses pièces 17 et 18; la pièce 18 est un mail de M. [U] [I] à plusieurs salariés dont M. [K] [M], du 23 septembre 2021, demandant de confirmer les repas à l’hôtel; le mail intègre un tableau indiquant par salarié les réponses; une colonne est relative à «hôtel mercredi soir 06/10», distincte des colonnes relatives au repas, dont «Dîner mercredi soir»; sur la ligne «[M] [K]» il est indiqué «pas de retour».
M. [K] [M] renvoie à sa pièce 24; il s’agit d’un mail de M. [Z] [I] du 23 septembre 2021 et de la réponse de M. [K] [M] du 24 septembre 2021: «Tableau complété».
Il ressort du mail de M. [I], qui intègre le même tableau que la pièce 18 de l’employeur, que toutes les cases sont cochées sur la ligne de l’appelant, ce qui démontre qu’il avait répondu.
Le grief n’est donc pas établi.
— sur le grief de remise sur frais de port, M. [K] [M] produit en pièce 38-1 un mail de Mme [E] [C] du 06 septembre 2021 à Mme [X] [D] avec en objet le numéro de devis litigieux (SQ 027864-3 RVA) qui lui indique que «[U] a validé, l’avoir sera fait ce jour», ce qui démontre que le devis comportant la réduction litigieuse a été validé par l’entreprise.
Les pièces 19 et 38 de la société WATSON MARLOW ne sont pas de nature à contredire cette analyse.
Le grief n’est donc pas démontré.
— sur le grief relatif au frais de restaurant
M. [K] [M] ne conteste pas avoir déjeuné à 14 minutes de son domicile le 26 août 2021.
La société WATSON MARLOW renvoie notamment à sa pièce 34, mail du 09 décembre 2020 adressé à l’appelant par M. [U] [A], au sujet de deux frais de repas à 12 et 10 kilomètres de son domicile.
M. [A] l’interroge, dans la mesure où il n’y a pas de rapport de visite de client pour ces deux dates; il intègre à son mail des extraits du site URSSAF qui évoquent notamment «l’indemnité de repas versée au salarié en déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail …».
Il résulte de ce mail que M. [K] [M] a été, de manière suffisamment précise, informé des règles de prise en charge de ses repas en note de frais, à l’occasion de deux repas pris près de son domicile.
Le grief est donc établi.
— sur le grief d’absence de retour d’accord de confidentialité
Il ressort de la pièce 20 de la société WATSON MARLOW et de la pièce 26 de M. [K] [M] (échanges de mails avec ou au sujet du client MOET HENNESY ' Mme [L] [G]) au sujet d’un devis de pompes et de la signature d’un accord de confidentialité (« NDA ») que si M. [K] [M] a transmis à la cliente, le 07 septembre 2021, le NDA signé, il n’y a pas eu ensuite de sa part de relance pour en obtenir le retour signé de la cliente, M. [U] [A] adressant à M. [K] [M], le 29 septembre 2021, un mail lui demandant de les relancer.
Le grief est donc établi.
— sur le grief de défaut de partage du calendrier Outlook
La société WATSON MARLOW renvoie à sa pièce 21; il s’agit d’un échange de mails entre M. [Z] [I] et M. [U] [A], le 08 octobre 2021, dont il ressort que M. [I] n’a pas accès à un partage de l’agenda complet de M. [K] [M], malgré ses demandes.
M. [K] [M] produit en pièce 27 un échange de mails avec M. [Z] [I], du 18 août 2021, dont il ressort que, suite à la demande de M. [I], M. [K] [M] l’a autorisé à afficher son calendrier.
Dans ces conditions le grief n’est pas démontré, à défaut d’éléments complémentaires de la part de l’employeur, expliquant le constat de M. [I] le 08 octobre 2021, en dépit de l’autorisation d’accès donnée par le salarié.
— sur le défaut de reporting sur l'[Localité 5], la société WATSON MARLOW renvoie à sa pièce 32, mail de M. [Z] [I] à M. [U] [A], du 27 septembre 2021, par lequel le premier indique au second qu’il n’a «aucun planning concernant [K] et pas de vue sur son agenda Outlook. Tu trouveras en pièce jointe les rapports de visite selon extraction de vendredi soir (24/09/2021) pour juillet, août et septembre. (…)»
Cette pièce, qui indique que l’employeur avait accès aux rapports de visite du salarié, n’établit pas le grief.
— sur la formation Uptoo, la société WATSON MARLOW renvoie à sa pièce 22, mail de M. [Z] [I] à M. [U] [A] du 06 octobre 2021, par lequel le premier rend compte au second de la réalisation des exercices de la formation Uptoo, mail qui intègre une capture d’écran de Uptoo, indiquant le nombre d’exercices réalisés par 5 salariés, qui en sont à 4/5 ou 5/5 exercices réalisés ; M. [K] [M] est à 0/5.
Le grief est établi.
— sur le grief relatif à la réunion Team Process, la société WATSON MARLOW renvoie à ses pièces 23 à 25.
La pièce 23 est un mail de M. [U] [A] à M. [P] [V] en date du 06 septembre 2021, lui indiquant une « quasi non-participation de [K] à l’exercice (') (non transmission de présentation et slide non complétées) ».
Cette pièce comporte également un mail de M. [Z] [I] à plusieurs salariés, dont l’appelant, en date du 25 août 2021, leur demandant de préparer une courte présentation de 5 à 10 minutes, de 6 « slides » au maximum, pour le point team du 03 septembre.
La pièce 24 est une impression de présentations d’autres salariés ; les « slides » comportent du texte, des photos, des cartes, etc.
La pièce 25 est celle de M. [K] [M]; en comparaison de celles de la pièce 24, elle ne comporte que deux «slides» mentionnant simplement des intitulés : « Pesage continu, analyse et mesure …».
Ce grief ne vise pas une insuffisance professionnelle, dès lors qu’il ne ressort pas des conclusions des parties que M. [K] [M], qui avait 9 ans d’ancienneté, pouvait rencontrer des difficultés à réaliser ce genre de présentation.
Le grief est établi.
— sur le grief d’absence de participation à un exercice de présentation le 07 octobre 2021, la société WATSON MARLOW évoque sa pièce 26.
Il s’agit d’un mail de M. [Z] [I] à M. [U] [A], daté du 08 octobre 2021, lui précisant que M. [K] [M] n’a pas réalisé d’ «ADS» pour la réunion de la veille.
M. [K] [M] fait valoir que cette réunion avait lieu le 07 octobre, jour de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Compte tenu de ces circonstances, le fait établi ne peut être considéré comme fautif.
Au terme de développement qui précède, sont établis les griefs suivants :
— non-respect des objectifs de contact du top20/30
— défaut de réponse à un mail du 13 août 2021,
— défaut de réponse au sujet d’une dépense « Amazon »
— demande indue de prise en charge de frais de restaurant
— absence de retour d’accord de confidentialité
— absence de réalisation de formation Uptoo
— absence de restitution pour la réunion Team Process
Au vu de l’ensemble de ces griefs, le licenciement est fondé; M. [K] [M] sera débouté de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [K] [M] explique que l’employeur l’a dispensé de l’exécution de son préavis, alors qu’il n’avait pas commis de faute grave ; qu’il n’a pas pu finaliser les dossiers qu’il avait en cours et saluer ses clients et collègues.
Il ajoute que postérieurement à la notification de son licenciement, son « N+2 » M. [U] [A] lui a adressé des reproches sur la restitution du matériel de la société.
La société WATSON MARLOW estime qu’aucune circonstance brutale ou vexatoire ne découle de la dispense d’exécution du préavis, et qu’un courrier reprochant l’état du véhicule restitué ne peut justifier une demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct à hauteur de 5000 euros.
Motivation
La dispense d’exécution du préavis, mesure favorable au salarié, ne pouvant caractériser des circonstances brutales ou vexatoires du licenciement, et les reproches adressés sur l’état du véhicule de service restitué à l’employeur, par lettre du 27 janvier 2022 (pièce 22-3 de M. [K] [M]) ne se rapportant pas aux circonstances du licenciement, l’appelant sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives aux bonus
M. [K] [M] explique qu’il était toujours dans les effectifs de la société au 31 décembre 2021, et qu’il doit donc percevoir sa prime bonus pour 2021. Il estime le calcul subsidiaire de la société WATSON MARLOW inopérant, soulignant avoir atteint voire dépassé 3 objectifs sur 4, le 4ème ayant été réalisé à 84,5 % au 18 octobre 2021, considérant qu’il aurait atteint 100 % s’il avait effectué son préavis.
Sur les bonus 2019 et 2020, M. [K] [M] réclame le paiement d’un reliquat, exposant le calcul en pages 43 et 44 de ses écritures.
La société WATSON MARLOW indique que les primes bonus ne peuvent représenter plus de 25 % du salaire annuel brut, hors avantage en nature et ancienneté, et hors bonus de l’année précédente.
Elle indique que la prime 2019 a été calculée en fonction de 6 objectifs, et que M. [K] [M] n’a pas contesté les chiffres qui lui ont été présentés lors de son entretien individuel.
Pour 2020, la société WATSON MARLOW précise que le bonus de M. [K] [M] était de 2 302,89 euros.
Pour 2021, l’intimée considère que le bonus n’est pas dû, M. [K] [M] n’ayant pas terminé l’année; à titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement sur la prime bonus de 2021, en faisant valoir que le salarié ne peut réclamer la totalité de la prime, rien ne permettant d’affirmer qu’il aurait atteint ses objectifs, s’agissant dès lors d’une perte de chance.
Motivation
M. [K] [M] ne conteste pas que le calcul de la prime se fait par rapport au salaire brut, après déduction notamment de l’avantage en nature que constitue le véhicule de fonction, et la prime d’ancienneté.
M. [K] [M], au soutien de ses demandes, prend en compte un salaire annuel brut après la seule déduction de la prime de l’année précédente, alors que la société WATSON MARLOW déduit également l’avantage en nature et la prime d’ancienneté.
Dès lors, à défaut de discussion de la base de calcul par M. [K] [M], celui-ci sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ces points.
S’agissant de la prime pour 2021, M. [K] [M] ne conteste pas le principe qu’une année non terminée rend inéligible au versement du bonus de l’année concernée, comme cela est indiqué par exemple dans sa pièce 32 (mode de calcul bonus 2019, notifié par l’employeur).
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 18 octobre 2021, M. [K] [M] sera débouté de sa demande, nonobstant la période de préavis ayant suivi le licenciement.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande au titre des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application des dispositions précitées, il sera fait droit à la demande d’intérêt sur les condamnations, à compter de la saisine du conseil des prud’homme, soit le 08 juin 2022.
Sur la demande de documents de fin de contrat
N’étant fait droit à aucune demande de l’appelant relative à la rupture du contrat de travail ou ses conséquences, M. [K] [M] sera débouté de sa demande et le jugement réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société WATSON MARLOW sera condamnée à payer à M. [K] [M] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 02 juillet 2024 en ce qu’il a:
— condamné la société WATSON MARLOW à verser à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
— 6 113,81 euros à titre de rappel de prime bonus pour l’année 2020,
— 611,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 227,69 euros à titre de reliquat sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile et par application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à la société WATSON MARLOW de communiquer à Monsieur [K] [M] les documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi),
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société WATSON MARLOW à payer à M. [K] [M] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société WATSON MARLOW à payer à M. [K] [M] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société WATSON MARLOW aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt deux pages
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