Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 mai 2025, n° 24/01496
CPH Nancy 2 juillet 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont constitué un harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Lien entre harcèlement moral et licenciement

    La cour a jugé que le seul fait que le licenciement ait été prononcé durant une période de harcèlement moral ne suffit pas à en justifier la nullité.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur justifiaient le licenciement, le déclarant fondé.

  • Rejeté
    Droit à la prime bonus

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas droit à la prime bonus pour l'année 2021, n'ayant pas terminé l'année.

  • Rejeté
    Droit à la communication des documents

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas droit à ces documents en raison de la décision rendue sur ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/01496
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 juillet 2024, N° 22/0211
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

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