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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 mars 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01721 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNIB
du 04 Mars 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01721 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNIB ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] /1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
67958 STRASBOURG cedex 9 inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 788 490
représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 février 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Mars 2025.
Et ce jour, le 04 Mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 16 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Epinal ;
Vu l’appel interjeté le 27 août 2024 par M. [D] [V] à l’encontre de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Banque Cic Est, saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 6 janvier 2025 tenant à voir au visa de l’article '526' du code de procédure civile :
— constater que M. [D] [V] ne démontre pas que l’exécution du jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce d’Epinal, le 16 juillet 2024, aurait entraîné pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Nancy pour absence d’exécution par l’appelante de la décision frappée d’appel et assortie de l’exécution provisoire,
— condamner M. [D] [V] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [V] notifiées le 2 décembre 2024 tendant à voir :
— dire et juger l’appelante dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal,
— rejeter la demande de radiation de la société Banque Cic Est pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel,
— condamner la société Banque Cic Est à payer à M. [D] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque Cic Est aux dépens de la procédure d’incident.
L’affaire a été évoquée à notre audience de renvoi du 4 février 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE :
— Sur la demande de réouverture des débats :
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée à la demander des parties respectivement au 7 janvier 2025, puis au 4 février 2025. M. [D] [V] a conclu au rejet de la demande de radiation formée par la société Banque Cic Est et a produit des pièces au soutien de l’impossibilité alléguée d’exécuter les condamnations revêtues de l’exécution provi-soire qui ont été prononcées à son encontre.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de réouverture des débats formée par M. [D] [V]. Cette dernière n’apparaît pas motivée, dans la mesure où l’appelant a disposé du temps nécessaire pour répliquer aux moyens soulevés par l’intimée et produire les pièces relatives à la situation financière.
— Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que suivant jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M [D] [V] à payer à la société Banque Cic Est les sommes de 57 600 euros et 1 518,18 euros, en sa qualité de caution solidaire de la société 'Au moulin gourmand'. Il a également été condamnée à payer à l’intimée une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
Au soutien de son appel du jugement susvisé, M. [D] [V] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations ainsi prononcées à son encontre.
Pour s’opposer à la demande de radiation formée par l’intimée, M. [D] [V] justifie qu’il est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce d’Epinal. Il verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023, commun avec Mme [E] [V], son épouse, duquel il ressort un revenu fiscal de référence de 25 757 euros par an.
M. [D] [V] justifie également qu’il est marié avec deux enfants à charge, ainsi que des charges courantes assumées par le couple, notamment le paiement d’un loyer d’un montant de 780 euros par mois, ainsi que le règlement d’un crédit à la consommation, dont les échéances s’élèvent chacune à 436,80 euros par mois.
Au vu de des éléments, M [D] [V] démontre en défense qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal, étant observé qu’au soutien de sa demande de radiation, la société Banque Cic Est n’allègue l’existence d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier du débiteur, dont la vente en cours de procédure serait susceptible de la désintéresser.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Banque Cic Est de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
— Sur les demandes accessoires :
La société Banque Cic Est est condamnée aux dépens du présent incident.
M. [D] [V] est déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [V] de sa demande de réouverture des débats ;
Déboutons la société Banque Cic Est de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Déboutons M. [D] [V] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Banque Cic Est aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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