Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 29 avril 2025, N° 24/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS4K
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 24/00224, en date du 29 avril 2025,
APPELANTS :
Madame [P] [J] épouse [E]
née le 19 Mai 1985 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2025-4270 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [H] [E]
né le 03 Février 1978 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
L’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés AMLI association de droit local d’Alsace Moselle, inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de METZ le 09 novembre 1965 sous le volume XXVIII n° 9 dont le siège social est établi [Adresse 2] à [Localité 3], pour le compte de la S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], immatriculée au RCS PARIS 510 469 661 venant aux droits de la SA PRESENCE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2016, la SA d’HLM Présence habitat a donné à bail à Mme [P] [E] et M. [H] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 2], comprenant une cave et un jardin, moyennant un loyer révisable de 355,05 euros et une provision sur charges de 11,43 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat a été délivrée aux époux [E] le 27 novembre 2023 pour la somme de 2 047,32 euros en principal.
La SA Présence habitat a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA Coallia habitat le 17 mai 2022. De cette fusion est née la SA d’HLM Batigère habitats solidaires le 30 juin 2022. Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er janvier 2024, la SA Batigère habitats solidaires a confié la gestion de ses logements familiaux à l’association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI), en vertu d’un arrêté préfectoral du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, dénoncé le 16 décembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, l’association AMLI a assigné les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé qui a, par ordonnance du 29 avril 2025 :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
— déclaré la demande de l’association AMLI pour le compte de la SA Batigère habitats solidaires recevable,
— constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 28 janvier 2024,
— dit qu’à défaut pour Mme et M. [E] d’avoir volontairement libéré le logement, le jardin et la cave situés [Adresse 1] [Localité 2], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précité du 9 juillet 1991,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme et M. [E] à l’association AMLI à la somme de 444,56 euros, APL à régulariser le cas échéant, et a condamné solidairement Mme et M. [E] à payer à titre de provision à l’association AMLI cette indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées,
— dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
— condamné solidairement Mme et M. [E] à payer à l’association AMLI la somme de 6 650,98 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus selon décompte arrêté au 24 mars 2025 (échéance de mars 2025 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 047,32 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme et M. [E] in solidum à payer à l’association AMLI la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum Mme et M. [E] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2025, les époux [E] ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Nancy a débouté les époux [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative à l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à l’association AMLI, agissant pour le compte de la SA D’HLM Batigère habitats solidaires, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2025, les époux [E] demandent à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— déclaré la demande de l’association AMLI pour le compte de la SA d’HLM Batigère habitats solidaires, recevable,
— constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 28 janvier 2024,
— dit qu’à défaut par Mme et M. [E] d’avoir volontairement libéré le logement, le jardin et la cave situés [Adresse 1] (1er étage) [Localité 2], dans les délais prévus parl’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme et M. [E] à l’association AMLI à la somme de 444,56 euros, APL à régulariser le cas échéant, et condamné solidairement Mme et M. [E] à payer à titre de provision à l’association AMLI cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges et échues dûment justifiées,
— dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
— condamné solidairement Mme et M. [E] à payer à l’association AMLI la somme de 6 650,98 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus selon décompte arrêté au 24 mars 2025 (échéance de mars 2025 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 047,32 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme et M. [E] in solidum à payer à l’association AMLI la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum Mme et M. [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que le dossier de surendettement de Mme et M. [E] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle,
— constater que Mme et M. [E] bénéficient d’une mesure de rétablissement personnel,
— surseoir à statuer dans l’attente des mesures définitives de la Commission de surendettement,
À titre subsidiaire,
— autoriser Mme et M. [E] à s’acquitter de la dette locative en 24 mensualités, outre le loyer et les charges courants,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dire que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
En tout état de cause,
— débouter la SA Batigère habitats soldiaires (Association AMLI) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Batigère habitats soldiaires (Association AMLI) à verser à Mme et M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Batigère habitats soldiaires (Association AMLI) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2025, l’association AMLI, agissant pour le compte de la SA Batigère habitats soldiaires, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [E] de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Au titre de l’actualisation des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à l’association AMLI pour le compte de la SA Batigère habitats soldiaires la somme de 9 448,90 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025,
— condamner in solidum M. et Mme [E] à payer à l’association AMLI pour le compte de la SA Batigère habitats soldiaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Mme et M. [E] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans corps de leurs écritures, ils ne discutent cependant que du sursis à statuer et des délais de paiement, ne formulant aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les autres dispositions de l’ordonnance, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces dispositions présentant un caractère définitif.
En tout état de cause, force est de constater que conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, la société Batigère justifie avoir dénoncé à la préfecture de Meurthe et Moselle l’assignation, au moins six semaines avant l’audience de première instance, et avoir saisi la caisse des allocations familiales plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action de société Batigère.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme et M. [E] sollicitent, sur le fondement de l’article L 722-2 du code de la consommation, de voir la cour surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement qui a déclaré leur dossier recevable le 14 octobre 2025.
La recevabilité de la situation de surendettement du débiteur ne prive cependant pas le créancier de toute action judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, le créancier n’étant privé, aux termes de l’article L 722-2 invoqué, que de la possibilité de le mettre à exécution.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme et M. [E].
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2024, a en conséquence ordonné l’expulsion de Mme et M. [E] et a condamné Mme et M. [E] à payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 444,56 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Mme et M. [E] sollicitent l’infirmation du jugement de ces chefs. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir qu’ils rencontrent des difficultés financières et qu’ils ont deux enfants mineurs à charge.
La société Batigère sollicite la confirmation du jugement de ces chefs en soulignant que Mme et M. [E] n’ont effectué, depuis le début de la location, que 4 versements partiels au titre des loyers et qu’ils ne règlent pas le loyer courant.
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui est notamment constitué par l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est ajouté au VII de cet article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, la société Batigère sollicite de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, par application de la clause résolutoire qui y est stipulée, en cas de non-paiement des loyers.
Cette demande répond aux conditions d’application de l’article 835 précité et relève dès lors de la compétence du juge des référés.
Mme et M. [E] n’allèguent ni ne justifient a fortiori, tant en première instance qu’en appel, avoir réglé dans les deux mois la somme de 2 047,32 euros visée au commandement de payer qui leur a été signifié le 27 novembre 2023.
Par ailleurs, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’elle est intervenue le 14 octobre 2025, soit bien après l’expiration de délai de 2 mois suivant la signification du commandement de payer.
Force est de surcroît de constater que Mme et M. [E] ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Il en ressort que Mme et M. [E] ne sont fondés ni à solliciter des délais de paiement ni à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le bail s’est ainsi trouvé resillié le 28 janvier 2024, date à partir de laquelle Mme et M. [E] se sont trouvés occupants sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant leur expulsion, et a causé un préjudice au bailleur, qui n’a pas pu disposer du bien à son gré, justifiant que Mme et M. [E] soient condamnés à lui verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation, d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail, soit 444,56 euros.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 28 janvier 2024,
— dit qu’à défaut pour Mme et M. [E] d’avoir volontairement libéré le logement, le jardin et la cave, dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précité du 9 juillet 1991,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme et M. [E] à l’association AMLI à la somme de 444,56 euros, APL à régulariser le cas échéant, et a condamné solidairement Mme et M. [E] à payer à titre de provision à l’association AMLI cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées,
— dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs et, y ajoutant, de rejeter les demandes de sursis à statuer et de délais de paiement formées à hauteur d’appel par Mme et M. [E].
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné solidairement Mme et M. [E] à payer à l’association AMLI la somme de 6 650,98 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus selon décompte arrêté au 24 mars 2025 (échéance de mars 2025 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 047,32 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Batigère verse au débat un décompte arrêté au 17 octobre 2025, incluant le loyer de septembre 2025, faisant ressortir un arriéré locatif d’un montant de 9 448,90 euros.
Mme et M. [E] n’allèguent ni ne justifient a fortiori s’être acquittés de cette dette.
Il en ressort que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de Mme et M. [E] d’avoir à payer, au titre de leur dette locative, la somme de 9 448,90 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner solidairement (compte tenu de la clause de solidarité stipulée au bail) Mme et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à la société Batigère la somme de 9 448,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 047,32 euros, à compter du 25 mars 2025 (date de l’ordonnance) sur la somme de 4 603,66 euros (6 650,98 – 2 047,32) et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme et M. [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 300 euros et de les condamner in solidum à payer à la société Batigère une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme et M. [E] à hauteur d’appel ;
Infirme l’ordonnance sur la condamnation à paiement et statuant à nouveau sur ce seul point :
Condamne solidairement Mme et M. [E] à payer, à titre provisionnel, à l’association AMLI, agissant pour le compte de la société Batigère habitats solidaires la somme de 9 448,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 047,32 euros, à compter du 25 mars 2025 (date de l’ordonnance) sur la somme de 4 603,66 euros (6 650,98 – 2 047,32) et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions et y ajoutant :
Rejette les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par Mme et M. [E] ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme et M. [E] ;
Condamne in solidum Mme et M. [E] à payer à l’association AMLI, agissant pour le compte de la société Batigère habitats solidaires, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Mme et M. [E] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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