Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 mai 2025, N° 24/01466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSBW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état – tribunal judiciaire D’EPINAL, R.G.n° 24/01466, en date du 20 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] (ESPAGNE)
défaillante
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 02 Février 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [M] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Banque Postale.
Le 14 avril 2023, il a fait effectuer depuis ce compte un virement de 30 000 euros au profit d’un compte ES…5337 et le 12 mai 2023 un virement de 70 000 euros au profit d’un compte ES…3582. Ce dernier compte était ouvert auprès de la SA de droit espagnol Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria (ci-après, la société BBVA), dont le siège est à [Localité 3] (Espagne), au nom de la société Immoauto concept SL.
Par actes des 7 et 17 juin 2024, Monsieur [M] a fait assigner la société Banque postale (ci-après, la Banque postale) et la société BBVA devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Il a exposé avoir été contacté en avril 2023 par une société, se présentant comme Allianz, qui lui avait proposé d’investir dans des placements financiers rentables et sécurisés, mais qu’en réalité les paiements effectués pour ces placements avaient été transférés sur des comptes détenus dans des banques espagnoles et que les sommes versées avaient été intégralement perdues. Il a également soutenu que les deux établissements bancaires avaient manqué à leurs obligations de vigilance.
La société BBVA a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de voir déclarer, à titre principal, le tribunal judiciaire d’Epinal territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Monsieur [M] à la société BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao.
La Banque postale n’a pas conclu sur cet incident.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 20 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré le tribunal judiciaire d’Epinal incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la société BBVA,
— renvoyé Monsieur [M] à mieux se pourvoir concernant ces demandes,
— rejeté les demandes formées au titre des frais de défense par les parties,
— condamné Monsieur [M] aux dépens de l’incident,
— renvoyé pour le surplus le dossier à l’audience de mise en état du lundi 30 juin 2025 pour les conclusions au fond des parties.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé que les règles de compétence applicables sont celles prévues par du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, le règlement n° 1215/2012), lequel régit le conflit de compétence, à l’exclusion des articles 42 à 46 du code de procédure civile. Il a également précisé que l’article 4 de ce règlement pose le principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur, qui en l’espèce est en Espagne, au sens de son article 63, sous réserve des compétences spéciales prévues en ses articles 7 et 8.
En premier lieu, le juge de la mise en état a rappelé qu’il résulte de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, à savoir la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Il a souligné que le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage et ne saurait résulter du lieu où le demandeur a fixé le centre de ses intérêts patrimoniaux.
Il a considéré qu’en l’espèce, ce lieu n’est pas celui à partir duquel le virement a été opéré, c’est-à-dire le compte personnel de Monsieur [M] dans les livres de la société BBVA, mais bien celui où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée, soit par le débit des comptes ouverts et gérés en Espagne. A cet égard, le juge de la mise a précisé que le lieu où le dommage s’est produit ne vise pas celui du domicile du payeur au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale qui, en l’espèce, est intervenue et a été subie en Espagne.
Il a également retenu que le défaut de vigilance lors de l’ouverture ou la tenue des comptes dans les livres de la société BBVA est un fait générateur allégué qui se serait également déroulé au lieu du siège espagnol de la banque, lieu de cette abstention alléguée.
Il en a déduit que l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 ne donne pas compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [M].
Par ailleurs, le juge de la mise en état a constaté qu’il ne ressortait d’aucun des documents produits par Monsieur [M] que l’opération litigieuse avait eu lieu suite à un démarchage en ligne.
En second lieu, le juge de la mise en état a rappelé qu’en vertu de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il a souligné que pour que des décisions soient jugées inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution des litiges, mais que cette divergence s’inscrive dans une même situation de fait et de droit. Il a également indiqué que l’identité de fondement juridique ne constitue pas une condition nécessaire à la constatation de cette divergence, dès lors qu’il était prévisible pour la défenderesse qu’elle risquait de pouvoir être attraite dans un autre Etat membre.
Le juge de la mise en état a retenu qu’il n’existe pas de risque de contradiction entre les décisions qui pourraient être rendues par les différentes juridictions saisies, les fautes reprochées aux deux établissements bancaires se fondant sur des faits différents et étant totalement indépendantes en l’absence de démonstration et même d’allégation de concertation entre elles et ce, même si les normes juridiques applicables peuvent être similaires.
Il a considéré que la question de l’articulation des éventuelles condamnations prononcées par les juridictions saisies d’une action en réparation d’un même dommage et le fait que l’obtention d’une indemnisation à l’encontre de l’une des défenderesses puisse avoir une influence sur le montant de l’autre ou la demande de condamnation in solidum des deux défenderesses ne suffisent pas à retenir la connexité des demandes au sens de l’article 8 susvisé.
Il a également observé, d’une part, que la société BBVA n’a aucune activité en France et n’a aucunement concouru aux opérations d’investissement réalisées par Monsieur [M] et, d’autre part, que le fait que ses clients reçoivent des fonds provenant de France ne rend pas hautement prévisible qu’elle puisse être attraite devant les juridictions françaises.
Le juge de la mise en état en a déduit que l’article 8, point 1, du règlement n° 2012/1215 ne donne pas compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [M] à l’encontre de la société BBVA.
En conséquence, il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA et a renvoyé Monsieur [M] à mieux se pourvoir concernant ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 juin 2025, Monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Par requête du même jour, Monsieur [M] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy l’autorisation assigner à jour fixe la société BBVA.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat délégué par le premier président a autorisé Monsieur [M] à faire assigner à jour fixe la société BBVA pour l’audience du 15 septembre 2025 et dit que l’assignation devrait être délivrée au plus le tard le 21 juillet 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [M] a fait assigner la société BBVA.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur l’action engagée par Monsieur [M] à son encontre ;
Et statuant à nouveau,
— juger et retenir la compétence des juridictions françaises pour avoir à statuer sur le litige opposant Monsieur [M] à la société BBVA,
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire d’Epinal pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— débouter la société BBVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BBVA à verser à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BBVA demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal qui a :
— déclaré le tribunal judiciaire d’Epinal incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la société BBVA,
— renvoyé Monsieur [M] à mieux se pourvoir concernant ces demandes,
— rejeté les demandes formées au titre des frais de défense par les parties,
— condamné Monsieur [M] aux dépens de l’incident,
— renvoyé pour le surplus le dossier à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 pour les conclusions au fond des parties,
En conséquence,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] à payer à la société BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] le 3 juin 2025 et par la société BBVA le 10 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur l’exception d’incompétence
A l’appui de son appel, Monsieur [M] se prévaut des dispositions des articles 7, point 2, et 8, point 1, du règlement n° 1215/2012.
S’agissant du premier de ces articles, il soutient que la résidence habituelle de la victime doit être considérée comme le lieu où le dommage s’est produit.
S’agissant du second de ces articles, il prétend que ses demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent aux mêmes fins et reposent sur un manquement commun à l’obligation de vigilance. Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité de ces décisions, il convient de juger ensemble les actions en responsabilité.
Pour sa part, la société BBVA fait valoir que Monsieur [M] ne peut invoquer utilement les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 dans la mesure où le fait dommageable s’est produit sur les comptes ouverts dans les livres de la banque, soit en Espagne.
Elle affirme que la compétence de la juridiction française ne peut être davantage être retenue sur le fondement de l’article 8, point 1, de ce règlement.
Sur ce point, elle considère d’abord que les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait. A cet égard, elle observe que la société BBVA et la Banque postale ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, n’ont pas le même statut (banque émettrice/destinataire) et ne sont pas soumises aux mêmes obligations dans le cadre du présent litige.
Elle expose ensuite que les défenderesses ne sont pas davantage dans une même situation de droit. Sur ce point, elle relève que :
— en tant que banque espagnole, la société BBVA est nécessairement soumise aux obligations prudentielles espagnoles et non aux règles prudentielles françaises ;
— la responsabilité de la société BBVA est de nature délictuelle tandis que celle de la Banque postale revêt une nature contractuelle ;
— quel que soit le droit applicable, les obligations diffèrent selon que la banque intervienne en qualité d’émettrice ou de réceptrice.
Elle en conclut que les demandes peuvent être tranchées l’une indépendament de l’autre ; le risque d’inconciliabilité n’étant pas caractérisé dès lors que les banques défenderesses ont agi de manière indépendante et que les décisions susceptibles d’être rendues par les juridictions saisies se fonderont sur des éléments de fait et de droit différents pour apprécier si chaque société a manqué à son obligation de vigilance, quand bien même les normes juridiques pourraient être similaires.
Enfin, elle estime que le critère tenant à un haut degré de prévisibilité énoncé aux considérants 15 et 16 du règlement n° 1215/2012 n’est pas davantage rempli dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre à être attraite devant une juridiction française.
Aux termes du considérant 15 du règlement n° 1215/2012 : « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […] »
Le considérant 16 de ce règlement est rédigé en ces termes : « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. […] ».
Le considérant 21 dudit règlement énonce que « Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres.»
L’article 4, point 1, du même règlement dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Selon l’article 5, point 1, du règlement n° 1215/2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre III.
Enfin, l’article 8, point 1, de ce règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 4 de ce règlement, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, qui n’aille pas au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10, [Localité 5]:C:2012:445, point 21).
Il en découle que cette règle ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié et, ainsi, de détourner la règle de compétence figurant à cette disposition, en créant ou en maintenant de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, [Localité 5]:C:2015:335, point 27 à 29 et jurisprudence citée).Toutefois, l’hypothèse qu’un requérant ait formé une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un d’entre eux aux tribunaux de l’État où il est domicilié est exclue lorsqu’il existe un lien étroit entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs, lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, [Localité 5]:C:2007:595, points 52 à 54).
En effet, l’objectif de la règle de compétence visée à l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 répond, conformément aux considérants 16 et 21 précités de ce règlement, au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10, [Localité 5]:C:2012:445, point 19).
Pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution des litiges, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C-24/16 et C-25/16, [Localité 5]:C:2017:724, point 45 ainsi que jurisprudence citée). Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, [I], C-145/10, [Localité 5]:C:2011:798, point 83).
Enfin, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêts Freeport point 41 et [I], point 80). Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de cet article, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêts Freeport, point 47 et [I], point 81).
En l’occurrence, les faits en cause correspondent à une opération unique consistant dans le virement de fonds depuis un compte bancaire détenu par Monsieur [M] auprès de Banque postale à destination de comptes ouverts par le bénéficiaire de la fraude auprès de la société BBVA. Il s’en déduit que les demandes présentées par Monsieur [M] se rapportent aux mêmes faits.
Sur la base de ces faits, les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la société BBVA et de la Banque postale tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation des préjudices découlant de la perte des sommes qu’il avait investies auprès de gestionnaires de patrimoines frauduleux.
Au soutien de ses prétentions formées à l’encontre de ces deux sociétés, Monsieur [M] invoque des manquements au devoir général de vigilance et de surveillance ainsi qu’à l’obligation de vigilance issue des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier et des instruments du droit de l’Union européenne relatifs à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ainsi, Monsieur [M] invoque à l’encontre de la société BBVA et de la Banque postale des manquements qui sont, en substance, identiques, en sorte que les responsabilités de celles-ci sont susceptibles d’être liées.
Il en découle que les demandes présentées par Monsieur [M], qui se rapportent aux mêmes faits et tendent aux même fins, appellent des réponses conformes sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Dans ce contexte, il importe peu que la demande formée à l’encontre de la Banque postale repose sur un fondement contractuel tandis que celles formées à l’encontre de la société BBVA reposent sur un fondement délictuel. En effet, la différence de fondements juridiques ne fait pas obstacle à l’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012. Par ailleurs, la société BBVA ne peut soutenir qu’il n’était pas prévisible pour elle d’être attraite devant une juridiction française alors qu’au sein de l’Union européenne, les virements bancaires transfrontaliers sont usuels et que dans ce flux, des virements sont susceptibles d’être frauduleux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes en indemnisation formées par Monsieur [M] à l’encontre des deux banques sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité, il convient de les juger ensemble.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée devant le juge de la mise en état par la société BBVA.
Partant, l’ordonnance déférée doit être infirmée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée doit encore être infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [M] aux dépens et rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BBVA doit être condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société BBVA et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Rejette la demande formée par la SA Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en dix pages.
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