Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPRI
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/129
16 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [1] ([2]) (salarié : M.[R] [L]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 mai 2023, Madame [Z] [U] a complété pour le compte de son époux [L] [R], décédé le 24 avril 2022, retraité, ancien salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2] (Société des [3] le Béton) en qualité d’électromécanicien, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon, accompagnée par un certificat médical du 13 octobre 2022 du professeur [J] [C] faisant état d’un carcinome épidermoïde bronchique métastatique conduisant au décès.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à une exposition aux poussières d’amiante.
Par courrier du 20 juin 2023, la caisse a transmis à la société [2] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 1er septembre 2023 au 12 septembre 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 21 septembre 2023.
Par courrier du 18 septembre 2023, la caisse a informé la société [2] de la nécessité de transmettre le dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 18 octobre 2023 et de formuler des observations jusqu’au 30 octobre 2023 jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 17 janvier 2024.
Par décision du 16 janvier 2024, la caisse a informé la société [2] de la réception de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes’ inscrite au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 26 janvier 2024, la société [2] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l’inopposabilité de cette décision.
Par décision du 23 avril 2024, ladite commission a rejeté sa demande.
Entre-temps, la société [2] a contesté le 5 avril 2024 la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [2] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2024 et celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 23 avril 2024,
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaissance de la maladie professionnelle du 16 janvier 2024 de M. [L] [R] est inopposable à la société [2],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne se trouve pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 7 janvier 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses dernières conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 14 janvier 2026, la Caisse demande à la Cour de :
Vu les articles L. 461-1, R. 461-9 et 10, R. 142-17-2 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
— DIRE ET JUGER le recours de la CPAM recevable et bien fondé,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16/12/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
— DIRE ET JUGER que CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de Monsieur [L] [R] dans le strict respect des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
— DIRE ET JUGER contradictoire à l’égard de la société [2] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de Monsieur [L] [R] au [4] de la région [Localité 4]- Est,
— DIRE ET JUGER opposable à la société [2] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 16/01/2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [L] [R],
— ET DE DEBOUTER la société [2] des fins de sa demande.
Suivant ses dernières conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, la société [2] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— DESIGNER un deuxième CRRMP,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 16 décembre 2024,
— CONSTATER que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— CONSTATER que l’absence de transmission des avis du médecin du travail et du service de contrôle médical,
Et en conséquence,
— DECLARER inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R], le 14 janvier 2022.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, les moyens tirés de la régularité de la procédure d’instruction seront examinés en premier lieu, la demande de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle n’ayant de pertinence qu’en cas de procédure régulière.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
1- sur le point de départ du délai de 40 jours
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391 ; 4 septembre 2025 n° 23-18.826 ; 13 novembre 2025 n° 24-14.597)
Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l’intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations.
En l’espèce, par courrier du 18 septembre 2023, la caisse avisait la société [2] de ce qu’elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l’informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu’au 18 octobre 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 30 octobre 2023, la décision finale devant être rendue au plus tard le 17 janvier 2024.
Le dossier consultable en ligne l’était déjà avant cette date et au jour de cette date dans le cadre du premier délai d’instruction de la maladie professionnelle.
Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 18 septembre 2023, ce délai se terminait bien le 30 octobre à minuit.
La société [2] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations.
2- Sur la communication des avis du médecin du travail et du service du contrôle médical
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il résulte de cet article que :
— en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 3° et 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit. (Cass. Civ. 2, 29 février 2024 n° 22-19.944)
— qu’il faut l’accord de la victime, afin de concilier le secret médical et les droits de la défense de chacune des parties intervenantes.
En l’espèce, la société [2] déclare avoir sollicité la caisse afin qu’elle fasse désigner par l’ayant-droit de la victime un médecin aux fins de transmission de l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical au médecin qu’elle a désigné pour ce faire.
Elle produit à l’appui de ses dires un document (pièce 4) intitulé 'Commentaires des pièces du dossier’ avec l’entête de l’assurance maladie – risques professionnels, et un tableau avec les colonnes : 'phase', 'pièce', 'date', 'acteur’ et 'commentaire'. Ces colonnes sont complétées d’une demande de transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport du contrôle médical de la caisse par le biais du salarié.
Toutefois, il n’y a aucune mention permettant de rattacher ce tableau et ce document à Monsieur [R]. Il est ignoré l’identité du salarié et la maladie dont il souffre.
Par ailleurs, le dossier communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne contenait pas d’avis du médecin du travail, celui-ci n’étant pas obligtoire.
Dans ces conditions, la société [2] ne rapporte pas la preuve du non-respect par la caisse du dernier alinéa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
La procédure est donc régulière et le jugement sera infirmé.
Sur la maladie professionnelle
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal accueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la saisine du comité a eu lieu dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à savoir en cas de défaut des conditions administratives du tableau concerné.
Les conditions posées au tableau 30 C sont les suivantes :
— maladie : dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées,
— délai de prise en charge : 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans,
— liste indicative des travaux :
— travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— Conduite de four,
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante,
— activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai de prise en charge étant dépassé, le dernier jour exposant étant le 31 décembre 1967 et la date de première constatation de la maladie étant le 14 janvier 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure d’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle régulière,
Et par avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée (carcinome épidermoïde bronchique métastatique) et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [R], décédé le 24 avril 2022 ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code ;
Invite l’employeur à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 novembre 2026 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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