Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 octobre 2024, N° 23/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOHU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00491
03 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [U] [C] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. [1] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS substitué par Me MISSLIN, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 ;
Le 12 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [U] [P]-[C] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, par la Société Coopérative Ouvrière de Production [1] ([1]) à compter du 16 janvier 2017, en qualité d’assistante administrative.
A compter du 20 juillet 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment s’applique au contrat de travail.
A compter du 30 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 01 décembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail.
Par courrier du 19 juillet 2022 remis en main propre contre décharge, Mme [U] [P]-[C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, la salariée a été victime d’un accident de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2022.
Du 19 juillet au 14 octobre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 11 octobre 2022, Mme [U] [P]-[C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 03 octobre 2023, Mme [U] [P]-[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger qu’elle a été victime d’actes caractéristiques de harcèlement moral,
— de juger que la SCOP [1] a violé l’obligation de sécurité dont elle était redevable à son égard,
— de condamner la SCOP [1] à lui payer la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre principal :
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail effectuée par elle par lettre du 11 octobre 2022 doit être analysée et produire les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SCOP [1] au paiement des sommes de :
— 4 446,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 444,60 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 3 283,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— à titre principal, 20 007,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 15 561,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de lui donner acte que la SCOP [1] a payé la somme due au titre de la participation,
— de débouter la SCOP [1] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— de condamner la SCOP [1] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— de condamner la SCOP [1] à éditer et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation FRANCE TRAVAIL rectifiés conformément au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours passé sa notification, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2024, qui a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail faite par Mme [U] [P]-[C] produit les effets d’une démission,
— dit et jugé que la demande de nullité du licenciement de Mme [U] [P]-[C] du fait du harcèlement moral est infondée,
— débouté Mme [U] [P]-[C] de l’intégralité de ses demandes,
— donné acte à la SCOP [1] de ce qu’elle a procédé au paiement de la prime de participation pour un montant net de 514,16 euros,
— condamné Mme [U] [P]-[C] à payer à la SCOP [1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [P]-[C] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Monsieur Mme [U] [P]-[C] le 31 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [U] [P]-[C] déposées sur le RPVA le 19 juin 2025, et celles de la SCOP [1] déposées sur le RPVA le 30 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Mme [U] [P]-[C] demande à la cour:
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a donné acte à la SCOP [1] qu’elle a procédé au paiement de la prime de participation pour un montant net de 514,16 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant en toute mesure utile :
— de juger qu’elle a été victime d’actes caractéristiques de harcèlement moral,
— de juger que la SCOP [1] a violé l’obligation de sécurité dont elle était redevable à son égard,
— de condamner la SCOP [1] à lui payer la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre principal :
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 11 octobre 2022 doit être analysée et produire les effets d’un licenciement nul,
— par conséquent, de condamner la SCOP [1] à lui payer les sommes de :
— 4 446,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,60 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 3 283,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20 007,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
*
A titre subsidiaire :
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 11 octobre 2022 doit être analysée et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SCOP [1] à lui payer les sommes de :
— 4 446,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,60 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 3 283,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 561,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
— de débouter la SCOP [1] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— de condamner la SCOP [1] à éditer et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 passé sa notification,
— de condamner la SCOP [1] à lui payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000,00 euros pour les frais exposés par elle en première instance,
— 2 000,00 euros pour les frais exposés par elle à hauteur de Cour,
— de condamner la SCOP [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SCOP [1] demande à la cour:
— de déclarer l’appel de Mme [U] [P]-[C] mal fondé,
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses fins et prétentions,
En conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que la prise d’acte de rupture de Mme [U] [P]-[C] produit les effets d’une démission,
Subsidiairement :
— de juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 669,00 euros (3 mois de salaire brut) et ne peut excéder 11 115,00 euros brut (soit 5 mois de salaire brut), et 13 338 euros (soit 6 mois de salaire brut) si la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul,
— de juger que l’indemnité de licenciement est égale à 2 361,93 euros,
En tout état de cause :
— de condamner Mme [U] [P]-[C] à lui régler une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [U] [P]-[C] le 19 juin 2025 et par la SCOP [1] le 30 avril 2025.
— Sur le harcèlement moral.
Mme [U] [P]-[C] expose qu’elle a subi un harcèlement moral en raison :
— Du défaut de fourniture du matériel adapté à la suite de l’avis du médecin du travail ;
— De l’absence de transmission d’informations à la reprise du travail ;
— Du comportement anormal de ses collègues ;
— De la dégradation de ses conditions de travail.
La SCOP [1] conteste cette demande, soutenant notamment d’une part qu’elle a mis à disposition de la salariée les équipements préconisés par le médecin du travail, et les griefs relatifs au comportement de ses collègues et à ses conditions de travail sont la conséquence de son propre comportement.
Motivation.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur le défaut de fourniture du matériel adapté à la suite de l’avis du médecin du travail ;
Mme [U] [P]-[C] apporte au dossier :
— Une étude ergonomique en date du 13 janvier 2022 préconisant notamment la mise à disposition par l’employeur d’un fauteuil, un bureau et des outils informatiques adaptés,
— Un compte-rendu d’entretien du 13 juin 2022 entre Mme [U] [P]-[C] et M. [L] [G], cadre de la société, indiquant que le fauteuil adapté n’a pas été commandé.
Mme [U] [P]-[C] apporte des éléments de fait à l’appui du grief ;
Ces faits sont donc établis.
— Sur l’absence de transmission d’informations à la reprise du travail ;
Mme [U] [P]-[C] expose qu’elle n’a plus bénéficié d’informations lors de son retour dans la société ; elle apporte au dossier une photographie d’écran faisant apparaître des courriels qui sont tous adressés à « [Z] [R] » ;
Toutefois, ce document (pièce n° 16 de son dossier) ne permet pas d’identifier le destinataire de ces courriels.
Les faits allégués ne sont pas établis.
— Sur le comportement anormal de ses collègues ;
Mme [U] [P]-[C] expose que le comportement de ses collègues à son égard était anormal en ce qu’ils ne répondaient pas à ses courriels, lui imposaient un travail lourd ; qu’ils l’isolaient et sollicitaient sa mutation ; elle apporte aux débats ses pièces n° 44 à 47, 19 à 21 et 22.
Sur le premier point, la comparaison des termes des courriels en pièces n° 44 et 47, et 19 à 21 ne permettent pas de déterminer le lien entre ceux-ci sur les sujets abordés dans ces documents, et en conséquence si les courriels adressés par M. [R] à Mme [P]-[C] sont des réponses à ceux adressés par celle-ci.
S’agissant du travail supplémentaire, les courriels des pièces n° 46 et 47 ne permettent pas de déterminer l’ampleur des diligences demandées à Mme [P]-[C] par sa hiérarchie.
En revanche, il ressort du courriel adressé le 7 janvier 2022 par un salarié de l’agence au service des ressources humaines de la société que celui-ci se plaint du comportement général de Mme [P]-[C] envers ses collègues et sollicite sa mutation à [Localité 3].
Ce dernier fait est donc établi.
— Sur la dégradation des conditions de travail.
Mme [U] [P]-[C] expose d’une part qu’elle ne disposait pas des clés de l’entrepôt et qu’elle devait trouver des moyens pour entrer ou sortir de l’entreprise sans ces clés ; elle verse aux débats sa pièce n° 23. D’autre part, elle fait valoir que ses collègues compliquaient volontairement ses démarches, notamment ses demandes de congés ; elle apporte aux débats ses pièces n° 24 à 31.
Sur le premier point, la pièce n° 23 montre une porte bloquée par des objets oblongs ou un balai ; elle ne démontre aucunement que Mme [P]-[C] ne pouvait ni entrer ni sortir du bâtiment.
Sur le second point, il ressort des échanges de courriels formant les pièces n° 24 à 31 que les difficultés évoquées par Mme [U] [P]-[C] relèvent de difficultés techniques liées à un processus d’enregistrement de demandes de congés.
Les faits allégués ne sont pas établis.
Les faits relatifs au défaut de fourniture du matériel adapté à la suite de l’avis du médecin du travail et au comportement anormal de ses collègues sont retenus, et permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des faits relatifs au comportement anormal des collègues de la salariée, la SCOP [1] soutient qu’il s’agit de dissentions entre collègues qui ne peuvent être considérées comme des actes de harcèlement moral ;
Il ressort en effet des échanges de courriels entre collègues (pièce n° 16 du dossier de la société) et de l’attestation établie par Mme [T] [S] (pièce n° 25 id) que les relations entre Mme [P]-[C] étaient tendues relativement aux reproches de ces collègues quant aux délais avec lesquels celle-ci répondait à leurs sollicitation, Mme [S] soulignant les difficultés de communication avec la salariée, celle-ci manifestant une attitude « fermée ».
En conséquence, les éléments sont extérieurs à tout harcèlement moral.
En revanche, s’agissant du défaut de fourniture du matériel adapté à la suite de l’avis du médecin du travail, la société, si elle admet qu’elle n’a pas « immédiatement » adapté le poste de travail de la salariée, n’apporte aucun élément sur les raisons de ce retard ni même sur la réalité de cet aménagement.
Ce seul grief est constitutif d’un harcèlement moral.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la rupture du contrat.
— Sur la nature de la rupture.
Sur la base des éléments précédemment évoqués, il sera fait droit à la demande relative à la rupture du contrat de travail, l’absence d’adaptation du poste de travail rendant impossible le maintien de la relation contractuelle ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La prise d’acte étant consécutive au harcèlement moral, la rupture sera requalifiée en licenciement nul.
— Sur les conséquences financières de la rupture.
— Sur le préavis.
La rupture du contrat de travail incombant à l’employeur, il est dû à Mme [U] [P]-[C] une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire ;
Sa rémunération mensuelle moyenne brut s’élevant à la somme de 2223 euros, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 4446 euros, outre la somme de 444,60 euros au titre des congés payés y afférent.
— Sur l’indemnité de licenciement.
Mme [U] [P]-[C] avait une ancienneté, compte tenu des période de suspension du contrat, de 4 ans et 3 mois ; l’indemnité de licenciement sera donc fixée à la somme de 2361,93 euros.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1, l’indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure à l’équivalent de 6 mois de salaire.
Il ressort de la pièce n° 70 du dossier de Mme [U] [P]-[C] que celle-ci a retrouvé un emploi en novembre 2022 ; toutefois, sa rémunération était sensiblement inférieure (1874,43 euros mensuels brut) à celle qu’elle percevait dans le cadre du contrat qui la liait à la SCOP [1] ;
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 9 mois de salaires, soit la somme de 20 007 euros.
La SCOP [1] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [P]-[C] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros pour les frais exposés en première instance, et à hauteur de 1500 euros pour ceux exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy sauf en ce qu’il a donné acte à la SCOP [1] de ce qu’elle a procédé au paiement de la prime de participation pour un montant net de 514,16 euros ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que Mme [U] [P]-[C] a subi un harcèlement moral ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail présente la nature d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SCOP [1] à payer à Mme [U] [P]-[C] les sommes de :
— 4446 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 444,60 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 2361,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 20007 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SCOP [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [U] [P]-[C] une somme de 1500 euros pour les frais exposés en première instance, et à hauteur de 1500 euros pour ceux exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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