Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 24/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 24/01909 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWK
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/91
16 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [L] [Z], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [X] [Y], né en 1929, a perçu une retraite personnelle à compter du 1er mai 1994, versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) sur un compte bancaire ouvert à [1].
Le 16 avril 2010, la CNAV a réceptionné un acte de décès établi le 17 mars 2010 indiquant qu’il était décédé le 16 avril 2005 en Algérie. La CNAV a suspendu ses paiements au 1er septembre 2010.
Le 16 septembre 2010, elle a sollicité du service succession de la caisse nationale d’épargne la rétrocession des fonds indûment versés à hauteur de 45 863,87 euros.
Le 21 janvier 2013, Mme [Y] a sollicité de la CNAV une pension de réversion du chef de M. [X] [Y] et a retourné le questionnaire de la CAF indiquant une date de décès de son époux au 16 avril 2011, date confirmée par Mme [Y] dans le cadre de l’instruction de son dossier par la production d’un acte de décès n°525, établi le 25 février 2014, indiquant que M. [X] [Y] est décédé le 16 avril 2011 à [Localité 4] en Algérie, sur la déclaration de M. [M] [Y].
Le 5 janvier 2015, la caisse nationale des retraite algérienne, alerté par la CNAV, l’a informé du résultat de son enquête et de la date du décès de M. [X] [Y] au 16 avril 2005.
Le 13 février 2021, la CNAV a sollicité de M. [R] [Y], co-titulaire du compte financier depuis le 13 juillet 2005, et M. [T] [Y] le remboursement de la somme de 45 863,87 euros correspondant aux sommes indument versées, soit 22 931,94 euros chacun.
Par courrier du 18 juin 2018, M. [R] [Y] a sollicité de la CNAV un délai pour procéder au remboursement de la créance d’un montant de 22 931,94 euros.
Par courrier du 5 septembre 2019, la CNAV a informé M. [T] [Y] de l’annulation de sa quote-part suite à un nouvel examen du dossier de M. [V] [Y].
Par courrier recommandé du 29 novembre 2019, revenu refusé par le destinataire, la CNAV a mis en demeure M. [R] [Y] de lui payer la somme de 45 863,87 euros.
La CNAV a émis à son encontre le 9 août 2022 une contrainte d’un montant de 40 564,20 euros correspondant au montant initial sous déduction d’un versement de 5 299,67 euros, signifiée le 27 juin 2023 à M. [R] [Y].
Le 7 juillet 2023, M. [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le tribunal a :
— déclaré l’opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1]délivrée par la caisse nationale d’assurance vieillesse le 9 août 2022 et signifiée le 27 juin 2023 à M. [R] [Y] relative à un indu d’un montant de 40 564,20 euros recevable,
— annulé la contrainte référencée [Numéro identifiant 1]délivrée par la caisse nationale d’assurance vieillesse le 9 août 2022 et signifiée le 27 juin 2023 à M. [R] [Y] relative à un indu d’un montant de 40 564,20 euros,
— condamné la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens de l’instance,
— débouté M. [R] [Y] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 août 2024, le jugement a été notifié à la CNAV.
Par lettre recommandée envoyée le 20 septembre 2024, la CNAV a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025, la CNAV demande à la cour :
— de juger l’appel de la CNAV recevable,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 16 août 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] [Y] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que l’action en recouvrement engagée par la CNAV n’est pas prescrite,
Statuant à nouveau :
— de juger que M. [R] [Y] est redevable de la somme de 40 564,20 euros,
— de valider la contrainte délivrée le 27 juin 2023 en son entier montant,
— de débouter M. [R] [Y] de ses demandes, fins et conclusions au surplus ou à venir,
En tout état de cause :
— de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par l’intimé,
— de condamner M. [R] [Y] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 14 novembre 2025, M. [R] [Y] demande à la cour :
— de dire l’appel formé par la CNAV mal fondé,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire rendu le 16 août 2024 en toutes ses dispositions,
— de débouter la CNAV de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour infirme le jugement du pôle social du tribunal rendu le 16 août 2024
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme,
— condamner la CNAV à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées à l’audience du 19 novembre 2025.
Sur ce :
— Sur la prescription de la demande :
La CNAV expose que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, son action en restitution des prestations versées pour le compte de [V] [B] [Y] n’était pas prescrite en ce si elle a reçu en avril 2010 un avis de décès de celui-ci faisant état d’une date de décès au 16 avril 2010, elle a enregistré en 2013 une demande de bénéfice de pension de réversion de la veuve de l’intéressé indiquant une date de décès au 16 avril 2011 ; que devant cette divergence, des recherches ont été nécessaires de telle façon que la procédure de recouvrement des versements indus n’a pu donner lieu à contraire qu’en 2022 ; elle demande donc de voir infirmer la décision entreprise.
M. [R] [Y] demande de voir confirmer la décision entreprise ; il fait valoir que la CNAV avait connaissance de la date du décès de son père en avril 2010 et qu’en conséquence toute action en restitution de l’indû ne pouvait être engagée que jusqu’au 16 avril 2015 ; qu’en conséquence la demande est prescrite.
Motivation
L’article 1376, devenu 1302-1, du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
L’article 2224 du même code énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; l’article 2231 du même code précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Enfin l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il ressort de la pièce n° 2 du dossier de la CNAV que M. [R] [Y] a transmis à celle-ci le 16 avril 2010 un document établi par une autorité civile algérienne faisant état de ce que [V] [B] [Y] son père était décédé le 16 avril 2005 ; que la CNAV a suspendu les paiements des échéances de la pension.
Mme [W] [G] [Y], veuve de [V] [B] [Y], a déposé le 20 décembre 2012 une demande de bénéficie de la pension de reversion, au moyen d’un document intitulé « Acte de naissance- Copie intégrale » indiquant une date de décès de son époux au 16 avril 2011, date que l’intéressée a confirmé le 3 avril 2013 en réponse à une demande de la CNAV.
Sur cette base, la CNAV a interrogé en novembre et décembre 2023 la Caisse nationale des retraites de [Localité 5] qui, dans un premier temps, a confirmé la date du décès au 16 avril 2011 puis, lui a, le 19 janvier 2015, adressé un certificat de décès faisant apparaître la date du 16 avril 2005 (pièce n° 6 de son dossier) ;
Il convient de constater que cet extrait des registres des actes de décès de la commune de [Localité 6], contrairement à celui transmis en 2010 par M. [R] [Y], la mention de l’autorité ayant établi ce certificat.
Dès lors, il convient de constater que, les actes mentionnant la date de décès au 16 avril 2011 apparaissant irréguliers, la CNAV, qui pouvait par ailleurs se considérer comme tenue à verser les arrérages de pension jusqu’à cette date, n’a pu connaître avec certitude la date du décès de [V] [B] [Y] que le 19 janvier 2015 et qu’en conséquence, à ce stade, le délai de prescription relative à une demande de restitution des prestations indues s’achevait le 19 janvier 2020.
La CNAV a, par courrier du 6 décembre 2017, interrogé l’établissement bancaire dans lequel était tenu le compte recevant les versements des pensions, qui a indiqué que M. [R] [Y] disposait d’un mandat de gestion de celui-ci ;
Elle a donc mis en demeure ce dernier de restituer la somme de 22 931,94 euros au titre de l’indû par lettre du 7 juin 2018, courrier que M. [R] [Y] a reconnu avoir reçu le 18 juin 2018 (pièce n° 11 du dossier de la CNAV).
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la CNAV a mis de nouveau en demeure M. [R] [Y] par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire, en date du 29 novembre 2019, cet envoi portant la date de fin du délai de prescription au 29 novembre 2024 (pièce n° 13 id) ;
La CNAV a fait délivrer une contrainte le 27 juin 2023, acte signifié à M. [R] [Y] conformément aux dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile (pièce n° 15 id), pour un montant de 40 637 euros.
Dès lors, la demande formée par la CNAV n’est pas prescrite et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la validité et le bien-fondé de la demande :
M. [R] [Y] conteste le bien-fondé de la demande, soutenant qu’en tout état de cause il n’est dû que la somme de 20 931,04 euros ; qu’il n’est pas le seul héritier et que la condamnation ne peut être que solidaire ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
La CNAV soutient d’une part que la contrainte délivrée mentionne clairement la nature et l’étendue de sa créance ; qu’en second lieu il avait seul procuration sur le compte bancaire de son père à compter du décès de celui-ci et a semble-t-il été le seul enfant à utiliser ce compte ; que par ailleurs, la succession devant être réglée conformément aux règles du droit algérien en l’espèce, il n’apporte aucun élément sur la présence d’autres héritiers ; enfin, il lui appartiendra de solliciter les délais de paiement auprès des services de la Caisse.
Motivation
Il ressort de la mise en demeure apportée au dossier par la CNAV que ce document indique clairement la nature et l’étendue de la créance dont se prévaut la Caisse ;
Par ailleurs, il a été exposé plus haut que M. [R] [Y] disposait seul d’une procuration sur le compte bancaire de son défunt père, compte dont l’adresse était celle du domicile de M. [Y] ; que les arrérage de pension étaient versés sur ce compte de telle façon que M. [R] [Y] ne pouvait ignorer que ces sommes étaient indues. Il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autres héritiers.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la contrainte ne peut être supérieur à celui de la mise en demeure, préalable obligatoire pour délivrer une contrainte.
En l’espèce, il ressort que la CNAV a adressé le 14 mai 2024 à M. [R] [Y] une mise en demeure pour une somme de 22 931, 04 euros ; la contrainte ne sera validée qu’à hauteur de ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, l’octroi de délais de paiement relève du seul pouvoir du directeur de la CNAV auquel il convient de renvoyer M. [R] [Y] sur cette demande ; celle-ci sera rejetée.
M. [R] [Y] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; la demande présentée par M. [R] [Y] sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire (Pole social) de Bar-le-Duc ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE que l’action en restitution de l’indû engagée par la CNAV n’est pas prescrite
VALIDE la contrainte délivrée par la CNAV le 27 juin 2023 pour un montant de
22 931, 04 euros ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la CNAV la somme de 22 931, 04 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE DEBOUTE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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