Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 24/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2024, N° 23/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02520 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00635, en date du 27 novembre 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [O] [M]
né le 15 septembre 2004 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié [Adresse 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-01563 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023, Monsieur [E] [O] [M], se disant né le 15 septembre 2004 à Danané (Côte d’Ivoire), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 septembre 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration souscrite le 7 janvier 2022, de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°245/2022 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 septembre 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 2022 par Monsieur [M],
— dit que Monsieur [M], né le 15 septembre 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 janvier 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par Monsieur [M], né le 15 septembre 2004 à Danané (Côte d’Ivoire), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 9] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [M] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 7 janvier 2022,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le Ministère de la justice avait délivré récépissé, le 18 avril 2023, de l’assignation signifiée le 17 février 2023 au Ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de première instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a relevé que Monsieur [M] avait été confié aux services de la protection de l’enfance du Bas-Rhin par ordonnance du 9 octobre 2018 rendue par le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Strasbourg, placement renouvelé jusqu’au 11 avril 2019 par ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de Strasbourg, et suivi d’une tutelle d’Etat ouverte le 8 janvier 2021 par le juge des tutelles. Il a en outre, retenu que selon l’attestation délivrée le 30 septembre 2021 par le président de la collectivité européenne d’Alsace, Monsieur [M] avait été pris en charge sans interruption au service des mineurs non accompagnés de la direction d’aide sociale à l’enfance depuis l’ordonnance de placement du parquet de [Localité 10] du 9 octobre 2018 et jusqu’au 15 septembre 2022, date de sa majorité étant précisé que, par convention d’accueil solidaire du 22 octobre 2021, cette collectivité avait pris l’intéressé en charge.
Le tribunal en a conclu que Monsieur [M] justifiait avoir été pris en charge de manière continue et ininterrompue depuis au moins trois ans avant sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin, au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 7 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur [M] produisait la copie intégrale de son acte de naissance n° 2227 du 30 juillet 2014 délivrée par Monsieur [A] [K], officier délégué de l’état civil de la commune de Danané, et selon laquelle Monsieur [E] [O] [M] est né le 15 septembre 2004 à Danané de Monsieur [W] [M] et de Madame [V] [P]. Il a également relevé que la naissance de Monsieur [M] avait été régulièrement déclarée le 30 juillet 2014, conformément au délai prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011, modifié par la loi n°2013-35 promulguée le 25 janvier 2013.
Par ailleurs, il a constaté que la copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [M] avait été certifiée conforme le 4 janvier 2021 par Monsieur [F] [U], officier de l’état civil et maire de la commune de [Localité 5], dont la signature avait été certifiée par Monsieur [B] [I], préfet de la direction générale de l’administration du territoire, et avait été légalisée par la Direction générale des affaires juridiques et consulaires de l’état civil à [Localité 4].
Enfin, le tribunal a considéré, aux termes de l’article 47 du code civil, que le ministère public ne démontrait pas avec suffisance en quoi l’acte de naissance produit par Monsieur [M] serait irrégulier. En effet, l’absence de certaines mentions telles que l’heure de naissance, l’heure à laquelle l’acte avait été dressé ou encore la mention de la profession de la mère n’étaient pas susceptibles à elles seules de remettre en cause la validité de l’acte dès lors qu’il apparaissait rédigé conformément aux formes usitées dans ce pays et qu’il permettait d’établir les éléments essentiels de l’identité de Monsieur [M]. De plus, il a considéré qu’aucun élément ne permettait de dire que l’acte aurait été falsifié ou qu’il s’agirait d’un faux.
Dès lors, le tribunal a considéré que l’ensemble de ces éléments permettait de considérer que Monsieur [M] justifiait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, ayant retenu que Monsieur [M] justifiait avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, le tribunal a dit que les conditions de l’article 21-12 du code civil étaient remplies et qu’il était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 décembre 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024,
Et statuant à nouveau,
— dire que Monsieur [M], se disant né le 15 septembre 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
— le condamner aux dépens.
Au soutien de son recours, le Ministère public fait valoir d’une part que la condition de placement au service de l’aide sociale à l’enfance pendant une durée de trois ans avant la déclaration de nationalité française n’est pas satisfaite, l’attestation de prise en charge n’étant pas suffisante, d’autre part que l’intimé ne justifie pas d’un état civil certain en ce que son acte de naissance n’est pas conforme à la loi ivoirienne car il ne démontre pas que la loi n°2013-35 du 25 janvier 2013 lui serait applicable faute de produire l’ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011 et en ce que la feuille du registre de naissance n’est pas paraphée en infraction à l’article 16 du code civil local, l’heure de naissance étant par ailleurs manquante alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte, la profession de la mère et la signature du déclarant faisant également défaut. Le ministère public relève en outre que la copie de l’acte de naissance dans le registre des naissances comporte des ratures, ce que prohibe l’article 17 du code civil local.
L’acte de naissance considéré ne répond donc pas à l’article 47 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, 509 du code de procédure civile et L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Maître [Localité 7] Feivet, conseil de Monsieur [M], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de son recours, Monsieur [M] fait valoir qu’il a versé aux débats l’ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011 relative à l’enregistrement des naissances et des décès survenus pendant la période et les lieux de la crise politique survenue en Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011
de sorte qu’il est démontré que sa déclaration de naissance a été souscrite dans le délai légal alors en vigueur. Il estime par ailleurs que les dispositions de la loi ivoirienne quant aux actes de naissance ont été respectées. Sur la durée de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du Bas Rhin, il précise avoir été recueilli par des particuliers sous le contrôle de l’aide sociale à l’enfance et verse aux débats la copie de la convention d’accueil solidaire en date du 22 octobre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 11 mars 2025 et par Monsieur [M] le 18 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 23 décembre 2024.
La cour est dès lors en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil '"L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [6].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat ";
D’autre part, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.';
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’intimé dès lors qu’il ne dispose pas d’un certificat de nationalité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [M] verse aux débats une copie intégrale de son acte de naissance n° 2227 dressé le 30 juillet 2014 sur la déclaration de sa mère par Monsieur [K] [A], officier d’état civil délégué, duquel il résulte que l’intéressé est né le 15 septembre 2004 à [Localité 5] de [M] [W] né le 29 décembre 1981 à [Localité 5], commerçant, demeurant à [Localité 5], de nationalité ivoirienne et de [P] [V], née le 15 mai 1985 à [Localité 5], de nationalité ivoirienne, domiciliée à [Localité 5].
Cet acte a été certifié conforme par Monsieur [F] [U], Maire de la commune.
La signature du maire de [Localité 5] a été certifiée par le directeur de l’administration du territoire au Ministère de l’Intérieur et celle de ce dernier a été légalisée par le directeur général des affaires juridiques, consulaires et d’état civil au Ministère des affaires étrangères de Côte d’Ivoire, étant toutefois précisé que la formalité de la légalisation de signature n’est pas exigée pour la reconnaissance des actes d’état civil entre la République de Côte d’Ivoire et la France.
Il résulte de l’ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011 prise en ses articles 1 et 2 que les naissance et les décès survenus pendant la période allant du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011 dans les ex-zones Centre-Nord-Ouest et du 30 novembre 2010 au 31 juillet 2011 sur le reste du territoire national, pourront être déclarées jusqu’au 30 juillet 2012. Ce délai a été prolongé de vingt quatre mois à compter du 1er août 2012 par la loi n° 2013-35 du 25 janvier 2013.
Il est constant que la localité de [Localité 5] est située dans la zone géographique concernée par les textes ci-desssus et que la naissance de l’intimé a été déclarée dans le délai qui expirait le 31 juillet 2014.
Si est de fait que la copie conforme de l’acte ne précise ni l’heure de la naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, le contexte de crise politico-militaire qui régnait à l’époque de celle-ci, puis le délai de dix années écoulées avant la déclaration expliquent suffisamment l’absence de ces données pour ne pas remettre en cause le caractère certain de l’état civil de Monsieur [M]. L’indication de la profession de la mère de l’intéressé ne constitue pas une mention substantielle de l’acte de naissance, alors que sa date et son lieu de naissance sont précisés.
Les autres objections formulées par le Ministère public résultent de l’analyse d’une photocopie incomplète et non certifiée conforme de la page considérée du registre des naissances, sans qu’il soit permis de savoir de qui elle émane dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune lettre de transmission.
Or, l’article 31 du code civil ivoirien dispose que 'Toute personne peut, sauf exception prévue à l’article 52, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies des actes qui y sont inscrits.
Ces copies, délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et sont revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées…'.
Il suit de là que seule la copie conforme produite par l’intimé, qui respecte les conditions posées par l’article ci-dessus reproduit, est opposable dans la présente instance et fait foi.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [M] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Monsieur [M] a été confié aux services de l’aide à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de [Localité 10] en date du 9 octobre 2018, ce placement a été confirmé le 11 octobre 2018 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 avril 2019. Selon l’attestation de prise en charge délivrée par la Collectivité européenne d’Alsace le 30 septembre 2021, l’intéressé a été pris en charge sans interruption par le service des mineurs non accompagnés de la Direction de l’Aide sociale à l’enfance à compter du 9 octobre 2018 au 8 janvier 2021, date de l’ordonnance ouvrant la tutelle de ce mineur. Il est produit en outre une convention d’accueil solidaire par laquelle Monsieur [M] a été confié à une famille d’accueil entre le 22 octobre 2021 et le 15 septembre 2022, date de sa majorité. L’article 1 de cette convention précise que l’accueil du mineur se réalise sous le contrôle de l’Aide sociale à l’enfance qui conserve la responsabilité du placement du mineur.
Il ne fait donc aucun doute que Monsieur [M] a été confié à l’Aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur isolé entre le 9 octobre 2018 et le 15 septembre 2022, soit pendant plus de trois ans et qu’à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité le 7 janvier 2022, il était mineur et résidait en France.
Les conditions posées par l’article 21-12 du code civil étant réunies, il y a lieu de dire que [O] [E] [M] a acquis la nationalité française à compter de la date de sa déclaration.
Le jugement contesté sera donc confirmé.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Maître Feivet, conseils de Monsieur [O] [E] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor Public à payer à Maître Feivet, conseil de Monsieur [O] [M] la somme de 1000 euros (mille euros), à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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