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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 juin 2024, N° 24/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TANAM, S.A.S. EELSA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGE
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 24/00112, en date du 12 juin 2024,
APPELANTES :
S.C.I. TANAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. EELSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.C.P. [D] CARRER-NAJEAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2]
non cité par exploit d’huissier et non constitué
COMMUNES DES BALLONS DES HAUTES VOSGES, ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DE LA PROCEDURE
La Communauté de communes des ballons de Haute-Vosges est propriétaire de locaux sis [Adresse 5].
Par contrat en date du 1er janvier 2018, elle a donné ces locaux à bail à la SCI Tanam pour une durée de neuf années à compter du 11 mai 2017 moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 42 000 euros HT par mensualités de 3 500 euros HT ; la SASU EELSA, future sous-locataire est intervenue à l’acte afin d’avoir connaissance des engagements pris par le preneur ; le contrat de bail stipule qu’elle est tenue solidairement avec la société Tanam au paiement des loyers et charges. ; le contrat contient également une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
A la demande du bailleur, un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 340.099,52 euros a été signifié à la société Tanam le 6 mars 2024.
La société EELSA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 23 avril 2024, procédure convertie en liquidation judiciaire le 3 septembre 2024, la SCP [D] Carrer-Najean étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes signifiés le 22 avril 2024, les sociétés Tanam et EELSA ont été assignées devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal par le bailleur en vue de faire constater la résiliation du bail conclu entre les parties, d’ordonner leur expulsion et d’obtenir leur condamnation solidaire à payer l’arriéré de loyers et charges d’un montant de 345 105,43 euros, outre une indemnité d’occupation de 5 178,96 euros par mois.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés a fait droit aux demandes du bailleur.
Par déclaration du 25 juillet 2024, les sociétés Tanam et EELSA ont interjeté appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel intime la Communauté de communes des ballons de Haute-Vosges et la SCP [D] Carrer-Najean, ès qualités.
L’affaire a été fixée à bref délai, un avis de fixation ayant été adressé aux conseils des parties les 3 septembre et 4 octobre 2024.
Elle a été radiée par ordonnance du 15 janvier 2025 et reprise par la Communauté de communes des ballons de Haute-Vosges le 7 février 2025.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 9 septembre 2025 au greffe de la cour, les appelantes concluent à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, d’annuler les assignations, et, en conséquence, la décision entreprise, de rejeter les demandes de la Communauté de communes des ballons de Haute-Vosges, de la condamner à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure lesquels seront recouvrés par la SCP Sibelius Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur recours, elles font valoir en substance que :
— Elles n’ont pas eu connaissance des assignations qui leur ont été délivrées en première instance ; lesdites assignations sont nulles pour ne pas leur avoir été remises régulièrement ; la décision attaquée est nulle en conséquence.
— Les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 22 octobre 2024 au greffe de la cour, la Communauté de communes des ballons de Haute-Vosges conclut, pour tenir compte de l’ouverture de la procédure collectuive, à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les société EELSA au paiement de la somme de 345 105,43 euros à titre de provisions à valoir sur les loyers et charges arrêté au 6 avril 2024 et une indemnité d’occupation.
Elle conclut à sa confirmation en ses autres dispositions.
La Communauté de communes des ballons de Haute-Vosges sollicite le rejet des prétentions contraires des sociétés Tanam et EELSA et la condamnation de la société Tanam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— En raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EELSA la demande en paiement d’une provision formée en référé ne peut être poursuivie dans le cadre de la présente instance ; en revanche, la demande en résiliation du bail peut être poursuivie.
— Les appelantes ne soulèvent aucun moyen à l’appui de leur demande en nullité des assignations.
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 345 069,64 euros a été signifié au preneur le 6 mars 2024 ; aucune régularisation n’est intervenue dans le délai d’un mois de cette signification , de sorte que le contrat de bail est résilié de plein droit.
— En vertu de la clause résolutoire insérée dans le contrat, l’indemnité d’occupation doit être fixée forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %, soit 7 768,44 euros par mois à compter du 6 avril 2024 jusqu’à la libération des lieux.
La la SCP [D] Carrer-Najean, ès qualités, n’a pas été assignée devant la cour ; elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’appel de l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge des référés du TJ d'[Localité 6] a été formée par les sociétés Tanam et Eelsa le 25 juillet 2024 ; la déclaration d’appel intime la communauté de communes et la SCP [D] Carrer-Najean, en sa qualité de mandataire judiciaire au RJ de la société Eelsa.
L’affaire a été fixée à bref délai, selon les règles de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’époque résultant du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023.
Aux termes de l’article 905-1, les appelantes devaient signifier la déclaration d’appel aux intimées dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
En l’espèce, le greffe a adressé l’avis de fixation à bref délai à Maître Merlinge, avocat des appelantes, le 3 septembre 2024.
Celui-ci disposait donc d’un délai expirant le 14 septembre 2024 pour faire signifier la déclaration d’appel aux intimées.
Cependant, Maître [R] s’est constitué pour le compte de la Communauté de communes des ballons de Haute-Vosges le 2 septembre 2024, soit avant l’expiration de ce délai, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de lui signifier la déclaration d’appel.
En revanche, aucun avocat ne s’est constitué pour le compte de la SCP [D] Carrer-Najean, ès qualités, dans ce délai de dix jours ; la déclaration d’appel devait donc lui être signifiée ; or, il ne semble pas que cette formalité ait été accomplie.
Les appelantes sont donc susceptibles d’encourir la caducité de leur déclaration d’appel, ce qu’il convient de relever d’office.
L’ordonnance de clôture doit être révoquée et l’affaire renvoyée l’affaire a la conférence du 18 février 2026 afin que les parties s’expliquent sur cette question.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt avant dire droit, la cour,
SOULEVE D’OFFICE la question de la caducité de la déclaration d’appel encourue par les sociétés Tanam et EELSA.
REVOQUE l’ordonnance de clôture.
RENVOIE l’affaire à la conférence du 18 février 2026 à 9 heures afin que les parties s’expliquent sur cette question.
RESERVE les droits des parties et les dépens
[D] présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[D] GREFFIER, [D] PRESIDENT,
Minute en six pages.
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