Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 27 mai 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Briey, 16 janvier 2025, N° 2024F00540 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQW6
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY, R.G. n° 2024F00540, en date du 16 janvier 2025,
APPELANTE :
S.A.S. ECO MONT SAINT MARTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [B] [T], mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 2]
Es qualité de mandataire liquidateur désigné à ces fonctions selon jugement du 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Briey
régulièrement saisi par exploit d’huissier en date du 30 avril 2025 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 906 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Mme Hélène ROUSTAING, Conseillère et chargée du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
En présence du ministère public en la personne de Mme [C] Substitut Général près de la Cour d’appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 7 mai 2026 ;
A l’issue des débats, la conseillère faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les dispositions des articles 906-2 et 914-4 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2026,
Attendu que le conseil de la SAS Eco Mont Saint Martin a formulé une requête en révocation de la clôture en invoquant d’une part, le souhait de répondre à l’avis du ministère public transmis le 12 mai 2026, alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026, pour une audience fixée au 20 mai 2026 et d’autre part, en raison d’éléments nouveaux légitimant la production de nouvelles pièces ;
Attendu que l’article 914-4 du code de procédure civile dispose notamment que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » et que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour ».
Attendu que la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée afin de faire droit à l’échange d’écritures permettant de respecter le contradictoire ; que la cour envisage par ailleurs de relever d’office dans le respect du principe du contradictoire, la difficulté procédurale selon laquelle l’avis de fixation à brefs délais est daté du 22 avril 2025 et transmis par RPVA le 22 avril 2025 à 17 h03 et que les conclusions d’appel ont été transmises par RPVA le 23 juin 2025 à 14h21, alors que l’article 906-2 du code de procédure civile alinéa 1 dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'; que cette difficulté procédurale constitue une cause grave pour laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations ;
Attendu qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision d’administration judiciaire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à la conférence qui se tiendra le 24 juin 2026 à 8 heures 30
Dit que les demandes et les dépens sont réservées.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Enquête ·
- Tableau ·
- Secret médical ·
- Employeur ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tarification ·
- Facturation ·
- Santé publique ·
- Acte ·
- Titre ·
- Prescription médicale ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Fraudes ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Asile ·
- Associations ·
- Cada ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Épidémie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Fait
- Grève ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Régularité ·
- Éloignement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Agent immobilier ·
- Promesse unilatérale ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Code civil ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Insertion sociale ·
- Juge ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Comptable ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Valeur ·
- Radiation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Côte ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.