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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mars 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 juin 2025, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS36
Appel d’une décision rendue par le Président du tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 juin 2025 – RG 25/00779
Ordonnance n° /2026
du 18 Mars 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
4 Février 2026,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01650 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS36,
APPELANTE
E.U.R.L. [I] [E], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.S. VANDIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 4 Février 2026, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 Mars 2026 ;
Et ce jour, 18 Mars 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 juillet 2025, l’EURL [I] [E] a relevé appel du jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy.
La SAS Vandis a constitué avocat le 27 août 2025.
L’EURL [I] [E] a notifié ses conclusions d’appelante à la cour le 27 août 2025, puis à l’avocat de la SAS Vandis le 2 octobre 2025.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 novembre 2025, puis le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Vandis demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— constater que les conclusions d’appel n’ont pas été signifiées à l’avocat constitué pour l’intimée dans le délai de droit, à savoir celui de leur remise au greffe de la cour,
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— dire que le jugement entrepris est définitif,
— constater le dessaisissement de la cour,
— condamner l’EURL [I] [E] aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’appelante de toutes conclusions contraires.
La SAS Vandis rappelle que la déclaration d’appel est en date du 10 juillet 2025, que les conclusions d’appelante ont été notifiées au greffe le 27 août 2025, qu’elle-même a constitué avocat le même jour et qu’à cette date, les conclusions d’appel n’ont pas été notifiées à son avocat. Elle expose qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, l’absence de notification des conclusions d’appel à l’avocat constitué pour la partie intimée dans le délai de leur remise au greffe de la cour entraîne la caducité de l’appel. Elle soutient que c’est en vain que l’appelante a notifié une seconde fois ses conclusions d’appel au greffe et pour la première fois à son avocat le 2 octobre 2025, cette notification étant tardive selon elle. Elle en conclut que, faute de notification à son avocat des conclusions dans le délai de leur remise au greffe de la cour, l’appel est caduc.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL [I] [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 à 910 du code de procédure civile, de :
— constater que les conclusions d’appel ont été régulièrement communiquées dans le cadre des délais prévus par les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile,
— jugé n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel,
— débouter la SAS Vandis de sa demande d’incident,
— condamner la SAS Vandis au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL [I] [E] rétorque que ses conclusions d’appelante ont été notifiées au greffe le 25 août 2025 et à l’avocat de la SAS Vandis le 2 octobre 2025, dans le délai de trois mois qui expirait le 10 octobre 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 février 2026 et mis en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Le premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l’espèce, l’EURL [I] [E] a interjeté appel le 10 juillet 2025 et a notifié ses conclusions d’appelante à la cour d’appel le 27 août 2025, dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile.
L’EURL [I] [E] a ensuite notifié ses conclusions d’appelante à l’avocat de la SAS Vandis le 2 octobre 2025, dans le délai de trois mois qui expirait le 10 octobre 2025.
Contrairement à ce que soutient la SAS Vandis, l’expression 'dans le délai de leur remise au greffe de la cour’ se rapporte au délai susvisé de 3 mois, et non au jour-même de notification des conclusions à la cour.
En conséquence, l’EURL [I] [E] a respecté les prescriptions des articles 908 et 911 et la SAS Vandis sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel.
La SAS Vandis succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’incident, à payer à l’EURL [I] [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS Vandis de sa demande tendant à ce que la déclaration d’appel de l’EURL [I] [E] soit déclarée caduque ;
Condamnons la SAS Vandis à payer à l’EURL [I] [E] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS Vandis de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Vandis aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2026.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en quatre pages.
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