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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 16 octobre 2025, N° 25/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02279 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUCB
Conseiller de la mise en état de [Localité 1]
RG 25/01012
16 octobre 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Décision déférée à la cour d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 1], RG 25/01012 en date du 16 octobre 2025
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 novembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Février 2026 ;
Le 19 Février 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité, par la SAS [1] à compter du 5 février 2024, en qualité d’ouvrier.
Le 1er septembre 2024, le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période jusqu’au 31 décembre 2024.
Le 29 novembre 2024, le salarié a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2025.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2024.
Par requête du 3 mars 2025 Monsieur [O] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 18 254,32 euros à titre de provision correspondant aux salaires impayés de février à décembre 2024, outre la somme de 1 975,43 euros à titre de provision sur congés payés afférents,
— 2 348 euros à titre de provision correspondant aux indemnités de repas impayées de février à décembre 2024,
— de condamner la SAS [1] à la remise des documents suivants :
— lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— attestation [2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la SAS [1] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 28 avril 2025, lequel a :
— dit qu’en présence de contestations sérieuses dans cette affaire, il n’y a pas lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le jugent utiles.
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [K] le 7 mai 2025,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 28 août 2025, la SAS [1] a sollicité la constatation de la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [O] [K].
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 16 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduc l’appel de Monsieur [O] [K] contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1],
— constaté en conséquence l’extinction de l’action,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [K] aux dépens.
Vu la requête en déféré déposée par Monsieur [O] [K] le 24 octobre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur déféré de Monsieur [O] [K] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de fixation rendue le 24 octobre 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025,
Monsieur [O] [K] demande :
— de dire et juger recevable et bien fondée la requête en déféré de Monsieur [O] [K] contre l’ordonnance d’incident du 16 octobre 2025, et y faire droit,
— d’annuler l’ordonnance déférée du 16 octobre 2025,
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a :
— déclaré caduc l’appel de Monsieur [O] [K] contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1],
— constaté en conséquence l’extinction de l’action,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [K] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— de déclarer n’y avoir lieu à caducité de l’appel de Monsieur [O] [K] contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1],
— de débouter la SAS [1] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’incident,
— de condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] demande :
— de déclarer la requête de M. [O] [K] recevable mais mal fondée,
En conséquence :
— de confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 16 octobre 2025 en ce qu’il a déclaré caduc l’appel contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes,
— de condamner Monsieur [O] [K] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions sur déféré de Monsieur [O] [K] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025.
L’appelant a reçu par le greffe de la chambre sociale, le 20 mai 2025, notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ; il devait, en application de l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, notifier ses conclusions au conseil de l’intimé dans les deux mois, soit au plus tard le 20 juillet 2025.
L’appelant, qui a reçu par le greffe, le 20 mai 2025, notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, a déposé au greffe ses conclusions par voie électronique le 2 juin 2025, sans les notifier à l’avocat constitué pour l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INVITE les parties à conclure sur le respect par l’appelant des dispositions de l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile et des conséquences d’un éventuel non-respect desdites dispositions,
Dit que les parties devront conclure avant le 12 mars 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 mars 2026 à 09h30.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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