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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 février 2025, N° 22/01745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre civile
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7O
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 04 février 2025 – RG 22/01745
Ordonnance n° /2026
du 14 Janvier 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
17 décembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00703 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7O ,
APPELANTS
Madame [F] [U], épouse [O]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORTET substitué par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [T] [O]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MORTET substitué par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE
S.C.I. AGRABE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 17 décembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 14 janvier 2026 ;
Et ce jour, 14 janvier 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire d’Épinal a notamment condamné Madame [F] [L] épouse [O] et Monsieur [T] [O] à payer à la SCI Agrabe la somme de 30200 euros à titre de clause pénale, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er avril 2025, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Agrabe demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner in solidum les époux [O] à payer à la SCI Agrabe la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 octobre 2025, puis renvoyé à la demande des époux [O] à l’audience du 26 novembre 2025 et enfin du 17 décembre suivant.
En dépit de ces deux renvois accordés à leur demande, les époux [O] n’ont pas déposé de conclusions d’incident en réplique.
À l’audience d’incidents du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de droit et a été signifié aux époux [O] le 14 mars 2025.
La SCI Agrabe expose n’avoir reçu aucune somme en exécution de ce jugement.
Malgré deux renvois de l’affaire accordés à leur demande à cette fin, les époux [O] n’ont pas déposé de conclusions d’incident en réplique. Ils ne contestent donc pas cette absence totale d’exécution et ne donnent aucune explication à ce sujet. En particulier, ils n’allèguent ni une impossibilité d’exécuter le jugement, ni les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner cette exécution.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Partie perdante, les époux [O] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SCI Agrabe la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Condamnons in solidum Madame [F] [L] épouse [O] et Monsieur [T] [O] à payer à la SCI Agrabe la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [F] [L] épouse [O] et Monsieur [T] [O] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en trois pages.
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