Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNM
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00081
22 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [K], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domic
ilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Philippe LECOURT , avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ;
Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [D] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 1er mars 2000, en qualité d’ébarbeur.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 août 1999.
La convention collective nationale de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
A compter du 23 décembre 2017, M. [D] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Par décision du 22 avril 2024 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 21 mai 2024, M. [D] [I] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier du 5 septembre 2024, M. [D] [I] a dénoncé son solde de tout compte.
Par requête du 9 octobre 2024, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins de :
— condamner la SAS [2] au paiement des sommes de :
— 8 212 euros de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 9 357 euros de rappel sur l’indemnité de congés payés courant du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024,
— 1 573 euros de rappel sur l’indemnité de congés d’ancienneté courant du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024,
— 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 qui a :
— débouté M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— dire que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [D] [I] s’élève à 2 333,87 euros bruts,
— condamné M. [D] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par M. [D] [I] le 14 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [D] [I] reçues au greffe de la chambre sociale le 5 septembre 2025, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 17 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026,
M. [D] [I] demande à la cour :
— de dire et juger recevable et bien-fondée son action,
— d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 9 357,30 euros de rappel sur l’indemnité de congés payés sur la période 23 décembre 2017 au 21 mai 2024,
— 1 573,35 euros de rappel sur l’indemnité de congés payés conventionnels d’ancienneté sur la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024,
— 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS [2], ainsi que les frais de recouvrement s’il s’en présentait.
La SAS [2] demande à la cour de :
— déclarer M. [D] [I] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes et l’en débouter,
— infirmer le jugement du le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [I] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
En conséquence, à titre principal :
— dire et juger les demandes de M. [D] [I] mal fondées en ce qui concerne le rappel de congés payés correspondant à la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024 et le rappel d’indemnité de congés d’ancienneté pour la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024,
— débouter M. [D] [I] de sa demande de rappel de congés payés,
— à titre subsidiaire, ramener le rappel de congés payés à la somme de 99,358 euros x 9, soit 894,23 euros,
— débouter M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [I] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [D] [I] au greffe de la chambre sociale le 5 septembre 2025, et sur le RPVA par la SAS [2] le 17 novembre 2025.
— Sur le rappel au titre de l’indemnité légale de congés payés
— Sur la prescription.
M. [D] [I] expose qu’il est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés légaux pour la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024, ainsi que le paiement de congés conventionnels d’ancienneté, en ce que l’employeur n’a pas rempli son obligation légale de le mettre en état de connaître le nombre de jours de congé dont il dispose et la date à laquelle ces congés peuvent être pris.
La SAS [2] conteste la demande ; sur les congés légaux, elle soutient qu’elle a régulièrement informé le salarié des jours de congés acquis et ceux restant à prendre sur les bulletins de salaires du mois de juin depuis juin 2017 ; que M. [I] est donc irrecevable en sa demande pour les congés payés antérieurs au 21 mai 2021, la demande en paiement ayant été formée le 3 mai 2024 ; sur les congés conventionnels, elle fait valoir qu’en tout état de cause les dispositions concernant la prescription s’appliquant aux congés légaux ne sont pas applicables aux règles conventionnelles.
Motivation.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
— Sur la demande au titre des congés payés.
Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
La SAS [2] produit aux débats les bulletins de salaire de M. [D] [I] pour les mois de juin 2017, juin 2018, juin 2019, juin 2020, juin 2021, juin 2022 et juin 2023 sur lesquels ont indiqués les « jours acquis exercice », les « jours pris exercice », les « jours restant exercice « et les « jours restants antérieurs » ;
Toutefois, ces mentions sont insuffisantes à établir que M. [D] [I], qui a été placé en arrêt maladie de façon ininterrompue durant cette période, a eu la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande relative aux congés conventionnels d’ancienneté.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux dispositions légales.
Il’n'est pas contesté que l’article 228 de la Convention collective Haute-Marne et Meuse de la métallurgie devenu l’article 89-1 de la convention nationale de la métallurgie dispose que « pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables pour le salarié d’au moins 45 ans et porté à 3 jours ouvrables pour le salarié d’au moins 45 ans et porté à trois jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté ».
Lors de son arrêt de travail pour maladie, M. [D] [I] avait 52 ans et une ancienneté de 27 ans ; qu’il a eu 55 ans en 2020 ;
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à hauteur de 1573,35 euros ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La SAS [2] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [I] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 Mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc dans le litige opposant M. [D] [I] à la SAS [1] sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la demande formée par M. [D] [I] recevable ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [D] [I] les sommes de :
— 9 357,30 euros de rappel sur l’indemnité de congés payés sur la période 23 décembre 2017 au 21 mai 2024 ;
— 1 573,35 euros de rappel sur l’indemnité de congés payés conventionnels d’ancienneté sur la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024 ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [D] [I] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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