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Infirmation 26 janvier 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
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Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mars 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2025, N° 23/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP7K
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00706, en date du 29 janvier 2025
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [Q]
née le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (COMORES)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2025-002240 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représentée par Me Isabelle COCHE-MAINENTE de l’AARPI CABINITIO, substituée par Me Brigitte JEANNOT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 1er mars 2023, Madame [F] [Q], se disant née le 31 mai 1997 à Koimbani-Oichili (Comores), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 18 et 29-3 du code civil, aux fins de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’au versement à Maître [A] d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative (en fait 700 du code de procédure civile) à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que les dispositions prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— dit que Madame [Q], née le 31 mai 1997 à [Localité 1] (Comores) est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— dit que mention devra être portée au service central de l’Etat civil de [Localité 3],
— condamné le Trésor Public à verser la somme de 1500 euros à Maître [A] en sa qualité de conseil de Madame [Q] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [N] [Q], né le 2 octobre 1961 à Sambabodoni (Grande-Comore), grand-père de la demanderesse, disposait d’un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance de Villejuif le 28 décembre 1984 ; que, suivant jugement supplétif de naissance du 10 mars 1988 rendu par le [Y] [M], Monsieur [B] [Q] était né le 24 février 1977 à [Localité 4], de Monsieur [N] [Q].
Le tribunal a ensuite retenu que la nationalité française par filiation paternelle avait été reconnue à Monsieur [B] [Q], père de la demanderesse, par un certificat de nationalité française délivré le 26 septembre 1997 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis (93).
Il résultait par ailleurs de la copie de son acte de naissance que Madame [Q] était née le 31 mai 1997 à [Localité 5] (Comores), de Monsieur [B] [Q] et de [G] [Q]. Ainsi, était il démontré que l’intéréssée était la fille de Monsieur [B] [Q], lui-même de nationalité française.
Dès lors, le tribunal a déclaré que Madame [Q] était de nationalité française, en application des dispositions de l’article 18 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 février 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— infirmer le jugement du 29 janvier 2025 en ce qu’il a dit que Madame [Q], née le 31 mai 1997 à [Localité 6], est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil ; en ce qu’il a condamné le Trésor Public à verser 1500 euros au conseil de Madame [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Et statuant à nouveau,
— dire que Madame [Q], se disant née le 31 mai 1997 à [Localité 7], n’est pas de nationalité française,
— rejeter toutes les demandes de Madame [Q],
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des Affaires Etrangères,
— condamner Madame [Q] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Q] demande à la cour, sur le fondement des articles 18 et 29-3 du code civil, de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 janvier 2025,
— dire que Madame [Q], née le 31 mai 1997 à [Localité 7], est de nationalité française,
— dire que mention devra être portée sur les registres de l’état civil conformément à l’article 28 du code civil et au service central de l’Etat civil à [Localité 3],
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ( en fait l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître [A] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 décembre 2025 et le délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 2 septembre 2025 et par Madame [Q] le 24 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 16 avril 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée oppose dans ses écritures que l’appel interjeté par le Ministère Public serait irrecevable faute d’intérêt à agir. Ce moyen n’étant pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour n’en est pas saisie ainsi qu’en dispose l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité
Le Ministère public oppose que l’intimée ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’elle ne produit pas de copie légalisée du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal de cadi de Oichili (Comores); qu’elle ne justifie pas davantage de celle de son père, ni du lien de filiation qui les unit; que l’acte de reconnaissance versé en cause d’appel, montre que Monsieur [B] [Q] a été reconnu par son propre père alors qu’il était déjà majeur, de sorte qu’en application de l’article 20-1 du code civil, cette reconnaissance est sans effet sur la nationalité de l’intéressé, alors qu’il n’est pas établi que Monsieur [N] [T] était français, le certificat de nationalité produit étant à cet égard insuffisant en l’absence de la preuve de l’acquisition de la nationalité française par déclaration.nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: " tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’intimée oppose que son grand-père [N] [T], dont elle produit l’acte de naissance ainsi que le jugement supplétif d’acte de naissance, dûment légalisé dispose ainsi d’un état civil probant. Il est de nationalité française comme le montrent sa carte d’identité et son passeport.
La filiation de son père [B] [V] est établie à l’égard de son propre père français. Elle verse aux débats son jugement supplétif d’acte de naissance légalisé et son acte de naissance et souligne qu’il était âgé de onze ans lorque le jugement supplétif a été rendu de sorte que sa filiation est établie depuis sa naissance en raison de son caractère déclaratif. Son père est donc français par filiation dans les termes de l’article 20 du code civil.
Elle indique justifier de son propre état civil. Elle a été reconnue le 17 décembre 2009, soit pendant sa minorité par son père de nationalité française. Cet acte de reconnaissance est dès lors soumis à la loi française conformément aux dispositions de l’article 311-17 du code civil.
Sur quoi la cour,
Madame [Q] s’étant vue refuser un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe en application des dispositions de l’article 30 du code civil.
Sa demande est fondée sur les dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel ' Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français';
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 20-1 du même code: ' La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.';
Il revient dès lors à l’intéressée qui soutient qu’elle est française par filiation paternelle, de démontrer que son père [B] [Q], né le 24 février 1977 à [Localité 4], [Localité 8],
(Comores) de [N] [Q], né le 2 octobre 1961 à [Localité 9] (Comores) et de [I] [L], était de nationalité française ;
Or, l’acte de naissance de celui-ci (pièce n°17 de l’intimée) indique en mention marginale qu’il a été reconnu le 14 avril 2001 par [N] [Q], ci-dessus désigné, ce dernier étant de nationalité française.
A supposer que tel soit bien le cas, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans ce débat, force est de constater que [B] [Q] a été reconnu par son père alors qu’il était âgé de 24 ans et donc majeur; l’établissement de la filiation paternelle de l’intimée est donc sans effet sur sa nationalité.
Il y a lieu de relever que tel est précisément le motif qui a conduit le Tribunal d’instance de Juvisy sur Orge le 4 avril 2019 puis Monsieur le Préfet de la Côte d’Or le 4 février 2022, à refuser à l’intimée un certificat de nationalité française (Pièce n° 10 et 19 de l’intimée).
Madame [F] n’est donc pas de nationalité française par filiation.
En conséquence, le jugement contesté sera infirmé.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
L’intimée qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 16 avril 2025,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [F] [Q], née le 31 mai 1997 à [Localité 1] (Comores), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute Madame [F] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en six pages.
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