Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 27 févr. 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [ Localité 1 ], Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00425 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FVVV
Numéro de minute
4 /2026
ORDONNANCE DU 27 février 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance, juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 février 2026,
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de [Localité 1]
assisté de Me Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL, avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 2]
non représenté
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [Localité 1], ayant son siège Service des Admissions – [Adresse 3]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 25 février 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de M. ALI ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [U] [F], actuellement hospitalisédans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt sept Février deux mille vingt six, Monsieur [U] [F] et son conseil en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au vingt sept Février deux mille vingt six à dix sept heures trente ;
Et ce jour, vingt sept Février deux mille vingt six à dix sept heures trente, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 17 février 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 20 février 2026 de Maître Cyril Reich, avocat de Monsieur [U] [F], contre ladite ordonnance,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 25 février 2026,
Vu l’absence du préfet de Meurthe-et-Moselle, de la directrice du centre psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté municipal du 4 janvier 2026, suivi d’un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 janvier 2026, Monsieur [U] [F] a été hospitalisé au centre psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2], au vu du certificat médical du docteur [O] [L] faisant notamment état d’agressivité verbale, de colère, de décompensation psychotique, d’idées de persécution notamment envers sa mère, ainsi que d’un risque de 'passage hétéro agressif'.
Par requête en date du 9 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Monsieur [F] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Monsieur [F] au centre psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2].
Par courriel reçu à la cour d’appel de Nancy le 19 janvier 2026, Maître Cyril Reich, avocat de Monsieur [F], a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2026, le délégué du premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande subsidiaire d’expertise psychiatrique et confirmé l’ordonnance du 15 janvier 2026 ayant maintenu la mesure d’hospitalisation.
Par requête en date du 6 février 2026, Maître Reich, avocat de Monsieur [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l’article L.3211-12 du code de la santé publique aux fins de mainlevée de l’hospitalisation de Monsieur [F].
Par ordonnance en date du 17 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Monsieur [F] au centre psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2].
Par courriel reçu au greffe le 20 février 2026, Maître Reich, avocat de Monsieur [F], a interjeté appel contre cette ordonnance.
Par avis motivé en date du 25 février 2026, le docteur [J] [H] indique que les soins psychiatriques doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Par avis écrit en date du 25 février 2026, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Lors de l’audience du 27 février 2026, Monsieur [F] a indiqué avoir fait appel de l’ordonnance parce qu’il n’avait pas commis de violences envers sa mère. Il a expliqué que depuis environ deux semaines, grâce à son traitement, il se sentait moins irrité, plus calme. Il a exposé souhaiter la poursuite des soins actuels, mais en liberté, ajoutant vivre seul et avoir de bons rapports avec son voisinage.
Maître Reich, avocat de Monsieur [F], a relevé que ce dernier a indiqué vouloir sortir 'avec’ son traitement, 'sous suivi'. Il a souligné que, grâce à la prise de son traitement, son comportement s’est amélioré. Il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public […]'.
L’article L.3211-12 du même code prévoit :
'I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les 12 jours de sa saisine.
En l’espèce, s’agissant des pièces médicales du dossier postérieures à la précédente ordonnance du 30 janvier 2026, le docteur [N] indique dans son certificat mensuel du 2 février 2026 que Monsieur [F] ne reconnaît pas la présence de troubles du comportement, qu’il est opposé au cadre de l’hospitalisation et n’accepte pas les modifications médicamenteuses proposées. Il réfute toute hétéro agressivité sur sa mère et considère que les soins ne sont pas justifiés. Le docteur [N] relève que, dans les moments de frustration, il persiste des accès de colère avec cris et quérulence. Il en conclut que son état ne lui permet pas de donner un consentement éclairé aux soins, en lien avec un probable déni des troubles, qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation car le risque hétéro agressif persiste.
Le docteur [N] indique dans son avis motivé du 13 février 2026 que, la semaine précédente, l’état comportemental de Monsieur [F] a nécessité une injection sédative en urgence avec aide de la sécurité suite à des menaces envers une soignante. Il expose que le jour de l’examen, sa présentation était calme durant les premières minutes, mais qu’il est rapidement devenu sthénique avec l’expression d’une colère vis-à-vis des soins et de l’hospitalisation, qu’il exprime un vécu persécutif envers les membres de sa famille. S’agissant de l’épisode de menaces sur la soignante, il a reconnu les faits mais l’a justifié par des attributions externes à lui ('elle m’a poussé à bout'), présentant enfin un comportement quérulent et souhaitant déposer plainte au pénal à l’encontre du docteur [N], sans lui en donner le motif précis. Le docteur [N] en conclut que l’alliance aux soins est impossible, que le patient ne présente aucune autocritique ni métacognition permettant d’élaborer autour des motifs de l’hospitalisation, qu’il refuse le changement de thérapeutique et l’instauration d’un traitement injectable retard qui permettrait une stabilisation de l’impulsivité. Il relève au total la persistance d’un comportement marqué par une sthénicité, une impulsivité, une agressivité et une absence de consentement aux soins psychiatriques.
En dernier lieu, le docteur [H] indique dans son avis motivé du 25 février 2026 que Monsieur [F] nie les éléments d’hétéro agressivité ayant mené à son hospitalisation, qu’il reconnaît avoir été agressif au cours de son hospitalisation et verbalise être plus calme depuis deux semaines, ce qui a été constaté par l’équipe soignante. Le patient accepte désormais les prises de traitement médicamenteux, mais il existe une ambivalence majeure quant à l’adhésion à ceux-ci . Le docteur [H] relève que Monsieur [F] verbalise un effet d’apaisement qui n’a pas encore pu être cliniquement constaté et qu’il reste dans un déni massif du fait que les soins médicamenteux et l’hospitalisation soient justifiés. Elle en déduit qu’il existe un déni des troubles restant majeur et altérant sa capacité à consentir aux soins, lesquels restent nécessaires car le risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif reste important et que des adaptations thérapeutiques doivent se poursuivre, ainsi que l’observation clinique de l’effet des traitements initiés. Elle en conclut que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est relevé une évolution favorable, tant dans l’avis motivé du 25 février 2026 que lors de l’audience du 27 février suivant, Monsieur [F] apparaissant plus calme et affirmant avoir conscience de la nécessité du traitement médicamenteux, ajoutant vouloir le poursuivre à domicile.
Cependant, au regard notamment de la nécessité des adaptations thérapeutiques et d’une observation clinique de l’effet des traitements, outre le caractère encore récent de cette amélioration, une mainlevée de la mesure d’hospitalisation apparaît prématurée à ce jour.
En conséquence de ce qui précède, ces constatations et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M.le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [F] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Nancy ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Monsieur [U] [F] au centre psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2] ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le vingt sept Février deux mille vingt six à dix sept heures trente par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
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