Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 24/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOE6
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00193
11 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT REGION NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentéepar Madame [A] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE, substitué par Maître Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [X], né le 30 octobre 1943, perçoit une retraite personnelle depuis le 1er avril 2006, assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er novembre 2008 suite à sa demande déposée en date du 22 septembre 2008, servie par la CARSAT NORD-EST (la CARSAT).
Par courrier du 23 février 2023, la CARSAT l’a informé avoir procédé à une révision de son ASPA, compte tenu de ses ressources (rente accident de travail perçue depuis le 28 avril 1996 non déclarée), faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 34 288,79 euros portant sur la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2023.
Par courrier du 27 février 2023, la CARSAT a sollicité de M. [V] [X] le remboursement de la somme de 34 288,79 euros avant le 1er avril 2023 puis lui a envoyé une notification de payer par courrier du 8 mars 2023.
Le 9 mai 2023, M. [V] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 28 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Le 1er août 2023, M. [V] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
En parallèle, le 2 octobre 2023, la CARSAT a informé M. [V] [X] de la mise en 'uvre de la procédure des pénalités financières à son encontre et, considérant ses explications insuffisantes, lui a notifié le 5 janvier 2024, la décision de la commission des sanctions administratives du 14 novembre 2023, prononçant à son encontre une pénalité d’un montant de 832 euros pour avoir omis de déclarer l’intégralité de ses ressources, pénalité réglée par virement du 24 janvier 2024.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal a :
— déclaré prescrite les sommes réclamées au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées avant le 1er février 2021 non inclus,
— condamné M. [V] [X] à verser à la CARSAT NORD-EST la somme correspondant à l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées relatif à la seule période du 1er février 2021 au 28 février 2023,
— renvoyé M. [V] [X] devant la CARSAT NORD-EST pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CARSAT NORD-EST aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la CARSAT NORD-EST par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 14 octobre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2024, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives et additionnelles reçues au greffe le 6 mars 2025, la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes uniquement en ce qu’il a condamné M. [V] [X] à lui verser la somme correspondant à l’indu d’ASPA relatif à la période du 1er février 2021 au 28 février 2023,
— infirmer ledit jugement sur tous ses autres points,
— confirmer la décision rendue le 28 juin 2023 par sa commission de recours amiable,
— la déclarer recevable, bien fondée et non prescrite en sa demande de remboursement d’un trop-perçu d’ASPA à l’égard de M. [V] [X] non seulement sur la période du 1er février 2021 au 28 février 2023, mais également sur la période antérieure courant du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2021 et ce, conformément à la prescription de droit commun applicable en l''espèce,
— dire M. [V] [X] redevable à ce titre de la somme totale de 34 288,79 euros envers la CARSAT NORD-EST,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [V] [X] au remboursement de la somme de 34 288,79 euros à la CARSAT NORD-EST, somme représentant le montant de sa dette suite à la révision de son ASPA du 1er novembre 2008 au 28 février 2023,
— débouter M. [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
La CARSAT rappelle que l’ASPA est soumise à conditions de ressources et fait grief à M. [V] [X] de ne pas lui avoir déclaré l’intégralité de ses revenus, et notamment la rente « accident du travail » qu’il perçoit depuis le 28 avril 1996, ni dans sa demande d’ASPA, ni dans ses déclarations ultérieures de revenus, revenus qui sont expressément visés dans les annexes desdits documents.
La CARSAT détaille le montant du trop-perçu réclamé et soutient que M. [X] s’est délibérément et en toute connaissance de cause soustrait volontairement, à son obligation de déclarer sa rente « accident du travail », ce qu’il a reconnu tacitement en réglant la pénalité financière.
La CARSAT, invoquant les dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, s’oppose à la prescription biennale retenue en première instance, et revendique le bénéfice des dispositions de l’article 2232 du code civil fixant à 5 ans la prescription à compter du moment où l’organisme a pu connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sur une période recouvrable d’indu de 20 ans, soit ici à compter du 1er novembre 2008 date de première perception de l’ASPA.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 février 2025, M. [V] [X] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social) en toutes ses dispositions,
— condamner la CARSAT NORD-EST aux entiers dépens de la présente instance.
M. [V] [X] reconnaît avoir omis de déclarer sa rente accident de travail, mais involontairement, les formulaires de demande d’ASPA et les questionnaires de ressources qu’il a complétés ne mentionnant pas ces revenus, et alors que ne sachant ni lire ni écrire en français il s’est appuyé sur des aides extérieures.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 2 avril 2025, la CARSAT ayant comparu par représentation, et Me LEJEUNE, conseil de monsieur [X] ayant indiqué ultérieurement à la cour que son absence à l’audience, faute de convocation reçue, ne faisait pas obstacle au délibéré prévu, ayant communiqué pièces et conclusions.
Par arrêt du 3 septembre 2025 la cour a rouvert les débats après avoir constaté que la pièce 6 produite par la caisse comportait des éléments incomplets dans le corps du document s’agissant des mentions relatives à l’obligation déclarative.
La CARSAT NORD EST a produit sa pièce 6 en intégralité, sans explication donnée sur la situation antérieure.
Aucune des parties n’a pris de conclusions après réouverture, comme la cour les y autorisait.
A l’audience du 5 décembre 2025 les parties, représentées ou dispensées de comparaitre, se sont rapportées à leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Selon l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi en son premier alinéa :
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La bonne foi est présumée et il incombe à la caisse de démontrer l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration ( 2e Civ, 2 juin 2022, 20-17.440).
La caisse fait grief au tribunal d’avoir écarté la fraude ou la fausse déclaration intentionnelle de monsieur [X] et d’avoir ainsi appliqué la prescription biennale issue du principe édicté par cette disposition, alors que les éléments produits conduisent à constater que lors de 4 déclarations monsieur [X] s’est volontairement abstenu de déclarer le montant des rentes accident du travail, de sorte qu’il faut appliquer l’article 2232 du code civil qui permet de reporter le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement dans la limite de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
Monsieur [X] conteste toute intention dans l’omission déclarative elle-même non contestée.
Il fait valoir :
que le formulaire de demande initiale d’ASPA ne fait pas de référence à la rente accident du travail ;
que le questionnaire de ressources du 5 novembre 2009 ne fait pas plus mention de cette rente et qu’aucune notice d’accompagnement n’est visée ;
que la situation est identique à la précédente pour le questionnaire du 13 novembre 2011 ;
que le formulaire de ressources du 17 août 2021 ne précise pas mieux la situation de la rente accident du travail, en dépit de la lettre d’accompagnement qui y fait mention.
En l’espèce il est acquis aux débats que l’abstention déclarative de la rente accident du travail perçue par Monsieur [X] s’est manifestée à 4 reprises : lors de la demande d’octroi de l’ASPA le 19 juin 2008, lors des questionnaires de ressources les 5 novembre 2009, 13 novembre 2011 et 17 août 2021.
La demande initiale comporte dans le formulaire 5 rubriques de ressources à déclarer, la 5ème de celle-ci indiquant « pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion ». Il n’y ainsi pas d’indication précise concernant la situation de rente d’accident du travail et ainsi que le tribunal l’a retenu, sans critique de la caisse sur ce point, il n’est pas justifié d’une communication de l’annexe d’informations pratiques produite ( annexe 1 CARSAT).
Le questionnaire rempli le 5 novembre 2009 est légèrement modifié mais les indications données à titre d’exemples « ( allocation spéciale ou d’aide sociale, allocation aux adultes handicapés, RMI, allocation des travailleurs de l’amiante') » ne sont pas plus éclairantes sur la rente en litige.
Il n’est pas question d’une notice produite à l’appui. ( annexe 3 CARSAT)
Le questionnaire du 5 novembre 2011 reprend la forme de la demande initiale, avec la mention « retraites complémentaires personnelles et de réversion », sans les exemples du formulaire précédent. Il n’est pas question d’une notice produite à l’appui (annexe 4 CARSAT).
Le questionnaire du 17 août 2021 évoque « les revenus personnels » et indique en haut de page « s’agissant de retraites personnelles ou de réversion, précisez les noms et adresses des organismes qui versent ces prestations » ( annexe 7 CARSAT).
La pièce 6 de la caisse, s’agissant de la notice explicative est désormais produite intégralement suite à la réouverture des débats. Il y est précisé la nécessité de déclarer la rente accident du travail, et la lettre d’accompagnement du questionnaire évoque aussi cette obligation.
Il s’agit dès lors de la première information claire et précise délivrée à monsieur [X] sur son obligation de déclarer la rente accident du travail, ce qu’il reconnait dans ses écritures, tout en indiquant le caractère involontaire de sa non déclaration, pour ne pas avoir traité cette information.
Dès lors il faut constater que c’est seulement à compter du mois d’août 2021, 13 ans après la demande initiale et la perception de l’ASPA, qu’il a été en mesure de savoir qu’il devait déclarer la rente perçue depuis 1996.
Monsieur [X] n’a ainsi pas été correctement informé avant cette date sur l’étendue de son obligation déclarative.
Il est constaté en conséquence un manquement unique qu’il importe par suite de qualifier, soit d’involontaire soit de délibéré.
Il n’existe pas ici d’élément permettant d’établir, dans ce contexte d’une quatrième déclaration, une volonté de monsieur [X] de dissimuler la perception, très ancienne, de cette rente accident du travail, à partir du moment où il a été en mesure de détenir l’information complète nécessaire.
La mauvaise foi n’est dès lors pas caractérisée.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’application de la prescription biennale prévue par l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CARSAT NORD EST aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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