Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 5 févr. 2026, n° 25/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mai 2021, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GL INVESTISSEMENTS, Société par action simplifiées c/ Société à responsabilité limitée unipersonnelle, Société GESIM ADB |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT3H
Décision déférée à la cour :
jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00074, en date du 07 mai 2021,
APPELANTE :
Société GL INVESTISSEMENTS
Société par action simplifiées, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°477 836 936, dont le siège est [Adresse 4], société en liquidation amiable agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs amiables pour ce domiciliés audit siège
Repésentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,
INTIMEE :
Société GESIM ADB
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS [Localité 3] n°803 812 270
dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 février 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a fondé en 2004 la société GL Investissements dont il était le directeur général et qui lui avait confié, directement ou par l’intermédiaire de la société Gesim Adb dont il était le gérant, plusieurs mandats de gestion immobilière, en vue notamment de la cession d’immeubles sociaux. Le 14 septembre 2007, la société GL Investissements a cédé deux immeubles sociaux pour un prix global de 12 millions d’euros.
M. [F] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société GL Investissements le 13 juillet 2007. La société GL investissements a alors fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable.
Les liquidateurs amiables de la société GL investissements ont engagé une proédure à l’encontre de M. [F] devant le tribunal de commerce de Nancy qui a donné lieu à un arrêt du 7 janvier 2015 de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy ayant condamné M. [C] [F] à verser à la société GL Investissements les sommes de 82 533,57 euros du chef des mandats de gestion immobilière confiés le 13 septembre 2004 et 5 000 000 d’euros en indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007.
Se prévalant du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 7 janvier 2015, la société GL Investissements a fait pratiquer le 16 décembre 2015, une saisie-attribution entre les mains de la société Gesim Adb afin d’obtenir paiement de la somme totale de 5 421 463,76 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 26 août 2020, la société GL Investissements a assigné la société Gesim Adb devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir consacrer sa responsabilité en sa qualité de tiers saisi et d’obtenir un titre exécutoire à son encontre, en se prévalant d’une créance de 335 171,80 euros.
Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l’exécution de [Localité 3] a :
— condamné la société Gesim Adb à payer à la société GL Investissements la somme de 18 105,45 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
— condamné la société Gesim Adb à payer à la société GL Investissements la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de la société GL Investissements,
— rejeté la demande de la société Gesim Adb au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société société Gesim Adb aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2021, la société GL Investissement a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 16 juin 2022, la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy a sursis à statuer jusqu’à ce que soit produit par la partie la plus diligente l’arrêt devant être rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy à la suite du recours en révision formé par M. [F] contre l’arrêt du 7 janvier 2015 et a réservé les dépens.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [F] contre l’arrêt du 7 janvier 2015,
— condamné M. [F] à payer à la société GL Investissements la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance déposées le 29 septembre 2025, la société GL investissements demande à la cour de :
— réinscrire l’affaire au rôle des affaires en cours sous le n° RG 21/01306,
— dire et juger la société GL investissements recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 7 mai 2021 en ce qu’il rejette les contestations de la société Gesim Adb au titre de la régularité du certificat de non-contestation et du principe de saisie sur saisie ne vaut,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 7 mai en ce qu’il a dit et jugé que la société Gesim Adb a manqué à son obligation de déclaration engageant ainsi sa responsabilité en qualité de tiers-saisi au sens de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 7 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Gesim Adb à payer à la société Gl Investissements la somme de 18 105,45 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Gesim Adb, prise en la personne de son représentant légal pour se domicilier audit siège, es-qualité de tiers saisi, à payer à la société GL Investissements la somme de 335 171,80 euros correspondant au montant des sommes non reversées, ce avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 7 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Gesim Adb, prise en la personne de son représentant légal pour se domicilier audit siège, à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner la société Gesim Adb, prise en la personne de son représentant légal pour se domicilier audit siège, à payer à la société GL Investissements la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2025, la société Gesim Adb demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dénouement définitif de l’action en révision intentée par M. [F] aux fins de rétraction de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 7 janvier 2015,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société GL investissements au paiement de la somme de 335 171,80 euros et rejeter l’appel,
— infirmer le jugement pour le surplus et débouter la société GL investissements de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société GL Investissements à payer à la société Gesim Adb la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société GL Investissements à payer à la société Gesim Adb une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La société Gesim Adb sollicite à titre principal de voir la cour surseoir à statuer dans l’attente du dénouement définitif de l’action en révision intentée par M. [F] aux fins de rétraction de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 7 janvier 2015. Elle précise maintenir cette demande en raison du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 25 octobre 2023 de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy ayant jugé irrecevable le recours en révision formé par M. [C] [F].
La société GL investissements ne formule aucune observation à ce sujet.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement que la juridiction détermine. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par arrêt du 16 juin 2022, la deuxième chambre civile de la cour de Nancy a sursis à statuer jusqu’à ce que soit produit l’arrêt devant être rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy à la suite du recours en révision formé par M. [F] à l’encontre de l’arrêt du 7 janvier 2015.
Des conclusions de reprise d’instance ont été notifiées par la société GL investissements à la suite de l’arrêt du 25 octobre 2023 ayant notamment déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [F] contre l’arrêt du 7 janvier 2015.
Force est de constater que la société Gesim Adb n’indique ni ne justifie a fortiori de la poursuite de la procédure en cassation depuis le pourvoi formé le 26 décembre 2023, soit il y a plus de deux ans.
La société Gesim Adb ne justifie ainsi pas qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer à nouveau sur l’appel formé contre le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3] le 7 mai 2021, soit il y a près de 5 ans et demi.
La nouvelle demande de sursis à statuer de la société Gesim Adb ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur la régularité du certificat de non contestation
La société Gesim Adb invoque l’irrégularité du certificat de non contestation du 25 janvier 2016 qui lui a été signifié le 28 janvier 2016 au motif qu’il n’est pas signé par l’huissier de justice.
S’il est constant que l’huissier a effectivement omis de signer cet acte, la société Gesim Adb reconnaît cependant elle-même, qu’en sa qualité de tiers saisi, elle a été en mesure d’identifier l’auteur du certificat de non contestation ainsi qu’il ressort des énonciations du procès-verbal du 28 janvier 2016 selon lesquelles l’huissier précise signifier à la société Gesim Adb le certificat dressé par lui le 25 janvier 2016.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette contestation de la société Gesim Adb qui n’est pas de nature à remettre en cause la validité du certificat de non contestation signifié le 28 janvier 2016.
Sur la demande en paiement de la société GL investissements
Le premier juge a condamné la société Gesim Adb à payer à la société GL investissements la somme de 18 105,45 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration.
La société GL investissements n’invoque plus à hauteur d’appel un manquement du tiers saisi à l’obligation de paiement fondée sur l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, laquelle suppose que soit établie la qualité de débiteur du tiers saisi, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce, la société Gesim Adb contestant être débitrice vis-à-vis de M. [F] de la somme de 335 171,80 euros.
Sur l’obligation de déclaration du tiers saisi
La société GL investissements fait valoir que la société Gesim Adb a manqué à son obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [F]. Elle souligne que ce manquement témoigne d’une volonté d’opacité évidente de la part d’une société dont le capital est détenu par M. [F] en sa qualité de gestionnaire de biens immobiliers de son associé unique. Elle relève la complicité de Mme [F] dans le recouvrement de la créance contre M. [F] et rappelle que les époux [F] ont tout mis en 'uvre pour se soustraire à leur obligation de paiement et pour faire obstacle aux mesures d’exécution forcée mises en oeuvre à leur encontre.
Aux termes de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R 211-5 du même code précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Seul un défaut de renseignement permet la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Une déclaration incomplète ou une omission de fournir les pièces justificatives ne peuvent donner lieu qu’à des dommages et intérêts, les deux sanctions prévues aux deux alinéas de l’article R 211-5 n’étant pas cumulables.
En l’espèce, il est constant que, selon procès-verbal du 16 décembre 2015, la société GL investissements a pratiqué à l’encontre de M. [F] une saisie-attribution à exécution successive en vue de percevoir au fur et à mesure de leurs échéances les sommes dues à ce dernier par la société Gesim Adb.
Il ressort de la lecture de ce procès-verbal que, par la voix de Mme [D] [F], gérante et compagne de M. [F], la société Gesim Adb s’est bornée à indiquer : «je prends en compte cette saisie sur le montant des allocations APL qui nous sont directement versées pour le compte de M. [F] ».
Aucune autre explication n’a été donnée et aucune pièce justificative n’a été transmise quant à l’étendue des obligations de la société Gesim Adb à l’égard de M. [F], notamment quant aux locataires bénéficiaires des APL ainsi qu’au montant des différentes APL perçues par elle au profit de M. [F], renseignements qui figuraient du reste dans les 'extraits du compte propriétaire’ (mentionnant les allocations attribuées aux locataires concernés) qu’elle s’est également abstenue de transmettre.
Ces renseignements incomplets ont eu pour effet de faire obstacle à l’efficacité de la saisie en empêchant la société GL investissements de percevoir les sommes saisies au fur et à mesure de leur échéance.
Force est par ailleurs de constater que la société Gesim Adb ne justifie d’aucun motif légitime à sa négligence fautive, de telle sorte que la société GL investissements est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en application de l’alinéa 2 de l’article R 211-5 précité.
Sur le montant du préjudice de la société GL investissements
Le premier juge a alloué à la société GL investissements la somme de 18'105,45 euros au titre des sommes dont il était justifié qu’elles n’avaient pas pu lui être reversées du fait de l’abstention fautive de la société Gesim Adb. Il n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation de la société GL investissements à hauteur de 335 171,80 euros, en relevant que cette dernière ne justifiait pas d’un préjudice à concurrence de cette somme.
La société GL investissements sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en se prévalant d’un document, qu’elle intitule dans son bordereau de pièces « récapitulatif des sommes non reversées par la société Gesim Adb » et laissant apparaître un montant total de 335'171,80 euros. Ce document, qui ne comporte pas de titre et qui n’est ni signé, ni paraphé par quiconque est cependant dénué de valeur probante, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
Force est de constater que la société GL investissements ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe de ce que les déclarations incomplètes du tiers saisi lui auraient causé un préjudice d’un montant de 335 171,80 euros.
Il sera de surcroît souligné que les loyers et charges perçus par la société Gesim Adb, en sa qualité de mandataire de M. [F], ont fait l’objet de saisies distinctes, ainsi que la société GL investissements le reconnaît d’ailleurs elle-même dans sa chronologie du litige en exposant qu’elle s’est vue dans l’obligation de mettre en oeuvre la présente saisie après avoir été avisée (lors des saisies-attribution pratiquées auprès des locataires pour obtenir le versement des loyers et charges) que les APL étaient directement versées au propriétaire, de telle sorte que des saisies-attribution ont été mises en oeuvre, entre les mains de la CAF pour recouvrer les APL mais que celles-ci se sont avérées infructueuses, la CAF ayant fait savoir que les APL étaient versées, non à M. [F], mais à la société Gesim Adb dont il est le gérant.
Il ressort en revanche du courrier daté du 16 mai 2019 qui lui a été adressé par son huissier instrumentaire tendant à lui communiquer « les éléments permettant d’évaluer le montant des sommes dues à M. [F] par la société Gesim Adb qui n’ont pas été reversées
par cette dernière au mépris de la saisie-attribution du 16 décembre 2015» que ce montant s’élève à un total a minima de 16'182,72 euros, la société Gesim Adb ayant quant à elle à titre subsidiaire précisé que ce montant s’élevait à la somme de 18'105,45 euros.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné la société Gesim Adb au paiement d’une somme de de 18'105,45 euros en réparation du préjudice subi par la société GL investissements du fait de la déclaration incomplète quant à l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi, M. [F] .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Gesim Adb
La société Gesim Adb sollicite la condamnation de la société GL investissements à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ressort cependant de ce qui précède que la présente procédure était justifiée, de telle sorte que cette demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Gesim Adb qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à la société GL investissements une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Gesim Adb ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Gesim Adb ;
Condamne la société Gesim Adb à payer à la société GL investissements une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande formée par la société Gesim Adb sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gesim Adb aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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