Cour d'appel de Nancy, n° 03/02314
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Nancy, n° 03/02314 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
Numéro(s) : | 03/02314 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 19 août 2003 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
ARRET N°
DU 27 MARS 2006
R.G : 03/02314
X Y
C/
Z A
SCP VASSEUR
SCP BONET-LEINSTER
WISNIEWSKI
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MARS 2006
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX – XXX,
AJ 100 % numéro 9249/2003 du 11/12/2003
Suivant déclaration d’appel déposée au Greffe de la Cour d’Appel de NANCY le 20 Août 2003 d’un jugement rendu le 18 février 2003 par le Tribunal d’Instance de NANCY,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués,
Plaidant par Maître KIPFER , Avocat à la Cour,
INTIME :
Monsieur Z A
XXX – XXX,
AJ 100 % numéro 6963/2003 du 13/10/2003
Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,
Plaidant par Maître A.L BLOCH , Avocat à la Cour,
Premiére page.
DEBATS :
Sans opposition des Conseils des parties en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La cause a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2006, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,
Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,
Le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 27 février 2006,
Monsieur MAGNIN, Conseiller , a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MERLE, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller,
Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l’audience publique du 27 février 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l’arrêt était reporté à l’audience publique du 27 mars 2006,
Et, à l’audience publique de ce jour, 27 mars 2006, la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Deuxiéme page
Textes cités dans la décision