Cour d'appel de Nîmes, 23 février 2010, 08/00062

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Père et mère·
  • Assurance·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Véhicule à moteur·
  • Dommage·
  • Contrat d'assurance·
  • Frais de gestion·
  • Avoué

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande des parents tendant à être exonérés de la responsabilité du fait de leur enfant mineur, laquelle est envisagée à l’article 1384 du code civil, ne peut prospérer qu’à la condition de l’existence d’un fait de la victime qui ait été à la fois imprévisible et irrésistible pour l’auteur du dommage.

En l’espèce, le fait de la victime n’était ni imprévisible, ni irrésistible dans la mesure où celle-ci, âgée de 82 ans, se trouvait déjà en train de marcher sur la chaussée en raison d’un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement lorsqu’elle a été renversée par la trottinette électrique circulant à vive allure. Il appartenait à l’enfant qui conduisait la trottinette d’adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d’un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l’entière responsabilité de la mère La mère ne peut reprocher à l’assureur d’avoir manqué à son devoir d’information alors même que dans son bulletin d’adhésion elle a expressément reconnu avoir pris connaissance du tableau des garanties et de la notice d’information jointe, laquelle mentionne en page 2, en caractères surlignés en jaune et apparents, que sont exclus de la garantie "les dommages causés par un véhicule à moteur", catégorie à laquelle appartient la trottinette électrique que sa fille utilisait comme moyen de transport sur la voie publique

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Paul Benelli Et Olivier Prevost · Haas avocats · 1er août 2019

Par Paul BENELLI et Olivier PREVOST Une des dernières révolutions à laquelle nous avons pu assister est bien celle du transport. Ainsi, dans la plupart des grandes villes, est apparu un nouveau mode de transport : les véhicules en libre-service (ou « free floating ») tels que les scooters (Cityscoot), les voitures (Moov'in, Car2GO,Free2Move), les vélos (JUMP, Obike) mais aussi et surtout désormais les trottinettes électriques (LIME, VOI, WIND…). Du développement de ces nouveaux usages sont nées de nouvelles préoccupations concernant l'encadrement juridique de ces derniers, notamment en …

 

www.argusdelassurance.com · 1er mai 2011

www.argusdelassurance.com · 1er avril 2011
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 23 févr. 2010, n° 08/00062
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 08/00062
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 octobre 2007
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024340173
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère Chambre A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2010

ARRÊT N

R. G. : 08/ 00062

CJ/ SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

20 septembre 2007

X…

C/

Z…

MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION

CPAM du GARD

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

APPELANTE :

Madame Nathalie X…

prise en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Cynthia née le 2 Novembre 1994

née le 22 Juin 1969 à NÎMES (30)

30000 NÎMES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

assistée de Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 003586 du 14/ 05/ 2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Madame Marie-Louise

Z…

épouse A…

née le 17 Janvier 1922 à LA GRAND COMBE (30)

30000 NÎMES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour

assistée de Me Solange ALLEGRE-CASSAN, avocat au barreau de NÎMES

MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :

62 Rue Louis Bouilhet

76044 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NÎMES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD,

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

14 rue du Cirque Romain

30000 NÎMES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour

Intervenant volontaire :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa Délégation de Marseille-

Les Bureaux du Méditerranée

39 Boulevard Vincent Delpuech

13255 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2009.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,

Mme Christine JEAN, Conseiller,

M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Décembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2010.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 23 Février 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 octobre 2004, Cynthia X…, mineure, qui circulait sur la chaussée à bord d’une trottinette électrique, a heurté Madame A…, piéton. Celle-ci a été blessée.

Par exploits des 9, 15 et 21 juin 2006, Madame A… a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Madame X… en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) et la CPAM du GARD en réparation de son préjudice corporel.

Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :

— au visa de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, déclaré Madame X… tenue à l’entière indemnisation du dommage subi par Madame A… du fait de l’enfant Cynthia X…,

— débouté Madame A… et Madame X… de leurs recours respectifs contre la MAE,

— condamné Madame X… à payer à :

* Madame A… la somme de 11. 377, 97 € outre celle de 1. 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

* à la CPAM du GARD celle de 445, 58 € outre 763 € au titre des frais de gestion,

— débouté la MAE et la CPAM du GARD de leurs demandes respectives en indemnités pour frais irrépétibles,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné Madame X… aux dépens.

Madame X… a relevé appel de cette décision.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est intervenu volontairement à l’instance le 7 octobre 2008.

Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :

-24 novembre 2008 pour la MAE,

-30 avril 2009 pour le FGAO,

-26 octobre 2009 pour Madame X…,

-5 novembre 2009 pour Madame

Z…

épouse A…,

-10 novembre 2009 pour la CPAM du GARD.

Madame X… demande la réformation de la décision entreprise pour voir dire et juger que la victime a commis une faute, obtenir une réduction des dommages-intérêts alloués à celle-ci et la condamnation de la MAE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; elle demande condamnation des intimés à supporter les dépens.

Madame A… demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et conclut sur le fond à la confirmation du jugement déféré. Elle entend se voir donner acte de son accord sur l’indemnité proposée par le FGAO. Dans le cas où la Cour retiendrait que le dommage n’a pas été causé par un véhicule à moteur au sens de la clause d’exclusion du contrat d’assurance souscrit par Madame X…, elle entend voir dire et juger que la MAE devra relever et garantir son assurée du préjudice qu’elle a subi et fixé par le jugement déféré. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 1. 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La MAE soulève l’irrecevabilité de l’appel formé le 9 janvier 2008 alors que la signification a été effectuée le 30 novembre 2007. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et entend se voir allouer une somme de 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

La CPAM du GARD entend voir statuer ce que de droit sur la mise en cause de la MAE et demande la condamnation de Madame X… et, le cas échéant de son assureur à lui payer la somme de 445, 58 € au titre de ses débours et celle de 148, 53 € au titre de ses frais de gestion.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 novembre 2009.

MOTIFS :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL

Le jugement déféré a été signifié à Madame X… le 30 novembre 2007. L’appel est en date du 9 janvier 2008. Cette signification a été faite à domicile et non à personne, à l’adresse portée, soit le n 8 de la rue …. Or, Madame X… justifie qu’elle était domiciliée au numéro 5 de cette rue ; cette adresse est celle mentionnée sur les conclusions de première instance et même en première page de la signification portant une surcharge manuscrite du n 5 sur le n 8. De plus, son assureur, la MAE qui a saisi l’huissier aux fins de signification et qui lui adressait les appels de cotisations, ne pouvait pas ignorer son adresse.

La signification faite à une adresse erronée n’a pu faire courir le délai d’appel. L’appel formé par Madame X… est donc recevable.

SUR LA RESPONSABILITÉ

L’accident est survenu alors que la fille mineure de Madame X… circulait sur une trottinette électrique ; celle-ci a heurté Madame A… qui était à pied. Dans un courrier du 27 octobre 2004 adressé au Cabinet d’assurances LEJEUNE, assureur de Madame A…, Madame Carine E…, témoin des faits, indique que Madame A… a été obligée de descendre du trottoir encombré de véhicules en stationnement et qu’elle a alors été heurtée sur la chaussée par une jeune fille sur une trottinette électrique qui roulait à pleine vitesse. Cette trottinette appartiendrait selon Madame X… à une cousine de l’enfant.

Madame X… ne conteste pas les circonstances de l’accident mais soutient que Madame A… a commis une faute en circulant à pied sur la voie publique alors que l’encombrement du trottoir ne constitue pas un événement de force majeure. Elle affirme que le comportement de la victime était imprévisible et irrésistible tout en concluant à une réduction des indemnisations.

En application de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». En application de ce texte, la responsabilité de Madame X…, du fait de sa fille mineure, est engagée. L’accident est survenu en ville dans un quartier habité et le fait qu’un piéton marche sur la chaussée en raison d’un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement n’est ni imprévisible ni irrésistible. Par ailleurs, ce fait ne peut être imputé à faute à l’encontre de la victime, âgée de 82 ans, qui se trouvait déjà sur la chaussée lorsqu’elle a été renversée par la trottinette électrique circulant à vive allure alors qu’il n’est pas établi qu’elle est descendue soudainement et sans précaution du trottoir. Il appartenait à la conductrice de la trottinette électrique d’adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d’un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l’entière responsabilité de Madame X….

SUR LE PREJUDICE

Madame A… a été examinée par le Docteur F… commis par la Compagnie d’assurances ; ce dernier a conclu à une ITT de 30 jours, une IPP de 7 % et un Pretium Doloris de 3/ 7. Elle était âgée de 82 ans à la date de l’accident.

Les frais médicaux pris en charge par la CPAM du GARD s’élèvent à 445, 58 €. Le Tribunal a à bon droit ordonné leur remboursement à l’organisme social.

Le Tribunal a à juste titre alloué à la victime la somme de 227, 97 € correspondant, au vu des justificatifs produits, aux frais médicaux restés à charge.

Le déficit fonctionnel temporaire de 30 jours correspondant aux troubles subis dans les conditions d’existence pendant la durée de l’ITT a été exactement apprécié par le Tribunal à hauteur de 500 €.

Les souffrances endurées chiffrées à 3/ 7 par l’expert justifient la confirmation de l’indemnité réparatrice de 4. 000 € allouée par le Tribunal.

Le déficit fonctionnel permanent de 7 % résultant d’un enraidissement du poignet droit et d’une gêne au niveau du membre supérieur droit est réparé par l’indemnité l’indemnité de 6. 650 € fixée par le Tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 11. 377, 97 € la réparation du préjudice corporel de Madame A… et condamné Madame X… au paiement de cette somme.

SUR LA GARANTIE DE LA MAE

La MAE invoque la clause d’exclusion du contrat d’assurance souscrit par Madame X… mentionnée à l’article 21-7 du contrat produit aux débats aux termes duquel il n’y a pas de garantie pour les dommages causés par un véhicule à moteur.

Madame X… indique qu’elle n’a pas contracté une assurance spécifique pour cette trottinette car elle n’en était pas la propriétaire mais également parce qu’elle pensait que son contrat d’assurance couvrait un quelconque accident. Elle reproche à la MAE d’avoir manqué à son devoir d’information compte tenu de l’absence de définition précise du véhicule à moteur et de l’impossibilité de prévoir que la trottinette utilisée par sa fille était exclue du contrat d’assurance.

Le Tribunal a pertinemment relevé que l’instrument du dommage était une trottinette électrique que la fille de Madame X… utilisait non comme un jouet mais comme un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur la voie publique. Cette trottinette est un engin à moteur doté de roues lui permettant de circuler et pilotée par une personne ; elle constitue un véhicule à moteur concerné par l’exclusion du contrat d’assurance. Dans son bulletin d’adhésion, Madame X… a expressément reconnu avoir pris connaissance du tableau des garanties et de la notice d’information jointe, laquelle mentionne en page 2, en caractères surlignés en jaune et apparents, que sont exclus de la garantie « les dommages causés par un véhicule à moteur » ; il ne peut donc être reproché à l’assureur un quelconque manquement à son devoir d’information.

SUR LA GARANTIE DU FGAO

Le FGAO est intervenu volontairement aux débats en cause d’appel. L’acte introductif d’instance ne lui a pas été notifié ; en application de l’article R 421-15 de Code des Assurances, le jugement ne lui est donc pas opposable.

En revanche, aux termes de ce même texte, si l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à l’instance d’appel ne peut motiver une condamnation à paiement conjointe ou solidaire de ce dernier et du responsable, le présent arrêt doit être déclaré opposable au Fonds de Garantie.

Madame A… indique expressément dans ses conclusions récapitulatives qu’elle donne son accord sur l’indemnité proposée par le Fonds de Garantie à hauteur de 10. 227, 97 € ; cet accord sera constaté.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MAE.

Il sera alloué une somme supplémentaire de 600 € à Madame A… au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit l’appel recevable,

Confirme le jugement déféré sauf à porter à 148, 53 € l’indemnité allouée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD au titre de ses frais de gestion,

Y ajoutant,

Reçoit l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

Constate l’accord de Madame A… sur l’indemnité proposée par le Fonds de Garantie en réparation de son préjudice à hauteur de 10. 227, 97 €,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION,

Condamne Madame X… à payer à Madame A… une somme supplémentaire de 600 € en application de ce texte,

Dit le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

Dit que Madame X… supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distraits au profit des SCP TARDIEU, CURAT-JARRICOT, GUIZARD-SERVAIS, PERICCHI, avoués, sur leurs affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 23 février 2010, 08/00062