Confirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 17 mai 2011, n° 10/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02710 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon, 11 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 10/02710
OT/DO
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AVIGNON
11 mai 2010
Y
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRET DU 17 MAI 2011
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
84250 C
assisté de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mademoiselle H Y représentée par son tuteur en exercice J K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
assistée de Me T DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me BERENGER, avocat
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats, et Mme Armande PUEL, Adjoint Administratif Principal, lors du prononcé,
DEBATS :
à l’audience publique du 15 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 17 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un acte en date du 22 décembre 1994 dressé par la SCP JUGE et PEYTIER, notaires à l’Isle Sur la Sorgue Monsieur B Y et son épouse, D A, ont donné à titre de bail rural à long terme à leurs deux fils, T-U et X Y une propriété agricole comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des terrains contigus séparés situés sur la commune du Thor.
Monsieur B Y est décédé le XXX.
Par un acte de donation-partage des 31 mai et 2 juin 2000 Madame D A, son épouse, a fait donation à leurs deux fils T-U et X Y de la nue-propriété de diverses parcelles et terrains ainsi que la nue-propriété de 2183 parts de la société GFA du Père Eugène.
Monsieur X Y est décédé le XXX laissant pour héritière sa fille, enfant mineur, H Y.
Par courrier du 20 juin 2003, Monsieur T-U Y a demandé à sa mère Madame D A, épouse Y, d’agréer la cession de la totalité du bail du 22 décembre 1994 qu’il consentait au profit de son fils Monsieur Z Y.
Madame D A, épouse Y a, par actes des 17 et 19 décembre 2003, renoncé à son usufruit.
Par une lettre du 25 juin 2005, Madame F G, alors tutrice de H Y, a dénoncé auprès de T-U Y l’appropriation par son fils Z Y de terres et de bâtiments appartenant à H Y exposant qu’il n’y a pas de bail dès lors qu’elle-même n’y a pas consenti.
Monsieur Z Y considérant qu’il était titulaire d’un bail verbal a, par requête enregistrée le 24 novembre 2008, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon, greffe détaché de Cavaillon, aux fins de condamnation de Mademoiselle H Y, représentée par son tuteur, au visa de l’article L 411-35 du code rural et des articles L 411-1 du code rural et 1720'et 1724 du Code civil:
— à exécuter ou faire exécuter sous peine d’astreinte tous travaux de mise en état d’habitabilité et d’entretien du corps de ferme et de ses dépendances situées XXX à C (Vaucluse) et de l’autoriser à consigner les fermages jusqu’à exécution desdits travaux,
— de payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts représentant la diminution du loyer de l’article 1726 du Code civil,
— de payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner, subsidiairement, aux frais avancés de H Y une mesure d’expertise afin de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en état d’habitabilité et d’entretien de l’immeuble litigieux.
Par jugement en date du 11 mai 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a:
— débouté Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fondées sur l’existence d’un bail rural ayant pour objet la réfection de certains bâtiments,
— et, consacrant l’existence d’un bail rural sur certaines parcelles appartenant à Mademoiselle H Y, a enjoint aux parties de formaliser un bail rural.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er juin 2010, Monsieur Z Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 mars 2011, il conclut selon le dispositif suivant:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner H Y à exécuter ou faire exécuter tous travaux de remise en état, d’habitabilité et d’entretien du corps de ferme et de ses
dépendances sises à C, 275 chemin du Méjean, dans le mois de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
— autoriser Z Y à consigner entre les mains de tel séquestre désigné le montant de tout fermage à échoir jusqu’à exécution complète desdits travaux,
— condamner H Y à payer à Z Y la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner H Y à payer à Monsieur Z Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état, d’habitabilité, d’entretien et d’usage de l’immeuble litigieux, ainsi que la durée prévisible des travaux.
Il fait valoir que le jugement déféré est critiquable en ce qu’il a retenu que la modification apportée par les opérations juridiques, qui se déroulaient depuis la conclusion du bail initial du 22 décembre 1994, avait porté atteinte à l’indivisibilité de celui-ci, que la cession de bail consentie par Monsieur T-U Y à son fils, Z, était irrégulière pour avoir été autorisée par la seule usufruitière et enfin que faute d’état des lieux, le fermier qu’il était ne pouvait revendiquer la remise en état des bâtiments.
Il considère qu’en aucun cas les modifications apportées par le transfert de propriété à l’occasion du décès de Monsieur B Y en 1995 et l’abandon de son usufruit par Madame D A, veuve de B Y, en 2003, ont pu porter atteinte au caractère indivisible du bail rural.
Il ajoute que l’article L 411-35 du code rural autorise la cession d’un bail rural lorsqu’elle est consentie comme au cas d’espèce à un descendant du preneur et que l’usufruitier est habilité à autoriser seul et, sans le concours du nu-propriétaire, la cession d’un bail rural.
Il affirme donc que l’autorisation de cession donnée par Madame D A alors usufruitière était tout à fait régulière.
Il rappelle qu’en l’absence d’état des lieux la délivrance conforme est présumée.
Il souligne qu’il est bien titulaire d’un bail à ferme qui résulte de la cession régulièrement consentie du bail rural souscrit le 22 décembre 1994 et, à minima, l’exploitation agricole qu’il a poursuivie depuis 2003 de la propriété allotie à sa cousine H Y a emporté bail verbal.
Il soutient donc qu’il est en situation de revendiquer l’exécution des obligations qu’un tel bail fait peser sur le bailleur et notamment la remise en état des bâtiments de ferme qui n’ont pu être entretenus en grosses réparations.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 février 2011, Mademoiselle H Y a conclu selon le dispositif suivant:
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur Z Y,
— infirmer les autres dispositions du jugement et:
— dire et juger que la cession de bail intervenue entre Messieurs T-U et Z Y ne portait pas exclusivement sur les parcelles dont la description figure dans ledit dispositif mais concernait aussi d’autres parcelles qui sont également décrites dans les conclusions,
— prononcer par conséquent la nullité de la cession du bail intervenue entre Messieurs T-U et Z Y pour défaut d’objet,
— prononcer la résiliation du bail rural du 22 décembre 1994 pour défaut d’autorisation à la cession de bail intervenue au profit de Monsieur Z Y ainsi que pour défaut de l’autorisation d’exploiter,
— en tout état de cause, dire et juger qu’il n’existe aucun bail rural liant les parties,
— condamner Z Y à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que:
— les différentes demandes formées par Monsieur Z Y supposent toutes l’existence d’un bail rural parfaitement valable régulièrement transmis à son profit ce qui est loin d’être le cas en l’espèce,
— la donation-partage des 31 mai et 2 juin 2000 a eu nécessairement une incidence sur le bail rural conclu le 22 décembre 1994 puisque chacun des fermiers est devenu nu-propriétaire d’une partie des terres qu’il exploitait et que la confusion des droits locatifs et de propriété a nécessairement éteint le droit au bail que chaque fermier possédait,
— à supposer que le bail rural ait pu se poursuivre dans les mêmes conditions d’origine la cession de bail entre Monsieur T-U Y et son fils Z n’est pas valable puisqu’aucune cession ne pouvait intervenir sans l’accord de X Y et de ses héritiers,
— l’autorisation de cession de bail donnée en l’espèce par la seule usufruitière Madame A, épouse Y, est nulle par application des dispositions de l’article L 411-35 du code rural.
Elle ajoute que la cession sans autorisation du nu-propriétaire étant prohibée la résiliation du bail est encourue ce qui exclut nécessairement l’existence d’un bail rural verbal au profit de Monsieur Z Y sur les parcelles appartenant à H Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne font que reprendre strictement les mêmes moyens que ceux développés au soutien de leurs prétentions devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Or, cette juridiction a fait une juste appréciation du litige qui lui était soumis ainsi qu’une exacte application des règles de droit pour trancher le différend qui oppose Monsieur Z Y à sa cousine Mademoiselle H Y.
Il est donc parfaitement inutile de rappeler aux parties les règles légales qui s’appliquent ainsi que la jurisprudence qui apporte en l’espèce une solution juridique au litige qui les oppose.
Il convient dès lors par adoption des motifs pertinents retenus par tribunal paritaire des baux ruraux de confirmer la décision déférée.
En premier lieu, il doit être rappelé comme l’a fait le tribunal paritaire des baux ruraux que le bail rural est indivisible c’est-à-dire que les obligations qui en sont issues ne peuvent donner lieu à exécution partielle ou fractionnée.
Or, il ne peut être sérieusement contesté que du fait du décès de Monsieur X Y, survenu le XXX, qui était co-titulaire du bail rural consenti par les époux Y à leurs deux fils T-U et X, et du fait également de l’abandon en décembre 2003 de l’usufruit conservé par Madame D Y, suite au décès de son époux B, le XXX, le bail rural initial s’est nécessairement trouvé modifié puisqu’il ne portait plus sur la totalité des parcelles initialement louées.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que toutes ces modifications, liées à un transfert de propriété, avaient porté atteinte au caractère indivisible du bail soumis au statut du fermage.
En second lieu, il convient également de retenir comme l’a fait le tribunal paritaire des baux ruraux que Monsieur T-U Y ne pouvait céder le bail rural à son fils Z sans le consentement de l’administratrice légale de H.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la résiliation du bail rural, conclu le 22 décembre 1994, était encourue pour défaut d’autorisation à la cession du bail intervenue au profit de Z Y et que ce dernier devait être débouté de ses demandes.
Enfin, le tribunal rappelant la jurisprudence constante selon laquelle l’occupant de parcelles agricoles qui les exploite avec l’accord du propriétaire à titre onéreux bénéficie d’un bail rural a, à bon droit, retenu l’existence d’un bail rural entre Z Y exploitant et sa cousine H Y.
Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de baux ruraux et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon le 11 mai 2010,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Mademoiselle H Y, représentée par son tuteur en exercice Monsieur J K, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Armande PUEL, Adjoint Administratif Principal.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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