Infirmation partielle 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 3 mai 2012, n° 08/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 novembre 2007 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 08/01346
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
06 novembre 2007
C
J
C/
A
R
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 03 MAI 2012
APPELANTS :
Monsieur G C
né le XXX à XXX
XXX
84240 B
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Catherine JAOUEN, Plaidant (avocat au barreau d’AVIGNON)
Madame I J épouse C
née le XXX à XXX
XXX
84240 B
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Catherine JAOUEN, Plaidant (avocat au barreau d’AVIGNON)
INTIMÉS :
Monsieur K A
né le XXX à XXX
XXX
84240 B
Rep/assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS, Postulant (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me W-Christophe LEROY, Plaidant (avocat au barreau d’AVIGNON)
Madame Q R épouse A
née le XXX à B (84)
XXX
84240 B
Rep/assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS, Postulant (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me W-christophe LEROY, Plaidant/Postulant (avocat au barreau d’AVIGNON)
Monsieur W-AA D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL CABINET AUTRIC – DE LEPINAU, Plaidant (avocats au barreau de CARPENTRAS)
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2012, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 03 Mai 2012,par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame G C ont assigné par acte du 6 septembre 2004 Monsieur et Madame A et Monsieur D pour demander, en exécution d’un acte constitutif d’une servitude conventionnelle de passage, que celle dont ils sont bénéficiaires puisse s’exercer sans obstacle sur son tracé d’origine.
Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2007 auquel il est renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure antérieure le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a statué ainsi qu’il suit :
'' Dit que les parcelles cadastrées en section A n°1230, 1231 et 1233 au lieudit les Aubions sur la Commune de B, appartenant aux époux G C et I J, bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur une bande de trois mètres de large sur le côté Sud de la parcelle cadastrée en même section XXX, appartenant à W-AA D, la pointe Sud de la parcelle cadastrée en même section XXX, et la partie Nord de la parcelle cadastrée en même section XXX, sur le chemin actuellement matérialisé, ces deux parcelles appartenant aux époux K A et Q R ;
' Dit que cette servitude prendra fin à la réalisation éventuelle du chemin prévu dans la constitution de servitude définie dans l’acte d’échange d’immeubles et servitude entre W-AD AE et les consorts Y et O P, passé les 11 et 16 décembre 1981 en l’étude de Maître Maurice MASINI, notaire à la Tour d’Aigues ;
' Ordonne la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques d’AVIGNON, aux frais des époux C ;
' Condamne les époux A à enlever la bordurette, à peine d’astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
' Ordonne le partage des dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise, à concurrence des deux tiers à la charge des époux A et un tiers à la charge des époux C, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
' Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Déboute les parties de toutes leurs autres demandes'.
Monsieur et Madame C ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 8 mars 2011 la Cour a ordonné avant dire droit une consultation pour vérifier si le chemin de servitude dit de contournement (tracé violet) auquel fait référence la condition particulière stipulée dans un acte du 1er août 1983, a été effectivement réalisé et s’il a une assiette praticable et carrossable permettant la desserte du fonds C.
Le rapport de consultation a été déposé le 15 mai 2011.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 24 février 2012 Monsieur et Madame G C demandent :
' d’homologuer le rapport de consultation en date du 15 juin 2011 en toutes ses dispositions,
' de confirmer le jugement en ses seules dispositions qui ont :
— dit que la propriété C, pour les parcelles cadastrées section A 1230, 1231 et 1233, lieudit les Aubions à B, bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage d’une largeur de 3 mètres assise sur les propriétés voisines de W-AA D, même section XXX et des époux A-R même section XXX et 651,
— condamné in solidum les époux A à procéder sous astreinte à l’enlèvement de la bordurette édifiée en limite de l’assiette de servitude,
Réformant le jugement pour le surplus :
' de mettre à néant la disposition du jugement qui a dit que la servitude susdite prendrait fin à la réalisation éventuelle du chemin prévu dans l’acte d’échange souscrit les 11 et 16 décembre 1981,
' de condamner W-AA D à procéder à l’arrachage de l’arbre et à l’enlèvement de tous matériaux encombrant l’assiette de la servitude susdite, profitant à leur propriété dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard,
' de dire que la servitude conventionnelle de passage sur le côté Sud de la parcelle cadastrée en même section XXX appartenant à Monsieur D doit être maintenue à leur profit au motif que les travaux réalisés par les époux A ne permettent pas l’accès à leur propriété dans les conditions définies par le rapport de consultation et que les alimentations en eau et électricité de leur propriété sont toujours présentes sous l’emprise de cette servitude,
' de condamner solidairement les époux A et Monsieur D à exécuter les travaux de création d’un caniveau à grille propre à recueillir les eaux de ruissellement hors la servitude de passage vers la propriété A cadastrée 1309 et la propriété D cadastrée 1242 et ce dans les douze jours de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que de les voir condamnés à 5000 euros de dommages et intérêts et 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' de condamner in solidum les époux A et Monsieur D aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 29 février 2012 Monsieur et Madame K A demandent :
Au principal
' de débouter les époux C de toutes leurs demandes,
Reconventionnellement,
' de les recevoir dans leur appel incident,
' de voir dire que les époux C ainsi que tous occupants de leur chef ou successeurs ne pourront utiliser la servitude de 1983 traversant leur fonds et colorié en rouge sur le plan AMIEL,
' de dire que les époux C utiliseront la servitude violette prévue dans les actes de 1981 et 1983 et seront tenus de la remettre en état pour la partie qu’ils auraient indûment occupée et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' d’ordonner la publicité du présent jugement sur simple expédition,
' de condamner les époux C à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de préjudices subis,
' de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' de les voir condamner aux entiers dépens qui incluront les frais de première instance et d’appel.
Monsieur D n’a pas déposé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport du consultant et ses dernières conclusions sont celles déposées le 17 novembre 2008 visées dans l’arrêt avant dire droit du 8 mars 2011.
MOTIFS
Les appelants font grief au tribunal d’avoir mal interprété les titres de leurs auteurs, plus spécialement la clause figurant dans l’acte de vente P à X du 1er août 1983 sur la constitution de servitude et soutiennent que cette clause n’exprime qu’un projet incertain de constitution subordonnée à sa constatation par un acte notarié.
Les époux A, sur leur appel incident, soutiennent que ladite clause doit s’appliquer et, que le passage doit s’exercer, après l’aménagement du chemin, sur le tracé qui contourne le hameau.
Les conditions particulières figurant à l’acte de vente P à X du 1er août 1983, constitutif de la servitude de passage en litige, sur l’interprétation desquelles les parties sont contraires, sont ainsi rédigées :
'De convention expresse entre les parties il est convenu et arrêté ce qui suit :
Pour le cas où le chemin matérialisant la servitude de passage figurant en teinte violette, sur le plan qui demeurera ci-joint et annexé après mention, serait constitué (ladite servitude desservant la propriété vendue depuis le chemin des Aubions existant à proximité), les parties conviennent que la servitude de passage ci-dessus constituée serait supprimée (en teinte rouge) et que la propriété de Madame E X serait alors desservie par ladite voie d’accès (en teinte violette sur le plan ci-joint), ainsi que le tout serait constaté par un acte notarié.
Cette condition particulière est expressément acceptée par Madame M X née SCIACCA, acquéreurs qui s’y oblige et y oblige ses successeurs y ayants droit.'
Après avoir rappelé les termes de cette clause et les conditions dans lesquelles elle avait été prévue par les vendeurs qui avaient antérieurement consenti un droit de passage à l’auteur des intimés, le tribunal a exactement retenu que la clause citée plus haut s’analysait en une constitution de servitude conventionnelle de passage au bénéfice des parcelles 1230, 1231 et 1233 acquises par l’auteur des époux C, sur la limite Sud des parcelles 651, 1309 et 1174 acquises par les époux A et sur la limite Est de la parcelle 1310 acquise par Monsieur
D, et que cette constitution de servitude était soumise à la condition suspensive de réalisation d’un chemin sur le tracé figuré en violet sur le plan annexé à l’acte du 1er août 1983, auquel cas elle se substituerait à la servitude de passage d’origine figurée en teinte rouge qui serait supprimée.
Le tribunal a encore exactement retenu que la référence à la constitution par un acte notarié de cette substitution ne s’analysait pas en une condition supplémentaire, mais comme la simple constatation par les propriétaires des fonds servant et dominant de la réalisation du chemin. Une telle constatation par acte notarié n’étant pas intervenue entre les parties, celui qui se prévaut des dispositions particulières de l’acte est recevable à le faire constater judiciairement.
Après avoir constaté qu’aucune limite dans le temps n’avait été prévue pour la création du chemin de substitution de la servitude de passage, et constaté qu’à la date où il statuait celui-ci n’avait pas été réalisé par les débiteurs de la servitude sur les parcelles 1346 et 1310, le tribunal a donc exactement retenu que le fonds des époux C-J bénéficiait d’une servitude de passage qui s’exerçait selon le tracé figuré en rouge sur le plan annexé à l’acte constitutif de servitude en date du 1er août 1983, mais que cette servitude prendrait fin lorsque serait réalisé le chemin prévu par l’acte des 11 et 16 décembre 1981, figuré en teinte violette sur la plan annexé à l’acte du 1er août 1983.
Il résulte du rapport du consultant, Monsieur Z, désigné par l’arrêt avant dire droit du 8 mars 2011 pour vérifier si le chemin de servitude dit de décontournement (tracé en teinte violette) a été réalisé et s’il a une assiette praticable et carrossable assurant la desserte du fonds des époux C que le chemin, dans ses caractéristiques à la date de son constat sur les lieux (mai 2011), ne répondait pas aux conditions définies dans l’acte du 1er août 1983, reprises sur le plan AMIEL de la même année et qu’il ne correspondait pas aux critères d’une voie considérée comme carrossable en terme d’aménagement.
Après le dépôt du rapport du consultant et en fonction des observations de celui-ci, ont été réalisés des travaux d’aménagement du chemin dit de contournement du hameau, avec l’autorisation expresse de Monsieur D, propriétaire de la parcelle 679 (pièce n°21 des époux A).
Les époux A justifient des travaux effectués pour réaliser un chemin de servitude (facture Farina TP du 31 octobre 2011 et factures de la Carrière Bergier – pièce 22 à 27 de leurs dernières conclusions).
Ils produisent enfin un constat d’huissier du 15 novembre 2011, auquel sont annexées également des photographies d’octobre 2011 prises pendant les travaux, que le chemin de contournement d’une largeur de 5 mètres a été réalisé dans le respect des recommandations et prescriptions du rapport du consultant (réalisation d’un pan coupé – décaissement puis remblaiement par une grave concassée et compactée) et ce jusqu’au droit
des parcelles actuellement cadastrées 1230 et 1231 constituant le fonds
C qui est parfaitement accessible avec un véhicule automobile comme en attestent les clichés n°13 et 14 de l’huissier datés du 15 novembre 2011.
Au delà et sur l’assiette de cette parcelle le fonds C a été aménagé par eux en jardin d’agrément.
Les époux C ne peuvent donc soutenir que l’existence d’un talus entre leur fonds et la servitude créée rend leur fonds inaccessible alors que les constatations du 15 novembre 2011 établissement que le chemin compacté de cinq mètres de large permet d’y accéder avec un véhicule et qu’à cet endroit il n’y a plus de talus.
Les époux A, débiteurs de la servitude qui ont réalisé le chemin dit de contournement conforme au tracé figuré en violet sur le plan annexé à l’acte du 1er août 1983, demandent en conséquence à juste titre que soit constatée que la servitude de passage traversant leur fonds (figuré en rouge sur le plan AMIEL) est supprimée et que le tracé de la servitude conventionnelle de passage doit s’exercer par le chemin dit de contournement qu’ils ont fait réaliser (selon le tracé figuré en violet sur le plan AMIEL) jusqu’en limite de la propriété des époux C.
Il appartient à ces derniers d’aménager leur propre parcelle en considération de cette nouvelle desserte de leur fonds.
Les demandes des époux C tendant à l’arrachement d’un arbre qui serait situé sur le tracé de l’ancienne servitude et à la réalisation d’un caniveau pour recueillir les eaux de ruissellement sur le même tracé n’ont plus d’intérêt puisque l’ancien tracé est désormais supprimé du fait de la constatation de la réalisation du chemin dit de contournement qui se substitue au tracé d’origine.
La condamnation des époux A à enlever la bordurette de cet ancien tracé est également devenue sans intérêt du fait de sa suppression.
Enfin les servitudes d’alimentation en eau et électricité ne sont pas remises en cause par la suppression du passage par l’ancien tracé.
Les époux A avaient succombé en première instance et s’il est fait droit à leur appel incident c’est parce qu’ils ont fait réaliser les travaux sur le tracé dit de contournement qui n’était pas de nature à assurer jusqu’alors la desserte du fonds dominant. Leur demande de dommages et intérêts n’est donc pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris à l’exception de la condamnation de Monsieur et Madame A à enlever 'la bordurette’ de l’ancien tracé de la servitude de passage,
Y ajoutant et statuant à nouveau du chef infirmé,
Vu le rapport de Monsieur Z consultant en date du 15 juin 2011,
Vu le constat d’huissier du 15 novembre 2011,
Constate que Monsieur et Madame A ont réalisé, avec l’autorisation de Monsieur W-AA D, les travaux d’aménagement d’un chemin de servitude dit de contournement selon le tracé figurant en teinte violette sur le plan joint à l’acte P-X du 1er août 1983, pour assurer la desserte du fonds C constitué par les parcelles section A 1230 – 1231 et 1233, lieu dit les Aubions à B,
Dit en conséquence que la servitude de passage qui s’exerçait originairement en vertu de cet acte du 1er août 1983 sur les parcelles cadastrées A 1229, 1240 et 651, selon le tracé figuré en rouge sur le même plan est supprimée et que lui est substitué le chemin de servitude dit de contournement figuré en teinte violette sur les parcelles cadastrées 651, 1309 et 1174 (A) et 1310 (D) au profit du même fonds C,
Dit que la servitude d’alimentation en eau et électricité subsiste selon son ancien tracé,
Déboute Monsieur et Madame C de leurs demandes tendant à l’enlèvement de 'la bordurette', d’un arbre et à la réalisation d’un caniveau sur le tracé de la servitude de passage supprimée,
Déboute Monsieur et Madame A de leurs demandes de condamnation des époux C à réaliser des travaux sur leur propre fonds et à des dommages et intérêts,
Fait masse des dépens d’appel et dit que Monsieur et Madame C d’une part et Monsieur et Madame A d’autre part les supporteront par moitié chacun,
En autorise le recouvrement direct par les avocats de la cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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