Confirmation 16 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 févr. 2012, n° 11/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/01907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION, 14 mars 2011 |
Sur les parties
| Parties : | SAS STAR FRUITS DIFFUSION, SNC STAR FRUITS, SA COFRUID' OC MEDITERRANEE, Association PINK LADY EUROPE, SAS CARDELL EXPORT, SARL FRUIT PORT, SAS EDENYS, SA GERFRUI, SAS BLUE WHALE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
recours contre décision d’autorisation de visite domiciliaire
DECISION N°
R.G : 11/01907
JGF/SB
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE CARPENTRAS du
14 mars 2011
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SAS EDENYS
XXX
XXX
BUREAU DU VAL DE LOIRE BVL
C/
DIRECTION GENERALE DES ENTREPRIS DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL
ORDONNANCE DU
16 FEVRIER 2012
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
SAS EDENYS
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
BUREAU DU VAL DE LOIRE BVL
XXX
XXX
Rep/assistant : Me RIVIER-DELOYE Caroline (avocat au barreau de Lyon
Rep/assistant : la SCP LAMY, plaidant par Me Anne COVILLARD (avocat au barreau de Paris et Lyon)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me GRALL (avocat au barreau de Paris)
INTIMÉE :
DIRECTION GENERALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Pôle Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie,représentée par Mr F G, Directeur régional adjoint de la Direction des entreprises, de la Concurrence, de la consommation, répression des fraudes et métrologie, chef de la brigade interrégionale d’enquêtes concurrence de Provence Alpes, Côte d’Azur, Y Roussillon, Corse,
XXX
XXX
Représentée par Mme POUPARD Chloé et Mme D E, inspectrices, munies d’un mandat régulier
EN PRÉSENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
XXX
COUR D’APPEL DE NIMES
Représenté par M. DURAND, avocat général
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 décembre 2011 devant M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, désigné par ordonnance en date du 10 Mai 2011 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lequel a donné la parole à l’XXX, la XXX, la XXX, la XXX, la SAS EDENYS, la SA GERFRUI, la XXX, la XXX, le BUREAU DU VAL DE LOIRE BVL, la XXX, au représentant de la DIRECTION GENERALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI et au Ministère Public, les avocats des appelantes ayant eu la parole les derniers ;
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2012 ;
ORDONNANCE :
— Contradictoire,
— prononcée publiquement le 16 février 2012 les parties ayant été préalablement avisées de la date du prononcé dans les conditions prévues à l’article 462 du code de procédure pénale ;
— signée par Monsieur Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, désigné par ordonnance de Monsieur.le Premier Président en date du 10/05/2011 et par Madame Z A, Greffier, lors du prononcé de la décision ;
* * *
EXPOSÉ
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Carpentras, en date du 14 mars 2011, autorisant le responsable du pôle « C » de la « Direction Interrégionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi » (« DIRECCTE »), chef de la « Brigade Interrégionale d’Enquêtes de Concurrence » (« BIEC ») de Provence-Alpes-Côte d’Azur ' Y-Roussillon ' Corse, à procéder ou faire procéder, dans les locaux des entreprises suivantes, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce, afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 points 1, 2, 3 et 4 du code de commerce et 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne relevés dans le secteur de la commercialisation des pommes par le club variétal Pink Lady ainsi que toute manifestation de ces comportements prohibés :
l’association « Pink Lady Europe », XXX, XXX
la s.n.c. « Star Fruits », XXX,
la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », XXX,
la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », 286 Route de Saint- Nazaire de Pezan 34400 Saint-Just,
la s.a.s. « CARDELL Export », XXX
la s.a.s. « EDENYS », XXX,
la s.a. « GERFRUI », XXX,
la s.a.s. « XXX,
la s.a.r.l. « Fruit Port », XXX
« Bureau du Val de Loire » (« BVL »), XXX, XXX
la s.a.s. « Dole France », Cours d’Alsace, XXX, XXX, XXX
Vu les appels interjetés le 31 mars 2011 par l’association « Pink Lady Europe », la s.n.c. « Star Fruits », la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », la s.a.s. « CARDELL Export », la s.a.s. « EDENYS », la s.a. « GERFRUI », la s.a.s. « BLUE WHALE », l’u.s.c.a. « BVL » et la s.a.r.l. « Fruit Port » à l’encontre de cette ordonnance.
Vu les actes de citation adressés aux appelantes et au représentant du Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie, qui comparaissent tous après un renvoi contradictoire de la date d’audience suivant ordonnance du 15 septembre 2011.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l’a visée le 13 septembre 2011 et qui a été entendu en ses réquisitions à l’audience du 8 décembre 2011.
Vu les conclusions déposées au greffe les 17 et 21 novembre 2011 et développées oralement à l’audience du 8 décembre 2011 par le représentant du Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie.
Vu les conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2011 et développées oralement à l’audience du 8 décembre 2011 par l’association « Pink Lady Europe », la s.n.c. « Star Fruits », la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », la s.a.s. « EDENYS », la s.a. « GERFRUI », la s.a.s. « BLUE WHALE », l’u.s.c.a. « BVL » et la s.a.r.l. « Fruit Port », et celles déposées le 12 septembre 2011 par la s.a.s. « CARDELL Export », les représentants de ces sociétés appelantes ayant eu la parole en dernier.
* * *
*
Suivant note du 23 février 2011, le Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie a demandé la réalisation d’une enquête tendant à vérifier l’existence de pratiques prohibées par l’article L.420-1 du code de commerce, dans le secteur de la commercialisation des pommes par le club variétal « Pink Lady » et en a confié la charge à la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec le concours des chefs de « BIEC » des autres « DIRECCTE » territorialement concernées ( Île-de-France, Aquitaine, Pays de Loire, Midi-Pyrénées et Y-Roussillon) lequel a obtenu du juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Carpentras une ordonnance, en date du 14 mars 2011, l’autorisant à procéder ou faire procéder aux visites et saisies prévues à l’article L.450-4 du code de commerce dans les locaux de diverses entreprises désignées dans l’ordonnance, parmi lesquelles figuraient ceux de l’association « Pink Lady Europe », de la s.n.c. « Star Fruits », de la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », de la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », de la s.a.s. « EDENYS », de la s.a. « GERFRUI », de la s.a.s. « BLUE WHALE », de la s.a.r.l. « Fruit Port », de l’u.s.c.a. « BVL » et de la s.a.s. « CARDELL Export », « afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l’article L.420-1 points 1, 2, 3 et 4 du code de commerce et 101 du TFUE relevés dans le secteur de la commercialisation des pommes par le club variétal Pink Lady, ainsi que toute manifestation de ces comportements prohibés », ladite ordonnance constatant le concours à lui apporter par les autres chefs de « BIEC » territorialement compétents, désignant les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations dans son ressort et donnant commission rogatoire à cette fin aux juges des libertés et de la détention des ressorts où sont implantés les autres locaux concernés par ces opérations.
Les juges des libertés et de la détention ayant reçu commission rogatoire à cette fin, ont procédé à la désignation des officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations devant se dérouler dans les locaux situés dans leurs ressorts.
Il était alors procédé de manière concomitante aux notifications des ordonnances et aux visites et saisies par procès-verbaux du 24 mars 2011 dans les locaux de chacune des sociétés concernées ;
Le 31 mars 2011, l’association « Pink Lady Europe », la s.n.c. « Star Fruits », la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », la s.a.s. « EDENYS », la s.a. « GERFRUI », la s.a.s. « BLUE WHALE », la s.a.r.l. « Fruit Port » et l’u.s.c.a. « BVL » ont relevé appel pour voir :
casser et annuler cette ordonnance ;
rejeter la requête de monsieur X, chef du pôle concurrence, aux fins de visite domiciliaire dans leurs locaux ;
dire que tous les actes faits en exécution de l’ordonnance infirmée sont nuls et que les pièces saisies sur le fondement de cette ordonnance, ainsi que les procès-verbaux d’audition et les documents complémentaires communiqués à cette occasion se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies et les passages du rapport administratif qui pourraient être établis à partir des renseignements tirés de tous ces éléments , doivent être écartés de l’enquête du ministre en charge de l’économie, relative aux pratiques susceptibles d’être relevées dans le secteur de la commercialisation des pommes par le club variétal Pink Lady ;
condamner le Trésor Public aux dépens et leur allouer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.s. « CARDELL Export » a également relevé appel de cette ordonnance pour voir :
annuler ladite ordonnance ;
condamner en conséquence le Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie et la « DIRECCTE » Provence-Alpes-Côte d’Azur à restituer les pièces saisies, ainsi qu’aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation des appelantes aux dépens.
Le Ministère Public déclare s’en rapporter sur la question de la recevabilité de la requête du Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie, mais conclut au rejet des appels sur le fond.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
* * *
*
DISCUSSION
Attendu que les appels ont été exercés dans les forme et délai de l’article L.450-4 du code de commerce, modifié par la loi 2009-526 du 12 mai 2009, et il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité que la Cour devrait relever d’office, les parties n’élevant aucune discussion sur ce point ;
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de communication de pièces :
Attendu que l’association « Pink Lady Europe », la s.n.c. « Star Fruits », la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », la s.a.s. « EDENYS », la s.a. « GERFRUI », la s.a.s. « BLUE WHALE », la s.a.r.l. « Fruit Port » et l’u.s.c.a. « BVL », soutiennent que la décision du premier juge devrait être annulée en ce que le Président du Tribunal de Grande Instance de Carpentras n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 29 mars 2011 pour obtenir communication des pièces annexées à la requête de la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 7 mars 2011, défaut de réponse qui constituerait selon elles une violation des principes fondamentaux d’un débat loyal ;
Mais attendu que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 mars 2011 qui leur a été notifiée indique précisément que les sociétés concernées avaient la possibilité, dès le jour des opérations de visite et de saisie, de consulter les documents sollicités au greffe de la juridiction, de sorte que le courrier du 29 mars 2011 n’appelait aucune réponse ;
Et attendu qu’un éventuel obstacle à la communication de ces pièces, non caractérisé en l’espèce, n’aurait été susceptible d’affecter que les actes de procédure postérieurs à la violation alléguée des droits de la défense, de sorte que le moyen de nullité doit être rejeté ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’irrecevabilité de la requête :
Attendu que la s.a.s. « CARDELL Export » soutient que le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions de l’article 5 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, ainsi que celles de l’article L.450-4 du code de commerce, en faisant droit à une requête qui excédait le champ du ressort territorial de la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en ce que celle-ci était incompétente pour solliciter l’autorisation de procéder ou faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de la s.a.s. « BLUE WHALE », de la s.a.r.l. « Fruit Port », de l’u.s.c.a. « BVL » et de la s.a.s. « Dole France », situés dans les régions Alsace, Rhône-Alpes et Île-de-France.
Mais attendu que les locaux de la s.a.s. « CARDELL Export » concernés par les visites domiciliaires litigieuses sont situés à Avignon (84) localité qui dépend du ressort territorial de la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de sorte que même si elle était caractérisée, l’irrégularité alléguée ne pourrait affecter la partie de l’ordonnance qui a autorisé les visites et saisies dans les locaux de cette partie appelante, tandis que la s.a.s. « Dole France » n’a pas exercé de recours contre cette ordonnance et que la s.a.s. « BLUE WHALE », la s.a.r.l. « Fruit Port » et l’u.s.c.a. « BVL » n’invoquent aucune irrégularité susceptible de leur faire grief de ce chef ;
Et attendu qu’il ressort de la note du Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie en date du 23 février 2011 que l’enquête a été confiée à la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec le concours des chefs de « BIEC » des autres « DIRECCTE » territorialement concernées par l’enquête, de sorte qu’en sa qualité d’autorité centralisatrice, la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention de Carpentras de la demande d’autorisation des visites concernant non seulement les entreprises dont les locaux sont situés dans son ressort, mais également les autres entreprises, dès lors qu’il précisait dans sa requête le nom des autres agents, chefs de « BIEC » des « DIRECCTE » territorialement concernées, qui devaient apporter leur concours aux opérations envisagées, et dès lors que l’ordonnance critiquée donnait commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention dans le ressort desquelles les visites et saisies devaient être exécutées, étant observé qu’aucun recours n’a été exercé pour contester la régularité du déroulement même de ces opérations ;
Attendu qu’il s’ensuit que le moyen de nullité doit être rejeté ;
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de vérification du bien-fondé de la demande d’autorisation :
Attendu que tant la s.a.s. « CARDELL Export » que les autres sociétés appelantes, reprochent au premier juge de s’être abstenu de vérifier le bien-fondé de la requête qui lui était soumise, comme lui en fait obligation l’article L.450-4 du code de commerce ;
Attendu que selon l’association « Pink Lady Europe », la s.n.c. « Star Fruits », la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », la s.a.s. « EDENYS », la s.a. « GERFRUI », la s.a.s. « BLUE WHALE », la s.a.r.l. « Fruit Port » et l’u.s.c.a. « BVL », le premier juge se serait contenté de présomptions isolées ne permettant pas de constituer un faisceau d’indices suffisant à caractériser les pratiques restrictives prohibées par les points 1, 2, 3 et 4 de l’article l.420-1 du code de commerce et l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, les visites autorisées apparaissant ainsi disproportionnées à l’atteinte aux libertés des parties ;
Attendu que selon la s.a.s. « CARDELL Export », alors que seule la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », titulaire exclusive de licence de reproduction et de commercialisation sur l’ensemble des constituants de la variété « Cripps Pink » a, selon le moyen, organisé le réseau de distribution sélective, le juge des libertés et de la détention aurait retenu pour fonder sa décision des éléments obsolètes, non susceptibles de constituer des présomptions graves précises et concordantes des pratiques anticoncurrentielles dénoncées, et des éléments insusceptibles de caractériser une quelconque pratique concertée de limitation d’accès au marché par d’autres entreprises, de limitation ou de contrôle de la production et des débouchés, de répartition des marchés ou de fixation des prix favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse sur les marchés en cause ;
la filière « Pink Lady » :
Attendu qu’il est reconnu pour faits constants que la s.a.s. « Star Fruits Diffusion » bénéficie pour l’Europe, l’Afrique du Nord et le Proche-orient, d’une licence exclusive de reproduction et de commercialisation sur l’ensemble des constituants de la variété de pommiers « Cripps Pink » protégée par un certificat d’obtention végétale européen (c.o.v. n° EU 1640) obtenu par le « DAFWA » (Department of Agriculture and Food Western Australia), ainsi que d’une licence exclusive d’exploitation de la marque « Pink Lady » détenue par la société « Apple & Pear Australia », sous laquelle est commercialisée la pomme « Cripps Pink » ;
Attendu qu’il est invoqué par les appelantes, qui toutefois n’indiquent pas les conséquences qu’elles en tirent, que seule la s.a.s. « Star Fruits Diffusion » (et non l’association « Pink Lady Europe » comme l’indique l’ordonnance dont appel) a mis en place un réseau de distribution sélective aux différents niveaux de la chaîne de production et de distribution avec des pépiniéristes agréés pour la production et la distribution des plants, auxquels la s.n.c. « Star Fruits » a accordé une sous licence de production des plans des variétés, des arboriculteurs pour la production des pommes , auxquels la s.n.c. « Star Fruits » a accordé une sous licence de production de culture des variétés, et des metteurs en marché pour la première mise en marché des pommes sous la marque « Pink Lady » ;
Mais attendu que le choix du recours à un réseau de distribution sélective n’est pas exclusif de pratiques anticoncurrentielles illicites sous forme d’ententes et actions concertées, notamment lorsque ce réseau ne se limite pas à la distribution des produits d’un fournisseur selon des critères qualitatifs définis avec un distributeur, mais organise horizontalement, outre la commercialisation des produits de l’entreprise tête de réseau, la production des pépiniéristes et des arboriculteurs, selon des critères susceptibles de limiter l’accès au marché par d’autres entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, ou de contrôler la production et les débouchés par une répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement ;
Et attendu que la circonstance selon laquelle la s.a.s. « Star Fruits Diffusion » serait l’unique organisatrice de ce réseau, n’est pas de nature à faire obstacle à la recherche de documents ou supports d’information de nature à établir la preuve de ces pratiques anticoncurrentielles par des visites domiciliaires au sein des locaux des sociétés appartenant à ce réseau ;
le caractère isolé et obsolescent des éléments de présomption retenus :
Attendu qu’il importe peu que les éléments d’information produits à l’appui de la demande d’autorisation de visite domiciliaire soient isolés dès lors que leur réunion suffit à constituer un faisceau d’indices suffisant pour permettre de laisser penser que les entreprises visées dans la demande sont susceptibles de participer aux pratiques anticoncurrentielles soupçonnées ;
Et attendu que l’ancienneté de certains de ces éléments n’implique pas nécessairement leur obsolescence, les parties visées par la demande d’enquête ayant la possibilité de produire des éléments de réactualisation de nature à démontrer le caractère obsolète allégué ;
Attendu que si l’étude universitaire rédigée par B C publiée en juillet 2000 et traitant de l’exemple de la reconquête du marché fruitier autour de la diffusion de la pomme « Cripps Pink » sous la marque « Pink Lady », a été, selon l’attestation de son auteur, le fruit d’enquêtes réalisées dans le courant des années 1998 et 1999 auprès d’un petit groupe d’agriculteurs « désireux de se maintenir au sein d’un marché difficile et spéculatif », qui souhaitaient alors « une meilleure organisation du marché », et qui voyaient « la démarche Pink Lady encore balbutiante ['] comme porteuse d’espoir ['] en particulier de cet espoir d’organisation ['] pour soutenir l’innovation », il n’en reste pas moins que son contenu n’est pas pour autant obsolète, à défaut d’élément produit en sens contraire, quand bien même la filière « Pink Lady » a cessé de balbutier et que les éléments de l’enquête demandée par le Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie sont de nature à permettre au besoin la réactualisation de ce contenu ;
Attendu que contrairement au grief qui lui est fait, le juge des libertés et de la détention a examiné et analysé de manière détaillée les éléments produits par la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en mettant en évidence les points qui sont de nature à laisser penser que sous prétexte d’innovation et de charte de qualité, l’accès au marché de la pomme « Cripps Pink » serait organisé de manière à ce qu’à travers la maîtrise des circuits de production, d’importation et de distribution, compte tenu des contraintes et sanctions imposées aux différents intervenants, le but poursuivi pourrait être de contrôler les sources d’approvisionnement afin de limiter le libre accès des producteurs de plants ou de fruits et celui des distributeurs au marché, en vue d’influer sur la fixation des prix ;
Et attendu que quand bien même les attestations recueillies, comme les autres éléments produits sont susceptibles d’être combattus et contredits, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la réalité des pratiques anticoncurrentielles soupçonnées, mais seulement d’apprécier le sérieux des indices soumis à son examen pour autoriser les visites et saisies sollicitées ;
Or attendu que les critiques apportées aux éléments de présomption soumis au premier juge, concernent en réalité le débat de fond alors qu’il appartenait seulement au juge des libertés et de la détention d’apprécier la pertinence de la mesure sollicitée, ce qui a été fait correctement en l’espèce, ces éléments mettant en évidence une organisation contraignant les producteurs à apporter leur production à des metteurs en marché déterminés qui ont une pratique de prix susceptible d’être concertée dans le cadre de stratégies définies et adaptées par les membres du club variétal « Pink Lady », en fonction des territoires répartis ;
la proportionnalité des mesures ordonnées :
Attendu que l’association « Pink Lady Europe », la s.n.c. « Star Fruits », la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », la s.a.s. « EDENYS », la s.a. « GERFRUI », la s.a.s. « BLUE WHALE », la s.a.r.l. « Fruit Port » et l’u.s.c.a. « BVL » soutiennent enfin que les visites et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention seraient disproportionnées dès lors que la « DIRECCTE » de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne disposait pas d’un faisceau de présomptions suffisant pour les solliciter ;
Mais attendu que contrairement aux affirmations des appelantes, l’ordonnance était fondée sur un faisceau suffisant de présomptions ;
Et attendu que l’autorisation sollicitée était proportionnée au but poursuivi dans le cadre défini par l’enquête demandée par le Ministre de l’économie, des Finances et de L’Industrie ;
* * *
*
Attendu qu’aucun des moyens d’appel n’étant pertinent, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, les frais de l’instance devant être pris comme frais de justice pénale ;
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Recevons les appels en la forme.
Et rejetant les moyens de nullité.
Au fond, adoptant ses motifs non contraires,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Déboutons en conséquence l’association « Pink Lady Europe », la s.n.c. « Star Fruits », la s.a.s. « Star Fruits Diffusion », la s.a. « COFRUID’OC Méditerranée », la s.a.s. « EDENYS », la s.a. « GERFRUI », la s.a.s. « BLUE WHALE », la s.a.r.l. « Fruit Port » et l’u.s.c.a. « Bureau du Val de Loire » de leur demande d’annulation subséquente des actes accomplis en exécution de cette ordonnance.
Disons que les frais de l’instance seront pris comme frais de justice criminelle.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur FILHOUSE, délégué du Premier Président, et par Madame Z A, greffière présente lors de son prononcé.
Le greffier Le délégué du Premier Président
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