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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 22 mai 2012, n° 11/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05474 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Alès, JUGE DE L'EXECUTION, 28 novembre 2011 |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. D.A.S. POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AU SIEGE SOCIAL SIS, S.C.I. D.A.S c/ Sté. coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD, Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/05474
SB/DO
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
28 novembre 2011
XXX
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 22 MAI 2012
APPELANTE :
XXX AU SIEGE SOCIAL SIS
181 D CHEMIN DU GAS GARDONNET
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
Sté. coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Statuant en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2012 prorogé au 22 Mai 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 22 Mai 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Le 9 juillet 2004, la SCI D.A.S. a acquis un hangar au prix de 60 000 € financé au moyen d’un prêt de la Banque Populaire du Sud, et donné à bail commercial. Par acte du 14 janvier 2011, la Banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et par la suite elle a procédé à une saisie-attribution des loyers. Par exploit du 24 juin 2011, la SCI D.A.S. a fait assigner la Banque, aux fins de suspension des procédures de saisie, devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance d’Alès qui, par jugement du 28 novembre 2011, l’a autorisée à se libérer de sa dette en vingt quatre mensualités et a condamné la Banque aux dépens.
La SCI D.A.S. a relevé appel de ce jugement et n’a pas conclu.
Par conclusions du 22 mars 2012, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour de constater la caducité de l’appel et de condamner la SCI DAS aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l’article 908 du code de procédure civile dispose que :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Attendu que l’appelante n’ayant pas conclu, l’appel est caduc.
Attendu que la SCI D.A.S. qui succombe en son appel doit en supporter les dépens.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SCI D.A.S. en son appel.
Déclare l’appel caduc.
Condamne la SCI D.A.S. aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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