Infirmation 12 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 déc. 2013, n° 13/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/01895
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
03 avril 2013
Y
Y
Y
Y
C/
SA BANQUE V DE X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2013
APPELANTS :
Monsieur I AF Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard RAOULT de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Monsieur G AL Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard RAOULT de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Madame M AC Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard RAOULT de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Madame E AI Y épouse D
née le XXX à XXX
XXX
30520 AN AO DE A
Représentée par Me Bernard RAOULT de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
SA BANQUE V DE X
inscrite au RCS de SETE XXX
agissant par son Directeur Général et Président du Conseil d’administration, Monsieur U V, domicilié ès-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Pascal ROZE de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Statuant sur appel d’une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat. Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2013.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 12 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 25 janvier 2012, la BANQUE V DE X a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, Monsieur I Y, Monsieur G Y, Madame M Y et Madame E Y pour entendre ordonner la vente sur licitation du bien immobilier sis au XXX, cadastré section XXX et les 148/10000 de parties communes, cadastre volume 315, XXX et EDD du 12 janvier 1961 publié volume 5109 n° 3, dire et juger que cette vente aura lieu à la barre du tribunal par le ministère de la AIARPI Eleom avocats agissant par son associé la SCP Monceaux Favre de Thierrens-Barnouin-Thevenot-Vrignaud intervenant par Me Favre de Thierrens, avocat à NÎMES, outre leur condamnation à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure, les consorts Y ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale, au motif que le Tribunal de Grande Instance de NÎMES était incompétent au profit de celui d’ALES, s’agissant d’un litige de nature successorale, qui entraîne la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt.
Par ordonnance du 3 avril 2013, le juge de la mise en état a :
' rejeté l’exception d’incompétence formée par Monsieur I Y, Monsieur G Y, Madame M Y et Madame E Y,
' les a condamnés à payer à la BANQUE V DE X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur I Y, Monsieur G Y, Madame M Y épouse Z et Madame E Y épouse D ont relevé appel de cette décision et par conclusions du 9 juillet 2013 (B), ils demandent à la Cour de :
'' Infirmer l’ordonnance déférée, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
' Déclarer le Tribunal de Grande Instance de NÎMES incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Grande Instance d’ALES, à qui le dossier sera transmis,
' Débouter la BANQUE V DE X de toutes demandes et prétentions contraires,
' Condamner la BANQUE V DE X à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.'
Ils expliquent que l’indivision Y est de nature successorale et le lieu d’ouverture de la succession se situe à AN AO DE A, lieu du décès de Madame K L épouse Y.
Ils soutiennent que l’action de la Banque est une action en partage judiciaire au nom de leur débiteur, G Y sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil ; que cette action oblique n’est que l’exercice de l’action principale en partage qu’aurait pu mettre en oeuvre G Y.
Qu’en l’espèce on est qu’exclusivement dans une indivision successorale, de sorte que les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile et de l’article 841 du Code civil obligent le demandeur au partage à saisir exclusivement le lieu d’ouverture de la succession.
Par conclusions du 8 juillet 2013 (B) la SA BANQUE V DE X demande à la Cour de :
'' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
' Condamner solidairement Madame E D, Monsieur S Y, Madame M Z et Monsieur G Y à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner solidairement Madame E D, Monsieur S Y, Madame M Z et Monsieur G Y aux entiers dépens.'
Elle rappelle qu’elle est créancière de Monsieur G Y en vertu d’un jugement du Tribunal d’Instance de MONTPELLIER du 29 novembre 2010 pour la somme totale de 35.822,25 €.
Qu’en garantie de sa créance, une hypothèque a été prise sur la part indivise appartenant à Monsieur Y d’un bien immobilier sis au XXX.
Qu’en application des dispositions de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, elle a provoqué le partage et la licitation du bien hypothéqué.
Elle soutient que la demande de licitation partage est une action mixte, présentant à la fois un caractère personnel, touchant à un droit de créance, et un caractère réel immobilier.
Qu’il ne s’agit pas d’une demande en partage de la succession, mais d’un bien dont les consorts Y sont propriétaires indivis.
Elle conclut qu’elle pouvait saisir le Tribunal de Grande Instance de NÎMES territorialement compétent dans la mesure où l’immeuble litigieux se situe sur la commune du XXX.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la banque V de X est créancière de Monsieur G Y, qui est titulaire de droits indivis sur l’immeuble situé au Grau-du-Roi cadastré section XXX ,dépendant de la succession de sa mère, Mme K L épouse I Y décédée le XXX à AN-AO de A, laissant pour lui succéder son époux Monsieur I Y, et ses trois enfants légitimes M, E et G Y ;
Attendu que la banque a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes Monsieur G Y et les autres héritiers sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil aux fins de vente sur licitation du bien indivis ;
Attendu que l’article 45 du code de procédure civile dispose que : «en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
' les demandes entre héritiers
' les demandes formées par les créanciers du défunt
' les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort»
Attendu que la banque, qui agit, sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, ( lequel stipule que les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui), agit au nom et à la place de son débiteur, en l’occurrence G Y, dont les droits indivis qu’il détient sur l’immeuble en cause, sont de nature successorale, le bien dont il est demandé la licitation et le partage par son créancier dépendant de la succession de sa mère ;
Attendu qu’ainsi s’agissant d’une indivision successorale, en application de l’article 45 du code de procédure civile susvisé, le Tribunal de Grande Instance du lieu où la succession s’est ouverte, en l’espèce le Tribunal de Grande Instance d 'ALES, le lieu d’ouverture de la succession se trouvant à AN-AO de A (lieu du décès de Mme Y), est seul et exclusivement compétent pour statuer sur la demande en partage de la banque V de X, exercée par voie oblique ;
Attendu qu’en conséquence, la banque V de X ne disposait pas de l’option offerte par l’article 46 du code de procédure civile ; que les dispositions de l’article 45 du même code s’imposent ; que par voie de conséquence le Tribunal de Grande Instance de Nîmes est incompétent territorialement au profit du Tribunal de Grande Instance d’Alès ; que la décision déférée doit en conséquence être infirmée ;
Attendu que la banque V de X, qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge consorts Y l’ensemble des frais hors dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclare le Tribunal de Grande Instance de Nîmes incompétent pour statuer sur la demande de la banque V de X au profit du Tribunal de Grande Instance d’Alès ;
Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe du Tribunal de Grande Instance de Nîmes à la juridiction ainsi désignée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la banque V de X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Fumée ·
- Assemblée générale ·
- Restaurant ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Obligation de délivrance ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Travail ·
- Poste ·
- Titre ·
- Imprimerie ·
- Reclassement externe ·
- Aide
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Libéralité ·
- Recel successoral ·
- Préciput
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Assignation ·
- Conditions générales ·
- Réserve de propriété ·
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Exception ·
- Compétence ·
- Tribunal d'instance ·
- Vente
- Papier ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Piscine ·
- Lavabo
- Iata ·
- Voyage ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Autorisation administrative ·
- Douanes ·
- Droit d'exploitation ·
- Autorisation
- Amiante ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Transfert ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Maladie
- Papillon ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Huissier de justice ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Nullité
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Papeterie ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Demande
- Usufruit ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Décès ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Part ·
- Recouvrement ·
- Présomption ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.