Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 sept. 2013, n° 12/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 décembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/00497
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES
du 15 décembre 2011
Section: Commerce
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
Madame I Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET F.L, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître Marianne SARDENNE, avocate au même barreau
INTIMÉE :
dont l’enseigne commercial est C
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame Isabelle GEORGES, Administratreur, dûment munie d’un mandat régulier, représentée par la SELARL JURIPOLE, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître Jean-Michel CHARBIT, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Président placé,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 10 Septembre 2013, date indiquée à l’issue des débats
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société SPM INTERNATIONAL est la centrale de référencement d’un réseau franchisé à l’enseigne C, qui comprend une trentaine de points de vente répartis sur le territoire national ; propriétaire de l’enseigne, elle assure la stratégie, le référencement des fournisseurs et des marchandises, la communication, la formation et l’assistance au réseau.
Madame I Y a été engagée par la société SPM suivant contrat nouvelles embauches, à compter du 8 novembre 2005, en qualité d’Acheteuse.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable arrêtée par avenant en fonction des objectifs fixés en terme de chiffre d’affaires encaissé sur les participations publicitaires (PP) et sur les frais de gestion (FG) négociés auprès des fournisseurs. Une avance sur commission de 153 euros mensuelle était convenue.
Madame I Y a démissionné de ses fonctions le 8 décembre 2007.
Estimant avoir été l’objet d’une discrimination salariale au cours de sa relation contractuelle, Madame Y saisissait le 19 juillet 2010 le Conseil de Prud’hommes d’Alès, d’une demande en paiement de sommes indemnitaires et de rappels de commissions.
Par jugement du 15 décembre 2011, le Conseil déboutait Madame Y de l’intégralité de ses demandes.
Madame Y a régulièrement interjeté appel de la décision, par courrier du 12 janvier 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour le détail des prétentions, Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société SPM INTERNATIONAL aux sommes suivantes :
* 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination,
* 3.400 euros à titre de rappel de commissions,
* 340 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la production d’un tableau récapitulatif PP et FG concernant le rayon des Arts de la Table pour 2007 et les deux premiers mois de l’année 2008
Sur le rappel de commissions, elle expose que :
en 2006, elle acceptait l’avenant de rémunération variable qui fixait des objectifs tout à fait réalisables au vu des fournisseurs confiés ;
jusqu’à la fin de l’année 2006, tous les fournisseurs « Bazar » étaient répartis par moitié entre Madame Y et Monsieur B, seuls acheteurs de la Société ;
compte tenu de l’obtention des objectifs 2006, Madame Y percevait une prime de 4.400 euros, outre la somme de 1.836 euros au titre des avances mensuelles ;
en début d’année 2007, la société SPM devait nommer Monsieur G X, alors animateur réseau, en qualité d’acheteur en remplacement de Monsieur B qui devenait Responsable des Achats ;
à ce moment-là, la Société aurait remanié profondément les portefeuilles de fournisseurs de chacun ce qui avait eu pour conséquence de priver Madame Y d’une partie de ses fournisseurs de 2006 auprès desquels son chiffre d’affaire excellait. Il lui était notamment retiré le fournisseur A auprès duquel elle avait réalisé en 2006 la totalité de son objectif FG ;
l’employeur proposait en outre à Madame Y un nouvel avenant de rémunération variable 2007 fixant des objectifs sans commune mesure avec le précédent accord et totalement irréalisables compte tenu des nouveaux fournisseurs confiés ; elle avait été contrainte de refuser ce nouvel avenant ce qui impliquait que pour 2007, les commissions devaient être calculées sur la base de l’accord de 2006 ;
ce remaniement qui portait directement atteinte à la partie variable de sa rémunération, la contraignait à démissionner le 8 décembre 2007 ;
à la suite de sa démission, elle demandait en vain les régularisations de sa rémunération variable sur 2007 et 2008 après prise en compte du rayon « Art de la table » qui lui aurait été confié pour compenser la perte de chiffre d’affaires subi à la suite de la redistribution des fournisseurs ;
L’appelante indique en outre que :
elle n’a jamais demandé de ne pas ou ne plus s’occuper de certains fournisseurs puisque c’est l’employeur qui faisait la répartition arbitraire du portefeuille de fournisseurs;
il existe un lien direct entre la redistribution des fournisseurs et la baisse du taux de commissionnement ;
il lui a été retiré plusieurs fournisseurs au profit de Monsieur X ce qui a généré un manque à gagner indépendamment de la conjoncture économique ;
Sur la discrimination dont elle se prétend victime, Madame Y soutient que :
il appartient à la Société de justifier les critères objectifs de répartition des fournisseurs et les raisons objectives de la différence de traitement entre Monsieur X, embauché en 2007 et Madame Y, embauchée en 2005 ;
en qualité de chargée du rayon Textile, elle subissait une grande inégalité concernant les commissions car les fournisseurs de ce secteur reversaient très peu de PP ou de FG ; un acheteur en charge du BAZAR était ainsi beaucoup mieux commissionné qu’un acheteur du TEXTILE ;
le rayon Textile exigeait beaucoup de travail de prospection ce qui expliquait que dans le réseau C seulement 13 magasins sur 34 disposaient de ce Rayon ;
sur le fournisseur A, Monsieur X a été commissionné 13.286,74 euros alors que Madame Y percevait une seule commission de 3.212,66 euros sans que cette différence ne soit justifiée ;
le nombre de fournisseurs dans chacun des portefeuilles importe peu au regard de leur « poids » ;
Aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience, la société SPM INTERNATIONAL demande la confirmation de la décision déférée, le débouté de Madame Y de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de commissions, elle explique que :
Madame Y est particulièrement de mauvaise foi en soutenant que la perte de certains fournisseurs qui lui étaient attribués pour l’année 2006 et qui ont été dévolus à Monsieur X serait la cause de la baisse de son commissionnement pour l’année 2007 puisque c’est elle qui a demandé à ne plus traiter certaines familles de dossiers, lesquels ont donc, à sa demande, été transférés à Monsieur X ;
si c’est l’employeur qui procédait à la répartition des rayons entre les acheteurs en fonction du résultat des réunions organisées entre acheteurs par Monsieur B, c’est l’acheteur qui sélectionnait ses fournisseurs ;
Madame Y n’ayant pas réalisé le travail de référencement de « gros » fournisseurs qui lui incombait sur un certain nombre de rayons en 2006, les rayons non traités ont été transmis à Monsieur X ;
si l’année 2006 a été rémunératrice pour la salariée, cela s’explique par le fait qu’elle a bénéficié des négociations réalisées par l’acheteuse qu’elle remplaçait et par l’importance du parc de magasins, qui s’est amoindri l’année suivante ;
sur 2007, il appartenait à la salariée de développer les négociations par son propre travail ;
seuls quelques fournisseurs ont été retirés à Madame Y, laquelle ne démontre pas que cette redistribution serait la cause de la baisse de son commissionnement ;
il ne lui a pas été retiré en 2007 le fournisseur A ;
si le chiffre d’affaires réalisé par la salariée avec ce fournisseur est inférieur à celui de l’année précédente, c’est tout simplement parce qu’elle n’a pas su développer le référencement avec ce fournisseur sur d’autres rayons dont elle avait la charge ;
ainsi, de la même façon que Monsieur X a fait en sorte de remplacer d’anciens fournisseurs par A sur les rayons cités par la salariée (salle de bain, plastiques, loisirs créatifs), Madame Y aurait pu développer le référencement de A sur les luminaires, sur les abats jours, les boîtes cadeaux …, ce qu’elle n’a pas fait ;
elle ne saurait aujourd’hui en tirer parti pour plaider la discrimination salariale alors qu’elle en est seule responsable ;
deux autres fournisseurs qu’elle liste, XXX et Treffe et Vantillard ont cessé leur activité à la fin de l’année 2006 et n’ont donc pas été transférés à Monsieur X ;
le prétendu manque à gagner de la salariée ne concerne qu’ASIA K L pour une somme de 408,49 euros ;
la baisse de son chiffre d’affaires s’explique en réalité par une conjoncture économique difficile ayant entraîné la fermeture de magasins (38 en 2006, 34 en 2007 et 31 en 2008), une baisse globale du volume acheté et, donc, une baisse du chiffre d’affaires servant de base au calcul des commissions ;
Madame Y n’a jamais été responsable du rayon Arts de la table qui était du ressort de Monsieur M B ;
Madame Y ne traitait que la gamme saisonnière cadeaux ;
Sur la discrimination, la Société SPM expose que :
c’est la salariée qui n’a pas souhaité signer l’avenant en 2007 proposé aux deux autres acheteurs dans des termes identiques ;
les contrats démontrent que les modalités de rémunération de Madame Y et des autres acheteurs étaient similaires et qu’aucune inégalité de traitement dans le calcul de la rémunération ne peut être reprochée à l’entreprise ;
la comparaison des listes de fournisseurs entre les acheteurs atteste d’une répartition équitable ;
Madame Y ne peut alléguer que sa discrimination serait constituée par le fait qu’elle était en charge du secteur Textile, puisque ce secteur produisait des commissions à condition que des négociations soient réalisées dans ce domaine.
MOTIFS
Sur la discrimination
Selon l’article L1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221 3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Il est acquis que ce texte instaure un principe général d’égalité en terme de rémunération et oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, à défaut, à devoir justifier toute disparité de salaire.
S’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination, il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d’établir que la disparité de situation où la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination.
A titre liminaire la cour constate que les contrats et avenants produits établissent des modalités de rémunération identiques entre les acheteurs de la Société.
Ainsi les acheteurs sont rémunérés sous forme d’un salaire de base fixe de 2008 euros augmenté de commissions calculées, en fonction des objectifs fixés, sur la base du chiffre d’affaires encaissé par la Société sur les frais de gestion (FG) et les participations publicitaires (PP) négociés directement par chaque acheteur auprès des différents fournisseurs de la Société. Une avance sur commission de 153 euros est convenue pour chacun d’entre eux.
Au titre de l’année 2007, les objectifs annuels fixés s’élèvent :
— pour les participations publicitaires à 8.000 euros,
— pour les frais de gestion à 32.000 euros,
Si Monsieur X a accepté ces objectifs, il n’en est pas de même de Madame Y qui n’a pas signé l’avenant proposé.
Madame Y soutient que la discrimination dont elle aurait fait l’objet proviendrait d’une répartition inégalitaire des fournisseurs entre les deux acheteurs qui aurait généré pour elle une commission globale inférieure.
Il convient ainsi d’examiner si la répartition des fournisseurs et leur impact sur la rémunération espérée de chacun des acheteurs procède de la discrimination alléguée.
Au soutien de ses prétentions, Madame Y produit les plans des rayons des points de vente « C » sur lesquels figurent au regard de chacun d’entre eux (loisir, créatif, cadre photos, senteur, vase et caches pots…) les noms des fournisseurs et sur lesquels ont été surlignés par la salariée les différents rayons qui lui auraient été affectés ce qui permettrait ainsi, par voie de conséquence, de déterminer les fournisseurs qu’elle était en charge de prospecter (pièces 37 et 38).
Les mentions apportées par la salariée sur ces documents ne permettent pas à elles seules d’établir la réalité de ses allégations concernant les fournisseurs initialement affectés.
La cour portera également attention aux tableaux produits par la salariée et émanant de la société intitulés « recap frais de gestion 2007 et P.Pub 2007 au 18/12/2008 de E Y » et « « tableau récapitulatif PP & FG E Carton 2006 ».
Sur ces tableaux figure le récapitulatif des frais de gestion et des participations publicitaires facturés par la Société au regard de chacun des fournisseurs dénommés et démarchés par la salariée.
Les fournisseurs figurant sur ces deux tableaux ne sont effectivement pas tous les mêmes étant toutefois rappelé que sont mentionnés, non pas tous les fournisseurs affectés à la salariée mais uniquement ceux avec lesquels un chiffre d’affaires a été réalisé.
De l’analyse de ces pièces, la cour relève une première incohérence.
Ainsi si Madame Y soutient que plusieurs fournisseurs auraient été omis de la seconde liste : Asia K L, Calitex, CP internatinal, XXX, Surprisez-vous ainsi que tous les fournisseurs du rayon vaisselle et verrerie : ADF, KB8, Bastide, Tavolina, La rochère, les fournisseurs suivants : Calitex, Décor 10, Editions du Tonnerre, FM Création et Sunfrane ne figurent pas plus dans le premier tableau, ce qu’elle ne conteste pas.
Il en résulte que ces deux tableaux 2006 et 2007 sont également insuffisants pour établir la liste des fournisseurs qui auraient été initialement affectés à la salariée avant de lui être retirés ; le tableau 2006 ne peut qu’attester, en tout état de cause, qu’aucune commission n’a été allouée à Madame Y au titre des fournisseurs Calitex, Décor 10, Editions du Tonnerre, FM Création et Sunfrane, de sorte que le retrait allégué de ces derniers de sa liste de prospection ne peut être à l’origine de la baisse prétendue des commissions.
La cour relève d’autres incohérences entre les prétentions de la salariée et les pièces produites, puisque la bible des fournisseurs « qui fait quoi » (pièce 27) ne mentionne pas l’ensemble des entreprises qu’elle revendique et notamment Calitex, Décor 10, Editions du Tonnerre.
L’autre acheteur, Monsieur X, atteste quant à lui que les fournisseurs Ariane, DSD, EDA, Euroclip, XXX, XXX, XXX et Vérité qui figuraient sans aucun doute sur le tableau 2006 de la salariée pour disparaître du tableau 2007, lui ont été affectés « à la demande de I Y qui n’avait pas eu le temps de les traiter ».
Il est nécessaire de préciser que Monsieur X n’est plus salarié de la société C de sorte que l’objectivité de son témoignage ne peut être mise en doute.
Si Madame Y prétend que le fournisseur A lui a été retiré à la fin de l’année 2006, cela est démenti par le tableau 2007 dont il résulte que Madame Y a généré sur cette entreprise des Frais de Gestion à hauteur de 3.213,26 euros.
S’il ressort effectivement que les commissions perçues par Madame Y en 2006 ont été plus élevées qu’en 2007, il est toutefois parfaitement établi par les contrats de référencement renouvelables signés antérieurement à l’entrée en fonction de l’appelante avec « le fournisseur Vidal » le 25 février 2004 et « le fournisseur Treck » le 10 mai 2005, et par les factures émises par l’employeur au titre de ces contrats, qu’en 2006, une partie des commissions de l’appelante provient des négociations commerciales de l’acheteuse qu’elle a remplacée et auxquelles elle n’a pas participé.
Madame Y soutient que le rayon textile qui lui avait été attribué ne permettait pas d’atteindre le même niveau de commissions que l’autre acheteur, puisqu’il n’est pas dans la culture des fournisseurs de ce secteur de reverser aux centrales de référencement des Participation de Publicité et des Frais de Gestion.
D’une part, la salariée ne rapporte pas la preuve de cette allégation d’autant plus curieuse que c’est Madame Y qui, forte de son expérience de 15 années en qualité d’acheteuse textile a candidaté sur le poste « d’acheteuse textile et décoration » auprès de la Société sans pourtant négocier des conditions de commissionnement différentes sur ces deux secteurs qui, d’après elle ne présenteraient pas le même potentiel.
D’autre part, il ressort de la bible des fournisseurs « qui fait quoi » que le secteur Textile est approvisionné par plus d’une vingtaine de fournisseurs et notamment les entreprises MCD, UTM, Willefert, que la salariée ne prouve pas avoir démarchés et qui n’ont de ce fait donné lieu à aucune commission.
Enfin si la salariée soutient avoir démissionné en raison de la discrimination dont elle faisait l’objet, force est de constater que le courrier de démission fait au contraire état d’une démission pour « raisons personnelles ».
De tout ce qui précède il en résulte que les éléments produits par la salariée ne permettent pas de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination à l’origine de la baisse des commissions.
Dès lors la salariée sera déboutée de ses demandes et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur le rappel de commissions
Outre les commissions supplémentaires réclamées au titre de la discrimination dont elle aurait été victime et dont il a été jugé le mal fondé, Madame Y revendique des commissions qui lui seraient dues pour le travail réalisé sur le rayon vaisselle et verrerie ou « arts de la table ».
Pour asseoir ses prétentions, la salariée communique, la copie d’une note manuscrite datée du 26 novembre 2006 dont l’identité du rédacteur n’est pas établie, ainsi que la copie de son agenda tendant à attester que le 13 décembre 2006, elle avait rendez-vous, en compagnie de Monsieur D, avec la société KB8, principal fournisseur du rayon « art de la table », ce dernier élément tendant au contraire à confirmer les explications de l’employeur selon lesquelles la salariée avait simplement en charge la gamme « Noël Art de la table » partie intégrante de la gamme « cadeau de fin d’année » comme le prouve la liste des articles de cette dernière gamme (pièce 15 de l’intimée).
Ces éléments sont peu pertinents et sont contredits par un courrier adressé en 2006 par la société KB8, à Monsieur B, faisant état des chiffres d’affaires réalisés en 2005, ainsi que par l’attestation du directeur général de cette société aux termes de laquelle il témoigne que « Madame E Y n’a jamais négocié ni traité les gammes verreries et vaisselles avec la société KB8 pour le compte de la centrale C, ces gammes de produits ont été traités par Monsieur M B pour les années 2006, 2007 et 2008 ».
Les échanges de courriers entre l’entreprise Wexim et Madame Y ne permettent pas plus de prouver les prétentions de cette dernière, cette entreprise ne figurant ni sur les plans des rayons (pièce 37 de l’appelante) ni dans la bible des fournisseurs.
En l’état de ces constatations, il résulte que la demande de rappel de commissions de Madame Y n’est pas fondée.
La décision des premiers juges sera également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame I Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame I Y supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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