Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2013, n° 11/05250

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 19 déc. 2013, n° 11/05250
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/05250
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 novembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 11/05250

XXX

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE NIMES

17 novembre 2011

U

X

X

X

X

X

XXX

C/

F.G.T.I TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1er Chambre A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2013

APPELANTS :

Madame AC U épouse X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Françoise DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011654 du 11/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes).

Madame AG X épouse A

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Françoise DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011657 du 11/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes).

Madame F X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Décédée en cours d’instance le XXX.

Monsieur Y X

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

Représentée par Me Françoise DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur H X

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

Représentée par Me Françoise DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Madame J X épouse B

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

Représentée par Me Françoise DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur AI -AJ AK S

Né le XXX à XXX

Pris en sa qualité de représentant légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur, R S, lui -même pris en sa qualité d’héritier de sa mère, Madame F X

XXX

Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

Représentée par Me Françoise DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE,

Dont le siège social est XXX – XXX

Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en sa Délégation de MARSEILLE,

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SCP PERICCHI Philippe, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me AI paul CHABANNES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES.

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Madame AA AB,

Prise en sa qualité d’administratrice ad hoc (ordonnance en date du 4 mars 2013 rendue par le Juge des tutelles des mineurs de NIMES), chargée de représenter le mineur, R S, lui-même pris en sa qualité d’héritier de Madame F X, décédée,

XXX

XXX

Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES,

Représentée par Me Françoise DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES.

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004203 du 15/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes).

Statuant en matière de contestation des sommes allouées par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,

Mme AI, Conseiller,

Mme HAIRON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Martine DURCKEL, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT -VICAL, Greffier, lors du prononcé.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2013,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 19 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans la nuit du 16 au 17 août 2004, sur la RN 106, Mme L X et M. C ont été victimes d’un homicide volontaire dont Messieurs D AF, P Q et N O ont été déclarés coupables par arrêt définitif de la Cour d’assises prononcé le 7 décembre 2010.

Ils ont été condamnés en outre au paiement de dommages et intérêts sur l’action civile de la mère de Mme X et de ses frères et soeurs, en réparation de leur préjudice moral.

Mme F X, Mme AG X, Mme AC U épouse X, M. Y X, M. H X et Mme J X épouse B ont déposé le 4 mai 2011, une requête en indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de grande instance de NIMES qui, au visa de l’article 706 -3 du code de procédure pénale, a rejeté leurs demandes d’indemnisation en retenant que la faute commise par Madame L X excluait toute indemnisation de ses ayants droits à qui elle est opposable.

Mme T U épouse X, Mme AG X, Mme F X et son curateur l’Association tutélaire gardoise, Messieurs Y X et H X, Mme J X épouse B ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 1er décembre 2011.

Mme F X est décédée le XXX. M. AI -AJ AK S, en sa qualité de représentant légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur R S, pris en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme F X, est intervenu volontairement dans l’instance, puis Mme AA AB est intervenue volontairement en sa qualité de mandataire ad hoc du mineur R S.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées le 18 septembre 2013, les consorts X, appelants, demandent :

— de réformer la décision entreprise ;

— de constater que Mme L X n’a commis aucune faute de nature à exclure ses ayants droit de toute indemnisation ;

— de leur allouer en conséquences les sommes suivantes :

* 16 000 euros à Mme AC U épouse X, sa mère,

* 8 000 euros chacun à Mesdames AG et J X, ses soeurs et Messieurs Y et H X, ses frères.

Dans ses conclusions déposées le 1er octobre 2013, Mme AA AB, mandataire ad hoc chargée de représenter le mineur R S, héritier de Mme F X demande :

— de déclarer recevable son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc ;

— de réformer le jugement ;

— de constater que Mme L X n’a commis aucune faute de nature à exclure ses ayants droit de toute indemnisation ;

— de lui allouer, en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur R S lui -même pris en sa qualité d’héritier de sa mère Mme F X, décédée le XXX, la somme de 8 000 euros.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 mai 2013, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, demande de confirmer la décision de première instance et de laisser les dépens à la charge du Trésor.

Le ministère public a déposé, le 18 avril 2013, des conclusions de confirmation de la décision déférée.

MOTIFS

L’article 706 -3 du code de procédure pénale dispose que 'la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'. La conduite de la victime est fautive lorsqu’elle est associée à l’acte illicite qui se retourne contre elle et il doit exister une lien de causalité entre cette conduite fautive et le dommage qu’elle a subi, sans qu’il ne soit nécessaire que ces deux événement soient concomittants.

Les appelants contestent l’appréciation que la Commission d’indemnisation a pu faire des circonstances dans lesquelles Mme L X a été victime, dans la nuit du 16 au 17 août 2004 sur la RN 106, d’un assassinat à l’issue d’une course poursuite alors qu’elle conduisait son véhicule dont M. C était passager et qu’elle avait conduit à un rendez -vous avec ceux qui ont été reconnus coupables de ces homicides prémédités.

Ils font valoir que Mme L X avait une simple relation amoureuse avec M. C, sans communauté de vie parce qu’il était légionnaire tenu de résider en caserne, qu’elle n’était pas impliquée dans les reventes de stupéfiants auxquels il se livrait et n’avait pas reçu d’argent pouvant en provenir et qu’elle l’avait conduit, à sa demande puisqu’il n’avait pas de véhicule, sur la route d’Alès uniquement parce qu’il avait été appelé par l’un des auteurs de l’infraction, à s’y rendre parce qu’il était en panne sans qu’il ne soit question d’un rendez -vous en vue de commettre une infraction en rapport avec un trafic de stupéfiants ou pour le recouvrement d’une dette en résultant, de sorte que le Fonds de garantie des victimes ne démontrait pas que L X, victime d’un assassinat parce qu’il s’agissait d’un guêt -apens, avait eu une conduite fautive en relation avec le dommage qui soit de nature à exclure toute indemnisation.

Il résulte sans équivoque, des déclarations de D E devant le juge d’instruction (D 376) que s’il avait convenu d’un rendez -vous avec M. C ce soir là, c’est parce qu’il avait une dette à son égard pour n’avoir pas réglé la cocaïne qu’il lui fournissait et dont il devait s’acquitter avant la fin de la journée ;

qu’après avoir fixé le lieu du rendez -vous à l’extérieur de Nîmes, par téléphone, il s’y est rendu avec les deux autres accusés, armés, également reconnus coupables d’assassinat, parce qu’il n’avait pas l’argent pour régler sa dette et avait peur de M. C qui l’avait menacé s’il ne le payait pas.

Mais il ne résulte pas de ses déclarations devant les enquêteurs ou devant le juge d’instruction, que L X aurait été associée aux fournitures de stupéfiants de M. C.

D E a en effet précisé (D 376), qu’il ne la connaissait pas et qu’il ne l’avait rencontrée qu’une seule fois lorsque M. C était un jour venu le voir chez ses parents et qu’elle l’accompagnait.

P Q (D 341) a reconnu que M. C lui avait aussi régulièrement fourni de la cocaïne qu’il lui avait réglé, et il a déclaré qu’une fois, il avait remis 500 euros 'à sa copine L’parce qu’il était absent et en manoeuvre avec son régiment, sans toutefois déclarer qu’elle avait connaissance de la cause de la remise de cette somme pour la lui transmettre à son retour.

Il ne résulte d’aucune des autres pièces de la procédure pénale, communiquées selon bordereau annexé à leurs conclusions en appel, que L X savait ou pouvait se douter que M. C, légionnaire avec qui elle avait une relation amoureuse mais ne cohabitait pas, fournissait de la cocaïne à P Q, ancien légionnaire, et D E, connu par l’intermédiaire du premier et que ceux -ci lui devaient encore des sommes importantes.

Il ne résulte pas plus des pièces de la procédure produites en appel, que lorsque Mme L X a accepté de conduire dans son véhicule, M. C au rendez- vous à l’extérieur de Nîmes, qui venait d’être fixé par téléphone par D E, elle savait qu’il s’agissait d’un rendez -vous pour régler une dette provenant d’une fourniture de stupéfiants.

Les autres pièces produites par les appelants (relevé bancaire de L X, bail d’habitation, bulletins de salaire…) confirment par ailleurs, qu’elle avait un train de vie modeste, subvenait à ses besoins par ses emplois et que son compte bancaire ne comporte aucune opération pouvant laisser présumer qu’elle aurait eu d’autres sources de revenus.

Le Fonds de garantie des victimes à qui il incombe de démontrer qu’elle a commis une faute en relation avec le dommage, n’invoque et ne produit en appel, aucun autre élément de preuve tiré de la procédure pénale qui établirait une conduite fautive quelconque, en relation avec l’homicide dont L X a été victime pour avoir conduit M. C à un rendez -vous.

Il ne peut donc opposer à ses ayants droits, appelants dans la présente instance, la faute de la victime pour refuser la réparation du préjudice résultant de son décès.

Le Fonds de garantie ne peut tirer argument de ce que les demandes d’indemnisation d’autres ayants droits de la victime ont été rejetées par un arrêt confirmatif du 15 novembre 2012, qu’il produit ;

mais, les appelants dans la présente instance, n’étaient pas parties à celle ayant donné lieu au prononcé de cette décision et l’appréciation portée par cet arrêt confirmatif sur le comportement de la victime ne peut leur être opposée dès lors que la cour a relevé dans cet arrêt, que les requérants n’avaient produit devant elle, aucun élément de preuve au soutien de leur appel.

Les demandes d’indemnisation des appelants sont donc bien fondées et la réparation du préjudice moral qu’il subissent du fait de l’assassinat de L X, sera fixée comme il suit :

—  16 000 euros, à Mme AC U épouse X, sa mère ;

—  8 000 euros chacun à Mme AG X, Mme J X épouse B, ses soeurs, et Messieurs Z et H X, ses frères ;

—  8 000 euros à R S, pris en sa qualité d’héritier de Mme F X, décédée, soeur de L X.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable en la forme,

Infirme la décision rendue le 17 Novembre 2011 (sous le n°11/079) par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de grande instance de Nîmes,

Statuant à nouveau,

Fixe ainsi qu’il suit, les indemnités qui seront versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, aux ayants droits de Mme L X :

—  16 000 euros, à Mme AC U épouse X ;

—  8 000 euros chacun à Mme AG X, Mme J X épouse B, M. Y X, M. H X et à Mme AA AB, prise en sa qualité d’administratrice ad hoc chargée de représenter le mineur R S, en sa qualité d’héritier de Mme F X, décédée.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT -VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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