Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2014, n° 13/02945

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 20 mars 2014, n° 13/02945
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/02945
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mende, JEX, 5 juin 2013

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 13/02945

DB/DO

JUGE DE L’EXECUTION DE MENDE

06 juin 2013

X

F

C/

Z

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 20 MARS 2014

APPELANTS :

Monsieur J-H X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MENDE

Madame E F épouse X

née le XXX à Y (48400)

XXX

Sauzet

XXX

Représentée par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MENDE

INTIMÉE :

Madame A H Z

née le XXX à XXX

Le Serre

XXX

Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MENDE

Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président

M. Serge BERTHET, Conseiller

Mme Isabelle THERY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2014 prorogé au 20 Mars 2014.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 20 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame X ont relevé appel du jugement rendu le 6 juin 2013 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MENDE qui avait été saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 131-1-alinéa 2 du CPCE par Madame Z et qui a ainsi statué :

'Condamnons Monsieur J-H X et Madame E F épouse X à réaliser les travaux préconisés par Monsieur C D dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2002 dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;

Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Monsieur J-H X et Madame E F épouse X aux dépens'.

La procédure a été fixée à l’audience par ordonnance du 13 août 2013 au visa des dispositions de l’article 905 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 27 septembre 2013 Monsieur et Madame X demandent :

— de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame Z de ses demandes.

— subsidiairement, de désigner un expert pour rendre compte de la situation des lieux.

— de condamner Madame Z aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 23 octobre 2013 Madame Z demande :

— de confirmer le jugement en ce que les époux X ont été condamnés sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.

— de débouter les époux X de leurs demandes.

Y ajoutant,

— de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

Des dispositions de l’article L 131-1-second alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution il résulte que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il s’ensuit qu’un juge de l’exécution ne peut sans excéder ce pouvoir prononcer une condamnation ou injonction de faire sous astreinte que le juge auparavant saisi du litige n’a pas prononcé dans sa décision.

En l’espèce il résulte sans équivoque du dispositif du jugement du Tribunal d’Instance de Y du 14 mars 2008, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de NIMES rendu le 19 mai 2009 que seuls Madame A Z et la SARL Blanc sont condamnés à payer des sommes à Monsieur et Madame J-H X et à supporter les dépens, les parties étant déboutés de toute autre demande.

Le juge de l’exécution saisi par Madame Z sur le fondement des dispositions de l’article L 131-1 du CPCE d’une demande de condamnation sous astreinte des époux X à exécuter des travaux, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs faire droit à une telle demande de condamnation que n’avait pas prononcée à leur encontre le Tribunal de Y, en tirant argument de la seule motivation du jugement et de l’arrêt confirmatif que la condamnation de Madame Z et de la SARL Blanc devait être affectée par ses bénéficiaires à la reconstruction du mur litigieux et que les époux X admettaient 'sans ambiguïté être en principe tenus en vertu des décisions susdites en contrepartie des sommes perçues au titre des condamnations pécuniaires à la reconstruction des murs litigieux effondrés’ alors qu’il résultait des écritures déposées et soutenues devant lui que pour s’opposer à la demande de Madame Z, Monsieur et Madame X soutenaient qu’il était 'particulièrement malvenu de la part de Madame Z de vouloir inverser les principes de responsabilité pour tenter de remettre en cause la situation à l’origine de laquelle elle se trouve ainsi que les décisions déjà rendues’ (conclusions de Monsieur et Madame X devant le juge de l’exécution citées encore dans celles déposées devant la Cour page 3 – 2° §).

L’appel de Monsieur et Madame X tendant à la réformation de la décision du juge de l’exécution prononçant à leur encontre une condamnation sous astreinte à exécuter des travaux alors que le Tribunal d’Instance de Y n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre est donc bien fondé.

Madame Z qui succombe dans ses demandes devant le juge de l’exécution supportera les entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déboute Madame Z de ses demandes.

La condamne aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes réciproques.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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