Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2014, n° 12/05022
TCOM Nîmes 18 octobre 2012
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CA Nîmes
Infirmation partielle 20 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du jugement pour absence de motivation

    La cour a estimé que le jugement comportait un rappel exhaustif des faits et des moyens des parties, et qu'il n'était pas nécessaire de répondre à des notes en délibéré.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce de Nîmes

    La cour a jugé que le groupement foncier agricole n'avait pas la qualité de commerçant, rendant la clause non écrite.

  • Accepté
    Exécution du contrat et facturation

    La cour a constaté que la facturation était conforme aux conditions contractuelles et que les sommes réclamées étaient justifiées.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour résiliation abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT Telecom) conteste un jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui avait annulé un contrat avec le Groupement Foncier Agricole du C de Guiot (B C de Guiot) et ordonné des remboursements. La cour d'appel a d'abord rejeté la demande de nullité du jugement, considérant qu'il était suffisamment motivé. Concernant la compétence, elle a confirmé que le tribunal de Nîmes était compétent, car le B C de Guiot n'avait pas la qualité de commerçant. En revanche, la cour a infirmé le jugement sur la nullité du contrat, rejetant les allégations de dol et de défaut de pouvoir, et a condamné le B C de Guiot à payer 18 283,90 € à SCT Telecom. La décision du tribunal de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 20 mars 2014, n° 12/05022
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/05022
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 17 octobre 2012, N° 2012J283

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 12/05022

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

18 octobre 2012

RG:2012J283

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

C/

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU C DE GUIOT

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

Chambre 2 B

ARRÊT DU 20 MARS 2014

APPELANTE :

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT TELECOM société au capital de 7 500 000 euros,

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Martine GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU C DE GUIOT

Groupement Foncier Agricole du C de GUIOT au capital de 54.881,65 €,

immatriculé au RCS de NIMES sous le XXX

représenté par son gérant Monsieur X Numa Y

C de GUIOT

XXX

Représentée par Me Marie ange SEBELLINI de la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président

M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Viviane HAIRON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 27 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2014

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 20 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2012 par la Sas Société Commerciale de Télécommunication (SCT Telecom), à l’encontre du jugement prononcé le 18 octobre 2012, par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance l’opposant au groupement foncier agricole (B) C de Guiot

Vu les conclusions récapitulatives de la société SCT Telecom, notifiées par voie électronique le 6 juin 2013, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé

Vu les conclusions récapitulatives du B C de Guiot, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2013, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 16 janvier 2014

Le 25 mai 2011, le B C de Guiot et la société SCT Telecom ont conclu un contrat pour la fourniture de services et matériels de téléphonie fixe et mobile portant sur deux lignes fixes et lignes de téléphonie mobile.

Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nîmes, statuant sur l’action engagée par le B C de Guiot a :

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SCT Telecom

— annulé le contrat conclu entre la société SCT Telecom et le B C de Guiot

— condamné la société SCT Telecom à rembourser la somme de 3986,54 euros TTC au B C de Guiot

— condamné la société SCT Telecom à rembourser la somme de 630 €TTC au B C de Guiot, correspondant aux frais de résiliation des précédents opérateurs

— condamné la société SCT Telecom à établir un avoir concernant les factures des mois de janvier, février, mars et avril 2012

— condamné la société SCT Telecom à payer au B C de Guiot la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts

— ordonné l’exécution provisoire

— condamné la société SCT Telecom à payer au B C de Guiot la somme de 2500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires

Au soutien de son appel, la Société Commerciale de Télécommunication conteste la version des faits présentée par l’intimée, maintient son argumentation et demande à la cour de :

— annuler ou à défaut infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Nîmes

et statuant à nouveau,

à titre principal,

— dire et juger le tribunal de commerce de Nîmes incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour connaître du litige

à titre subsidiaire,

— débouter le B C de Guiot toutes ses demandes, fins et conclusions

— condamner le B C de Guiot au paiement de la somme de 18'283,90 euros TTC en paiement des factures impayées et indemnités de résiliation

— condamner le B C de Guiot au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel

Le B C de Guiot réfute l’argumentation développée par l’appelante et sollicite la confirmation du jugement, en demandant à la cour de :

— se déclarer compétent sur le fondement des articles 46 et 48 du code de procédure civile

— annuler le contrat conclu entre la société SCT Telecom et le B C de Guiot sur le fondement du dol

— en conséquence, condamner la société SCT Telecom à rembourser la somme de 3986,54 euros TTC correspondant au différentiel entre les sommes forfaitaires devant être facturées et les sommes réellement facturées

— condamner la société SCT Telecom à établir un avoir concernant les factures des mois de janvier, février, mars et avril 2012

subsidiairement,

— dire que le contrat est nul pour défaut de pouvoir

— dire que le contrat été souscrit par des personnes physiques et que les dispositions sur le démarchage n’ont pas été respectées, de ce fait prononcer la nullité en application de l’article L 121-21 et suivants du code de la consommation

— condamner la société SCT Telecom à 2500 € à titre de dommages et intérêts

— débouter la société SCT Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions

— condamner la société SCT Telecom à payer la somme de 10'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

* * * * *

Sur la nullité du jugement du tribunal de commerce

La société SCT Telecom soutenant que la décision du tribunal de commerce ne comporte ni l’exposé des prétentions des parties, ni la motivation, sollicite, au visa de l’article 458 du code de procédure civile, la nullité du jugement. Elle fait valoir notamment que la décision ne comprend aucun exposé des prétentions et moyens des parties apparaissant dans les notes adressées en cours de délibéré et que le tribunal n’a pas répondu à l’ensemble des moyens développés.

Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date, et doit être motivé.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision déférée comporte un rappel exhaustif des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectives des parties développées par celles-ci dans leurs conclusions.

D’autre part, le tribunal a très précisément répondu à chacun des moyens développés par les parties. Le tribunal ne fait effectivement aucune référence aux notes en délibéré qui lui ont été adressées. Aucune disposition légale ne fait cependant obligation à une juridiction de statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait fourni sous la forme d’une note en délibéré, laquelle, en tout état de cause ne sauraient modifier les éléments du litige débattus contradictoirement.

L’exception tendant à voir prononcer la nullité du jugement doit être rejetée.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Nîmes

La société SCT Telecom se prévalant de la clause attributive de compétence figurant au contrat, demande à ce que la procédure soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny, ce que conteste le B C de Guiot.

Aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Contrairement à ce que soutient la société SCT Telecom, le B C de Guiot n’a pas la qualité de commerçant. En effet, aux termes des dispositions de l’article L322-1 du code rural, un groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques, régie par les dispositions prévues par les articles L322-2 à L322-21 du code rural.

Le tribunal de commerce a donc, à bon droit considéré que le B C de Guiot n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence était réputée non écrite et ne pouvait lui être opposée.

D’autre part, la société SCT Telecom soutient qu’en tout état de cause, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur en application de l’article 42 du code de procédure civile, elle ajoute qu’en l’espèce, s’agissant d’un litige en matière contractuelle, il convenait de se référer au lieu où avait été réalisée la prestation principale, soutenant que la prestation de services, objet du contrat a été exécutée depuis le siège social situé en Seine-Saint-Denis où sont situés tous les services techniques.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.

En l’espèce, le contrat régularisé entre les parties, signé au siège du B C de Guiot, comprenait, comme le fait justement observer l’intimé, la fourniture de prestation de services de téléphonie fixe et mobile, mais également la vente de téléphones portables. Ces téléphones ont été livrés au siège du B C de Guiot. D’autre part, certaines des prestations fournies par la société SCT Telecom concernent des lignes de téléphone fixe. Il ne peut donc être valablement prétendu que la prestation principale convenue entre les parties, a été réalisée en Seine-Saint-Denis depuis le siège social de la société.

Le tribunal a donc justement rejeté l’exception d’incompétence.

La décision doit être confirmée sur ce point.

Sur la nullité pour dol

La société SCT Telecom conteste les éléments retenus par le tribunal pour prononcer la nullité du contrat, soulignant le caractère erroné des allégations du B C de Guiot et soutenant que les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas démontrées .

Le B C de Guiot maintient sa version des faits et soutient que les agissements de la société sont constitutifs de manoeuvres dolosives.

Aux termes des dispositions de l’article 1116 du Code civil le dol et une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Les parties sont en total désaccord sur la chronologie des faits et les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé.

La société SCT Telecom verse aux débats l’original du bulletin de souscription et de l’avenant, qui contrairement à ce que prétend le B C de Guiot, sont datés l’un et l’autre du 25 mai 2011 et ont été renseignés et signés à cette date, le double des documents en la possession du B C de Guiot étant strictement identique à l’original. Le B C de Guiot ne peut donc valablement soutenir que les documents ont été signés en blanc et qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat. Les conditions générales et particulières du contrat figurent en effet, au verso des documents signés. En signant le bulletin de souscription, le B C de Guiot a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales de vente, ainsi que les conditions particulières. D’autre part, ces conditions comportent certes plusieurs pages mais celles-ci sont indissociables. En outre, contrairement à ce qui soutenu, les clauses présentées en plusieurs pages comportant des colonnes et des titres pour chacun des articles imprimés en gras reproduites sont parfaitement lisibles ; le contenu des articles est certes écrit en caractères de petite taille, mais est lisible et clairement libellé.

Le B C de Guiot ne peut pas davantage prétendre ne pas avoir été informé du coût des matériels et options souscrites pour chacune des lignes. L’avenant précise en effet très clairement que le pack Iphone 4 est à 43€ par mois et que le téléphone SAMSUNG B2100 est offert. D’autre part, les conditions financières sont détaillées au paragraphe 10 des conditions particulières et il est très précisément indiqué au paragraphe 3.6 des conditions spécifiques options mobiles que l’option pack Smart phone comprend un volume d’appel DATA (cette notion étant par ailleurs définie au paragraphe un des conditions particulières) et que les appels dépassant le volume prévu sont facturés aux clients. Les conditions spécifiques aux forfaits mobiles SCT ajustables stipulent que sont exclus du forfait et facturés au tarif en vigueur : la DATA, les SMS/MMS, les appels au-delà de la durée prévue dans le forfait, les numéros spéciaux et les appels à l’international. Il résulte enfin très clairement de l’article 15 'durée et renouvellement’ des conditions particulières et de l’article 6 des conditions spécifiques des options mobiles, figurant au verso de l’avenant que le contrat et l’option Pack Smart phone sont conclus pour une duré minimale d’engagement de 48 mois.

Le B C de Guiot ne peut dès lors valablement prétendre qu’il a été trompé sur la portée de son engagement, et ce quel que soit l’argumentaire développé par le commercial, au demeurant non justifié.

D’autre part, aucune des pièces produites par l’intimé ne permet d’établir que comme le prétend le B C de Guiot, Z A Y n’avait pas qualité pour signer le contrat et engager le B. Tous les documents contractuels signés par celle-ci mentionnent en effet, sa qualité de gérante. D’autre part, le mandat donné à la société SCT Telecom et signé par Z A Y stipule expressément que celle-ci est dûment habilitée à représenter le B C de Guiot. Enfin, Z A Y a signé l’autorisation de prélèvement et a remis les documents nécessaires pour effectuer toutes les démarches en vue de résilier les précédents abonnements. Le fait que celle-ci se soit présentée en qualité de gérante du groupement alors qu’elle ne l’était pas, ne peut être imputé à la société SCT Telecom et constitué une quelconque manoeuvre.

Le B C de Guiot conteste également que le contrat ait été conclu pour des besoins professionnels, soutenant que les quatre lignes de téléphone portable sont utilisées par Z A Y , X Y et leurs deux enfants, à titre personnel et qu’ainsi en faisant souscrire le contrat au nom du groupement, la société SCT Telecom ne leur a pas permis de bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation. Ces allégations sont contredites par les pièces versées aux débats, et notamment par les factures ORANGE qui attestent qu’une des deux lignes fixes et l’un des abonnements mobile étaient utilisés à titre exclusivement professionnel. En outre ces numéros figurent sur les sites Internet permettant de joindre le B C de Guiot. Enfin, dans un courrier du 24 octobre 2011, le B C de Guiot se plaignait de l’absence de réseau sur son lieu de travail, ce qui engendrait une entrave au bon fonctionnement de l’entreprise.

Enfin, le B C de Guiot prétend avoir réalisé rapidement qu’il avait été victime d’un dol, car les téléphones livrés au début du mois de juin ne fonctionnaient pas et la société refusait de rembourser les indemnités de résiliation. Ses allégations sont contredites par les propres écrits du B C de Guiot. Il ressort en effet des échanges de correspondance entre les parties, qu’un seul des portables ne fonctionnait pas après plusieurs jours d’abonnement mais que cette situation a été rétablie dès l’intervention auprès du service client. Il en est de même de la prise en charge des frais de résiliation, la société SCT Telecom ayant accepté, après réclamation du B C de Guiot de prendre en charge la somme de 400 € HT.

Le B C de Guiot est donc défaillant à établir la réalité des manoeuvres dolosives alléguées et doit être débouté de toutes ses demandes.

La décision sera réformée en toutes ses dispositions sur ce point.

Sur la nullité pour défaut de pouvoir

Comme il a été précédemment retenu, aucune des pièces produites par l’intimé ne permet d’établir que comme le prétend le B C de Guiot, Z A Y n’avait pas qualité pour signer le contrat et engager le B. Le fait que celle-ci n’est pas la qualité de gérante du groupement est indifférent, et ce sans qu’il y ait lieu de mettre en oeuvre la théorie dite de l’apparence, dès lors que Z A Y était dûment habilitée à représenter le groupement.

Le B C de Guiot ne peut donc se prévaloir d’une quelconque nullité de ce chef

Sur le non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile

Subsidiairement, le B C de Guiot sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Contrairement à ce que soutient le B C de Guiot le contrat n’a pas été conclu par des personnes physiques, mais au nom et pour le compte du B C de Guiot, personne morale, pour les besoins de son activité professionnelle. Les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile applicables aux seules personnes physiques, ne peuvent donc être valablement invoquées ; le fait que certaines prestations aient bénéficié aux associés du B C de Guiot ne saurait suffire à faire entrer le contrat dans le champ d’application de la réglementation excluant les démarchages de personnes morales.

Les demandes du B C de Guiot doivent être rejetées.

Sur l’application de l’article L 121-1 du code de la consommation

Le B C de Guiot se prévaut également des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation en soutenant que les pratiques commerciales employées par la société SCT Telecom sont constitutives de pratiques commerciales mensongères de nature à induire en erreur.

Aux termes de ces dispositions, modifiées par la loi du 3 janvier 2008, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque un nom commercial ou un signe distinctif de concurrents

Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : l’existence, la disponibilité et ou la nature du bien ou du service ; les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison ; service après-vente ; la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; l’identité, les qualités, les attitudes et les droits du professionnel ; le traitement des réclamations et les droits des consommateurs

Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable.

Il est exact que ces dispositions sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels. Cependant, malgré la modification législative, ces dispositions ont pour vocation de réprimer la publicité trompeuse et ne sauraient fonder la nullité d’un contrat. Le B C de Guiot, qui au demeurant ne précise pas les circonstances qui permettraient de retenir la qualification de pratiques commerciales trompeuses, est donc mal fondé à se prévaloir de ces dispositions pour solliciter, même à titre subsidiaire la nullité du contrat.

Sur les demandes de la société SCT Telecom

La société SCT Telecom sollicite la condamnation du B C de Guiot à la somme de 18'283,90 euros TTC correspondant au paiement des factures impayées et indemnités de résiliation, faisant valoir que celui-ci a bénéficié d’un service jusqu’au mois de juillet 2012 pour deux lignes de téléphonie mobile et 18 décembre 2012 pour les autres prestations, date à laquelle elle a procédé à la résiliation du contrat pour impayés.

Le B C de Guiot s’oppose au paiement des sommes réclamées soutenant qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société SCT Telecom et qu’il n’a plus utilisé les portables et lignes mis à sa disposition à compter de 2012. Il précise que malgré la saisine du tribunal, il n’a pas procédé à la résiliation des contrats en raison du montant des indemnités de résiliation qui lui étaient réclamées.

Le B C de Guiot a toujours contesté la facturation opérée par la société SCT Telecom, en soutenant que les sommes facturées pour les consommations hors forfait étaient exorbitantes et abusives.

L’examen des factures et décomptes adressés par la société SCT Telecom lors de la résiliation des différentes lignes fait apparaître que contrairement à ce qui est soutenu par le B C de Guiot, la facturation des abonnements, forfaits et options a été faite, conformément aux conditions générales et particulières du contrat. Il a en effet été souscrit, outre les deux lignes fixes, deux packs Smart phone au prix unitaire de 43€, et quatre forfaits ajustables, dont le prix par définition varie mensuellement en fonction du palier retenu.

Quant à la facturation des communications hors et au-delà des différents forfaits, notamment le coût de connexion GPRS , de SMS/MMS et de communications Internet, elle est prévue par les conditions générales et particulières du contrat. Le B C de Guiot a souscrit quatre forfaits mobiles SCT ajustables, sans aucune option, notamment DATA et SMS. Or, les conditions spécifiques aux forfaits mobiles SCT ajustables stipulent expressément que sont exclus du forfait et facturés au tarif en vigueur : la DATA, les SMS/MMS, les appels au-delà de la durée prévue dans le forfait, les numéros spéciaux et les appels à l’international. Les sommes réclamées sont donc justifiées.

Le B C de Guiot ne peut pas d’avantage s’opposer au paiement des matériels, facturés le 31 janvier 2013. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu celui-ci, seul le téléphone Samsung était offert, les deux I PHONES 4 16GO ayant fait l’objet d’un pack Smart phone. Or les conditions spécifiques des services de téléphonie mobile prévoient expressément le paiement des téléphones remis lors de la souscription du contrat, au tarif en vigueur au jour de la signature de celui-ci. Ce prix figurait pour mémoire sur la première facture (1000€ par téléphone). La somme de 2000€ réclamée est donc justifiée, ce d’autant plus que les téléphones n’ont jamais été restitués, malgré la clause de réserve de propriété.

Quant aux indemnités de résiliation, elles sont expressément prévues par les conditions générales et particulières du contrat qui stipulent que toute résiliation par le client, au cours de la période initiale, rendra immédiatement exigible le versement par celui-ci d’une indemnité égale, par ligne résiliée, au montant des redevances d’abonnement multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée de l’engagement. Compte tenu des dates respectives de résiliation des différentes lignes, les sommes réclamées ne souffrent aucune contestation.

La société SCT Telecom est donc bien fondée à réclamer paiement de la somme de 18283.90€ TTC.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le B C de Guiot, succombe pour l’essentiel et devra supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la société SCT Telecom que la cour arbitre à la somme de 2000€.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

REÇOIT les appels en la forme

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du Tribunal de commerce

CONFIRME la décision en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence

INFIRME la décision en toutes ses autres dispositions

statuant à nouveau

REJETTE les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat

CONDAMNE le B C de Guiot à payer à la société SCT Telecom la somme de 18283.90€ TTC

CONDAMNE le B C de Guiot à payer à la société SCT Telecom la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE le B C de Guiot aux dépens de première instance et d’appel

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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