Confirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 avr. 2015, n° 13/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 septembre 2013, N° 12/815 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04310
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
jugement du
05 septembre 2013
Section: Industrie
RG:12/815
Z
C/
SARL X BAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL X BAT
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame X, assistée de Maître Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 07 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A Z était embauché le 1er avril 1989 par la SARL X BAT en qualité de plaquiste et était victime le 17 septembre 2010 d’un accident de travail, avec arrêt de travail jusqu’au 22 septembre suivant, avec reprise éphémère du travail jusqu’au 22 octobre 2010, date à partir de laquelle il était de nouveau en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au 15 juillet 2012.
Après visites auprès du médecin du travail les 10 et 17 juillet 2012, il était déclaré inapte à son poste de travail puis, après convocation le 10 septembre 2012 à un entretien préalable fixé au 21 septembre suivant, il était licencié le 25 septembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette mesure, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Avignon lequel, par jugement du 5 septembre 2013 , a dit que le licenciement intervenu n’était pas nul et était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 16 septembre 2013 Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande l’infirmation du jugement et, à titre principal de déclarer nul le licenciement intervenu, subsidiairement de le dire sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la SARL X BAT au paiement des sommes de :
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— 38.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de reclassement
— 5014,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 501,42 euros au titre des congés payés afférents
— 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
À titre principal, son licenciement pour inaptitude est nul, en effet, la visite auprès du médecin du travail le 10 juillet 2012 doit être qualifiée de visite de préreprise et ne peut constituer le premier des deux examens médicaux nécessaires au constat de son inaptitude médicale, de sorte que celle-ci a été constatée de manière irrégulière en une seule visite le 17 juillet 2012.
Subsidiairement, il n’en reste pas moins sans cause réelle et sérieuse, le délai de 15 jours entre les deux visites auprès du médecin du travail n’ayant pas été respecté.
En outre, l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat dans l’accident de travail survenu et il démontre que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection, les différents arrêts de travail qui lui ont été prescrit démontrent aussi qu’il n’aurait jamais dû reprendre son activité, il justifie aussi par tous documents médicaux des séquelles en résultant pour lui.
L’employeur n’a en outre pas respecté son obligation de reclassement en ne lui faisant aucune proposition sérieuse de reclassement et en ne prenant pas en considération les conclusions du médecin du travail, il lui a en effet proposé un aménagement de son poste de plaquiste alors qu’il était reconnu inapte pour toutes les tâches de ce poste, et ensuite un poste d’assistante technique et logistique qui n’a pas été en réalité validé par le médecin du travail, ce qui devait conduire l’employeur à modifier sa proposition de reclassement, en tout état de cause le seul délai de réflexion de huit jours laissé n’était pas suffisant.
Il a droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnisation sollicitée tient compte de son âge de 46 ans et de son travail durant 23 ans pour le compte de l’employeur.
La SARL X BAT, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Le licenciement pour inaptitude du salarié a été prononcé légitimement et ne souffre aucune nullité, venant après la constatation régulière de l’inaptitude par le médecin du travail, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires applicables à compter du 1er juillet 2012 permettant, lorsqu’un examen de pré reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus, la constatation de l’inaptitude médicale en un seul examen, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il ne peut non plus être reproché une constatation irrégulière de l’inaptitude et le licenciement ensuite intervenu n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse.
La société a également respecté son obligation de reclassement, étant rappelé qu’elle n’occupait, outre ses deux gérants que deux salariés, elle a cependant accompli toutes recherches en associant le médecin du travail à ses démarches, avant de faire connaître par courrier du 27 août 2012 au salarié une proposition de reclassement approuvée par le médecin du travail et que le salarié a refusée.
Très subsidiairement, il n’y a pas lieu de ce fait à indemniser le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ni une prétendue perte de chance de reclassement, qui rejoint en réalité la demande principale ; de même, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne peut être retenue sur la base d’une demande qui relève en réalité de la compétence de la juridiction de sécurité sociale ; au demeurant, la société verse toutes attestations sur la survenance de l’accident de travail de son salarié, dont il convient de relever la très importante expérience professionnelle.
Aucune indemnité de préavis ne peut être due pour une période que le salarié ne pouvait effectuer après son refus abusif du reclassement proposé.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité
Selon les articles L. 4121 ' 1 et L. 4121 ' 2 du Code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, dont il doit assurer l’effectivité et qui lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé ;
Il appartient également à l’employeur dont le salarié invoque un manquement à cette obligation de démontrer que la survenance du fait générateur est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ;
En l’espèce, le fait générateur qui consiste en l’accident de travail dont Monsieur Z a été victime le 17 septembre 2010 dans le cadre de son activité de plaquiste pour le compte de la société X BAT en traversant le plancher d’un bâtiment en construction a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie au titre de la législation professionnelle et n’a donné lieu à aucune enquête des services de l’inspection du travail ou enquête pénale pouvant servir de support à la mise en jeu de la faute inexcusable de l’employeur qui relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale ;
Le salarié ne pouvant engager devant la juridiction prud’homale une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ou sur celui de l’article L. 4121 ' 1 du Code du travail traitant de l’obligation de sécurité de l’employeur que dans le cas d’une décision de refus de prise en charge du fait générateur au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles et, surabondamment, ne démontrant aucunement avoir préalablement averti l’employeur d’une situation de danger pour lui dans son travail pour lequel il disposait d’une expérience professionnelle très importante, ni que l’employeur ensuite n’aurait rien fait pour y remédier, la demande d’indemnisation présentée en réparation de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat doit être rejetée comme irrecevable, s’agissant en réalité d’une demande en réparation du préjudice résultant d’un accident de travail, qui relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Sur le constat de l’inaptitude
Il est constant et non contesté qu’à la suite de l’accident de travail initial survenu le 17 septembre 2010 et après arrêt de travail, d’abord jusqu’au 22 septembre 2010, ensuite du 22 octobre 2010 au 15 juillet 2012, Monsieur Z, qui occupait un emploi de plaquiste, a fait l’objet de deux visites auprès du médecin du travail le 10 juillet puis le 17 juillet 2012 ;
Étant d’abord constaté que l’arrêt de travail initial sur l’accident de travail était inférieur à huit jours et il n’y avait donc pas obligation pour l’employeur lors de la reprise éphémère du travail après son terme le 22 septembre 2010 d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail, celle venue le 10 juillet 2010, soit avant le terme final de la prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2012, constitue bien une visite de préreprise devant être organisée pour les salariés en arrêt de travail de plus de trois mois, telle que définie par l’article R4624 ' 20 nouveau du Code du travail, modifié par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 alors entré en vigueur, ce que s’accordent à reconnaître les deux parties, étant de surcroît spécifiée dans la fiche établie par le médecin du travail comme demandée par le médecin conseil de la Caisse Primaire de sécurité sociale ;
À ce titre, le docteur C-D, médecin du travail, a émis à l’issue un avis concluant : 'Inaptitude prévisible à la reprise de son poste de travail, reclassement à envisager sur un poste de travail avec peu de manutention-pas de charges lourdes et pas de mouvements de bras au-dessus des épaules. À revoir à la reprise le 16 juillet.' ;
À l’issue de la visite ensuite réalisée le 17 juillet 2012 auprès du médecin du travail et qui doit être tenue pour la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail, le praticien a émis un avis concluant : 'Inapte à la reprise de son poste de travail-inapte à un poste de travail nécessitant des mouvements habituels des membres supérieurs en élévation-pas de port de charge de plus de 25 kg-apte à un emploi d’encadrant de chantier, apte à un emploi administratif ou commercial/apte à la conduite de véhicule.' ;
Le constat ainsi émis est celui d’une inaptitude médicale du salarié à son poste de travail de plaquiste, avec contre-indications pour d’autres postes et avis d’aptitude pour des postes d’encadrement de chantier ou à caractère administratif ;
Selon l’article R 4624 ' 31 1° à 3° du même Code tel que modifié par le décret susvisé, de principe, l’inaptitude médicale doit être constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de deux semaines, après étude du poste de travail et étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
Cependant, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen en cas de situation constatée de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou des tiers ou, désormais: 'lorsqu’un examen de pré reprise a lieu dans un délai de 30 jours au plus’ ;
Tel est le cas en l’espèce, en l’état de la visite de préreprise réalisée le 10 juillet 2012, soit une semaine auparavant et, le constat définitif de l’inaptitude pouvant être retenu en une seule visite, il est inopérant, comme soutenu par le salarié dans le subsidiaire de ses conclusions, que la visite de préreprise et celle de reprise n’aient pas respecté un délai de 15 jours qui n’avait pas lieu d’être ;
L’inaptitude doit donc être retenue comme définitivement constatée de manière régulière et, l’avis d’inaptitude ayant été suivi, le 19 juillet 2002 d’un courrier de contact de l’employeur avec le médecin du travail ayant donné lieu à réponse de celui-ci le 26 juillet suivant, puis le 13 août 2012, avant la proposition faite le 27 août 2012 par l’employeur à son salarié d’un reclassement que celui-ci a refusée le 5 septembre 2012, le licenciement notifié le 25 septembre 2012 après convocation le 10 septembre précédent en entretien préalable de Monsieur Z ne souffre pas la nullité ;
Sur le reclassement
Selon l’article L. 1226-2 du Code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail au sein de l’entreprise ;
Par ailleurs, l’impossibilité de reclassement résulte d’un processus de comparaison entre les capacités du salarié et les postes auxquels il pourrait être affecté, non seulement tels qu’ils existent, dont celui qu’il occupe et tel qu’il se présente, mais aussi tels qu’ils pourraient exister en recherchant si un poste ne pouvait pas alors être proposé au salarié au moyen d’une transformation technique ;
Il s’ensuit que les recherches de reclassement qui doivent s’effectuer après la constatation définitive de l’inaptitude doivent être loyales, complètes, personnalisées et non prématurées ;
Il résulte des éléments versés que, après le constat fait le 17 juillet 2012 de l’inaptitude :
— Par courrier du 19 juillet 2012, l’employeur s’est rapproché du médecin du travail pour lui exposer, au regard de l’avis d’inaptitude émis, du profil du poste occupé et de son salarié ainsi que de l’expérience de ce dernier, ses recherches de reclassement en l’interrogeant sur une proposition détaillée de reclassement par un aménagement du poste tenant compte des conditions de travail au regard de l’activité de l’entreprise.
— Par courrier en réponse du 26 juillet 2012, le praticien a confirmé l’inaptitude du salarié 'à assurer l’ensemble des taches qu’un plaquiste doit effectuer sur un chantier', en lui précisant:'Cela dit, il pourrait éventuellement effectuer de petits travaux sur chantier qui sollicitent moins les épaules comme le traçage, des découpes à plat, et l’ensemble des tâches administratives et commerciales que vous proposez peuvent parfaitement convenir à son état de santé actuelle.'
— Par courrier du 14 août 2012 sollicitant une réponse au plus tard le 31 août suivant, l’employeur a proposé à son salarié un 'reclassement compatible avec vos capacités réduites et des conclusions écrites du médecin du travail’ par la mise en 'uvre d’un aménagement de son poste lui permettant de travailler dans les meilleures conditions possibles, avec dispense d’effectuer des mouvements d’élévation et de porter des charges lourdes, pour se consacrer à des travaux tels que le traçage ou les découpes à plat sollicitant le moins possible les épaules, avec information donnée de l’intention par la société de faire former un apprenti par le salarié ce dernier se voyant par ailleurs proposer des tâches à caractère administratif, commercial et logistique.
— Par courrier par ailleurs adressé le 13 août 2012, le docteur Y, médecin du travail autre que celui ayant constaté l’inaptitude, a informé l’employeur, après avoir été contacté par le médecin traitant du salarié et avoir reçu ce dernier, qu’il confirmait l’avis du docteur C-D 'à savoir que M. Z est désormais inapte au poste de plaquiste car lui sont contre-indiqués les efforts des membres supérieurs (élévation des bras, manutentions de charges, que ce soit des outils ou des matériaux, en sachant que la limite à risque minimum de manutention, si on se réfère à la norme NF X35-109 de novembre 2011 est de 5 kg) pour vous aider dans votre réflexion en matière de recherche d’un reclassement adapté dans le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude que prévoit le code du travail, je me permets de vous indiquer que :
*l’inaptitude au poste de plaquiste s’applique dans la durée, c’est-à-dire au moins jusqu’à la prochaine visite périodique du salarié ;
* que ce salarié travaillant à temps plein, il faut organiser son futur poste de travail de telle sorte que la totalité de son temps de travail soit exempt de tâches qui lui sont contre-indiquées.'
— Par courrier du 27 août 2012 de proposition de reclassement avec demande d’une réponse sous huitaine, avec copie adressée au médecin du travail, l’employeur, reprenant l’avis d’inaptitude émis le 17 juillet 2012 et rappelant au salarié son refus de la proposition de reclassement faite le 14 août précédent, l’a informé d’une nouvelle proposition de poste en reclassement sur un poste d’assistante technique et logistique, employé de niveau F, en présentant les caractéristiques comme correspondant aux préconisations médicales, par notamment l’absence du port de charges lourdes et la réalisation de petits travaux ne nécessitant aucun mouvement de bras au-dessus des épaules, à côté de tâches d’ordre administratif ou commercial, le tout pour une durée du travail de 35 heures et une rémunération mensuelle de 2320,55 euros bruts maintenue, étant en outre rappelé au salarié que la société envisageait de former un apprenti et lui proposer de s’en charger.
— Par courrier en réponse du 5 septembre 2012, le docteur C-D a apporté des remarques à la proposition faite en précisant qu’il était important que la partie commerciale et administrative, ainsi que celle consacrée aux courses et livraisons, occupe la majeure partie du temps de travail du salarié, que, concernant le travail sur chantier, seuls les petits travaux devaient lui être confiés, de même que pour l’encadrement d’un apprenti.
— Par courrier du 10 septembre 2012 précisant faire suite 'à la dernière proposition de reclassement que nous vous avons présentée dans le cadre de votre visite de reprise du 17 juillet dernier', l’employeur a convoqué le salarié en entretien préalable, en l’absence de réponse expresse de sa part ne permettant pas de connaître les motifs légitimant le refus du poste.
— Par courrier du 25 septembre 2012, Monsieur Z a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement après refus de la proposition faite.
Il ressort du tout que l’entreprise, qui occupait seulement deux salariés dans des tâches techniques, a débuté des recherches de reclassement dès après l’avis définitif d’inaptitude émis le 17 juillet 2012 par le médecin du travail avec lequel elle a pris contact à plusieurs reprises, pour l’informer notamment, après visite in situ du praticien sur un chantier, de la proposition de reclassement envisagée, laquelle a été ensuite affinée par elle au regard des indications données tant par le médecin du travail ayant constaté l’inaptitude que par un second médecin du travail également consulté par le salarié, pour proposer à deux reprises à Monsieur Z en réalité un même poste de reclassement, en dernier lieu détaillé précisément, lui laissant la première fois un délai de réflexion de 14 jours, la seconde fois un délai de réflexion de huit jours pour y apporter une réponse, avant de le convoquer ensuite en entretien préalable en initiant le 10 septembre 2012, soit près de deux mois après la constatation définitive de l’inaptitude, la procédure de licenciement ;
Les recherches de reclassement ont ainsi été effectuées sur une période raisonnable et, la proposition faite venant sur un même poste aménagé, le salarié a disposé d’un délai de réflexion total de 22 jours qui doit être jugé suffisant pour y apporter une réponse ;
Étant constatée l’absence de réponse formelle de Monsieur Z à cette proposition de reclassement qui avait été renouvelée, il doit être déduit son refus de cette proposition et, si le salarié pouvait légitimement ainsi refuser la proposition de reclassement sans commettre un manquement à ses obligations qui puisse lui être reproché pour ensuite légitimer son licenciement, il ne peut du fait de son silence, invoquer ensuite avoir refusé le poste proposé comme non conforme à l’avis d’inaptitude du médecin du travail et aux restrictions émises par celui-ci ;
Au regard des courriers adressés les13 août et 5 septembre 2012 par les deux médecins du travail intervenus, il doit être retenu d’abord que le poste en reclassement proposé était bien conforme à l’avis d’inaptitude émis le 17 juillet 2012, qui était celui d’une inaptitude au poste de plaquiste tel qu’occupé par le salarié et qui étaient susceptibles d’aménagement au sens de l’article L. 1226-2 susvisé du Code du travail, tenant notamment compte des restrictions émises et des suggestions proposées ; ensuite que, dans le second courrier, le praticien ayant constaté l’inaptitude a bien validé la proposition de reclassement, en l’accompagnant seulement de précisions sous forme de remarques ayant valeur de rappel ;
Il en résulte que, l’incompatibilité de ce poste avec son état de santé n’ayant pas été invoquée par le salarié, il n’appartenait pas à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, de solliciter de nouveau l’avis du médecin du travail mais de seulement tirer, comme il l’a fait en l’espèce, les conséquences du refus du salarié, en procédant au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement , ne pouvant lui être reproché d’avoir émis de nouvelles propositions au regard de la taille très restreinte de l’entreprise ;
Monsieur Z ne peut enfin supputer l’absence d’embauche d’un apprenti qui lui avait été annoncée par l’employeur et qui répondait à une finalité distincte de celle de son reclassement;
Pour l’ensemble de ces motifs, le licenciement ainsi prononcé doit être jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnisation
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité demandée du licenciement, comme celle présentée au titre de la perte de chance de reclassement, qui vient en réalité demandée l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié ne peut de principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, la rupture de contrat de travail n’étant par ailleurs pas imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur Z devra supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur vient en réalité en réparation de l’accident de travail survenu le 17 septembre 2010 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
La déclare irrecevable comme relevant de la compétence exclusive en la matière du tribunal des affaires de sécurité sociale,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Z aux entiers dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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