Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2016, n° 15/03610
TGI Nîmes 27 avril 2015
>
CA Nîmes
Confirmation 16 novembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prodigalité et imitation de signature par l'épouse

    La cour a constaté que les dépenses excessives de l'épouse et l'imitation de la signature de Monsieur X constituent des violations graves des obligations conjugales, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

  • Rejeté
    Absence de disparité entre les revenus des époux

    La cour a jugé que, bien que le divorce soit prononcé aux torts partagés, la situation financière de l'épouse justifie l'octroi d'une prestation compensatoire.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison des agissements de l'épouse

    La cour a estimé que les demandes de dommages et intérêts des deux parties sont irrecevables en raison du divorce prononcé aux torts partagés.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a confirmé que la résidence habituelle de l'enfant doit être maintenue au domicile de la mère, dans l'intérêt de l'enfant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 16 nov. 2016, n° 15/03610
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/03610
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 26 avril 2015, N° 14/00187

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 15/03610

CLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES

27 avril 2015

RG:14/00187

X

C/

Y

Grosse + copie

délivrées le 16/11/16

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3e chambre famille

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016

APPELANT :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame A Y épouse X

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me B
TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER &
ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Isabelle DULONG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :

Mme C D, Présidente,

Mme B E, Conseillère,

Mme F G, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

hors la présence du public le 18 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16
Septembre 2016, prorogé à celle de ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme C D, Présidente, publiquement, le 16 Novembre 2016,

EXPOSE DU LITIGE :

M. X et Mme Y se sont mariés le 9 décembre 2005 à Saint-Raphaël (83) avec contrat de mariage préalable.

De cette union est née H le 19 décembre 2008.

M. X a présenté une requête en divorce le 15 mai 2012.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a, par ordonnance de non-conciliation rendue le 20 juillet 2012 :

— autorisé les époux à résider séparément,

— attribué aux deux époux la jouissance indivise du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant, s’agissant d’un bien acquis en indivision où les époux ont déclaré cohabiter jusqu’à la vente de celui-ci,

— dit que le règlement provisoire des dettes indivises sera assuré par le mari, et ce à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial,

— dit que l’épouse devra verser à son mari la somme de 500 euros par mois pour le crédit

immobilier principal,

— confié l’exercice de l’autorité parentale conjointement aux deux parents,

— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

— accordé au père un droit de visite et d’hébergement, selon les modalités classiques,

— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à 350 euros par mois.

Par assignation du 28 octobre 2013, M. X a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par ordonnance de mise en état du 18 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné le dépaysement de la procédure en divorce engagée devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Nîmes.

Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux, la Cour d’appel de céans confirmant la décision par arrêt du 1er avril 2015 à l’exception du point de départ de cette attribution, la Cour fixant celui-ci au 1er septembre 2013.

Par un premier jugement en date du 1er décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la réouverture des débats et sollicité des parties la production de diverses pièces.

Puis, par jugement rendu le 27 avril 2015, le même magistrat a :

— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,

— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

— dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, et par conséquent, rejeté la demande de Mme Y relative à la conservation de l’usage du nom de son époux,

— ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

— débouté Mme Y de sa demande de désignation judiciaire d’un notaire,

— débouté M. X de sa demande d’expertise,

— donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux,

— renvoyé les parties à procédera amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

— rappelé les dispositions de l’article 265 du code civil,

— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné M. X au paiement de la somme de 80 000 euros à Mme Y au titre de la prestation compensatoire,

— dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,

— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

— fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités classiques,

— débouté Mme Y de sa demande d’enquête sociale,

— débouté M. X de sa demande d’expertise psychiatrique,

— fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 350 euros par mois,

— précisé les règles de paiement et d’indexation de cette contribution,

— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme Y aux dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2015, M. X a fait appel total de ce jugement. Mme Y a constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2016 avec clôture de la procédure à effet au 10 mai.

Lors de l’audience, les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré l’arrêt à venir de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le délibéré initialement fixé au 16 septembre 2016 a été prorogé au 16 novembre du fait du renvoi de l’affaire intervenu devant la chambre des appels correctionnels.

Selon conclusions du 3 mai 2016, M. X demande à la cour de :

— recevoir son appel partiel,

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,

— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé que Mme Y conserve son nom d’épouse,

— y ajoutant et réformant :

— à titre principal :

— vu les dispositions de l’article 270 alinéa 3 du code civil,

— vu la multitude de prêts souscrits par l’épouse, conseillère de clientèle à la Caisse d’épargne, la plupart à l’insu de l’époux et en imitant sa signature, et la condamnation de Mme Y par le tribunal correctionnel de Draguignan le 21 janvier 2016,

— dire qu’eu égard aux circonstances particulières de la rupture, il n’y a pas lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire,

— vu les dispositions des arts 266 et 1382 du code civil,

— condamner Mme Y à 20.000 euros de dommages et intérêts,

— à titre subsidiaire :

— vu les dispositions de l’article 271 du code civil,

— vu l’absence de disparité entre les revenus des époux,

— dire qu’il n’y a pas lieu à octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse,

— vu les dispositions de l’article 259-1 du code civil,

— rejeter l’ensemble des pièces obtenues par vol,

— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

— ordonner la liquidation du régime matrimonial,

— reconduire les mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne
H et confirmer le jugement dont appel sur ce point,

— condamner Mme Y à verser à son époux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Catherine
Py, avocat de la SELAS FIDAL.

Pour fonder sa demande en divorce pour faute, M. X fait état de la prodigalité de son épouse et de son manque de loyauté caractérisé par l’imitation de la signature du concluant pour solliciter de nombreux crédits.

Il expose que cette prodigalité a largement mis en péril les intérêts de la famille qui était déjà endettée en raison de prêts immobiliers et de prêts contractés pour effectuer des travaux dans le domicile conjugal, Mme Y contractant à son insu une multitude de prêts (75) pour des achats inconsidérés (vêtements, bijoux, parfums), soit à son nom, soit en imitant la signature de son époux, mais toujours pour son usage personnel, et ce pour un montant total de plus de 200.000 euros de mai 2006 à mai 2011, dont 64.799 euros de crédits revolving dont le taux d’intérêts avoisine les 20%.

L’appelant explique que l’épouse, en sa qualité de gestionnaire de clientèle d’un établissement bancaire, gérait le compte du concluant et avait un accès informatique direct à celui-ci, et précise n’avoir découvert la situation qu’en juin 2011.
Il indique que, pour endiguer la situation de crise, il a, grâce à une donation de 100.000 euros de sa mère en juin 2011, soldé divers emprunts pour plus de 50.000 euros, alimenté les comptes en banque pour rétablir les finances du couple, puis encore grâce à un nouveau don de sa mère de 15.000 euros en décembre de la même année.

Il invoque au soutien de son argumentation le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Draguignan qui a déclaré l’épouse coupable des faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 2 juin 2011 au 2 juin 2014 et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortis du sursis, la constitution de partie civile du concluant étant admise. Il fait valoir que l’appel interjeté par Mme Y contre ce

jugement n’a pour but que d’éviter qu’une décision pénale définitive ne puisse être produite dans la présente procédure.

M. X précise encore que Mme Y avait mis en place un véritable système pour procéder à son insu, s’étant fait délivrer par son employeur une autorisation pour une carte bancaire dite 'doublon’ au nom de l’époux qui permettait à l’épouse de faire toutes opérations sur le compte personnel du concluant, et ce en contrefaisant sa signature, et qu’elle n’hésite pas à prétendre que les achats ont été faits par le concluant alors qu’elle en est l’auteur grâce à cette carte doublon.

Il fait également valoir que Mme Y a détourné l’actif issu de la vente d’un appartement sis à Saint-Raphaël qui était la propriété de la SCI MAFRAGANCE, dans laquelle le concluant était associé à hauteur de 50% et caution, Mme Y en étant la seule gérante, soit la somme de 150.000 euros, qui au lieu d’être versée à l’organisme prêteur a été utilisée par Mme Y pour rembourser une partie de ses multiples prêts à la consommation. M. X précise qu’il est désormais menacé par le HSBC d’une procédure de recouvrement en sa qualité de caution personnelle.

L’appelant conteste les allégations de l’intimée selon lesquelles tous les emprunts auraient été contractés pour financer les travaux de la maison, et fait observer qu’en première instance, Mme Y soutenait que le montant des travaux s’était élevé à 187.987 euros pour soutenir désormais devant la Cour que le montant serait en réalité de 279.426 euros, montants tout aussi extravagants l’un que l’autre. Il indique qu’il suffit de se reporter au nombre d’achats par carte bleue, aux achats de bijoux, et au dressing de l’épouse pour constater que ces allégations sont mensongères.

M. X expose avoir en conséquence de cette attitude de l’épouse subi un préjudice moral important et indique se trouver dans une situation financière gravement obérée, et réclame en réparation des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros.

Quant à la demande reconventionnelle de l’épouse, l’appelant conteste l’adultère comme le harcèlement moral allégués, soutenant que les attestations produites par l’intimée sont de pure complaisance.

Il fait également valoir que Mme Y ne saurait lui reprocher d’avoir cessé le paiement des échéances des prêts immobiliers, dans la mesure où du fait de ses agissements frauduleux, le concluant s’est trouvé dans une situation financière extrêmement difficile, inscrit au fichier des incidents de paiement, et n’a eu d’autre choix que de cesser de payer. Il fait observer que finalement l’épouse lui reproche de n’avoir pas couvert ses errements.

L’appelant conteste tout autant le prétendu délaissement que lui reproche l’intimée.

Enfin il qualifie la demande de dommages et intérêts de Mme Y d’extravagante.

Concernant l’usage du nom marital, l’appelant s’oppose à ce que l’autorisation soit donnée à l’épouse de le conserver, en indiquant qu’elle porte son nom de jeune fille dans le cadre du travail, que leur enfant porte les deux noms, et qu’eu égard au comportement délictueux de l’épouse, il faut éviter toute nouvelle infraction.

Par ailleurs, M. X reproche au premier juge de l’avoir condamné à payer une prestation compensatoire de 80.000 euros.

Il fait d’abord valoir qu’au regard des circonstances particulières de la rupture, il doit être fait application des dispositions de l’article 270 en son troisième alinéa qui permet au juge de

refuser d’allouer une prestation compensatoire si l’équité le commande au cas de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux qui en demande le bénéfice.

Subsidiairement, à cet égard, il estime qu’il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage et demande à la Cour de considérer les éléments suivants :

— la brève durée de la vie commune,

— l’âge de l’épouse et son parfait état de santé,

— l’âge du concluant (11 ans de plus), son état dépressif, et les répercussions importantes sur son chiffre d’affaires,

— la situation financière obérée du concluant du fait du comportement de l’épouse,

— l’absence d’un quelconque impact du mariage sur la carrière professionnelle de l’épouse,

— le capital non négligeable qui reviendra à Mme Y après la vente du domicile conjugal d’une valeur d'1.000.000 d’euros.

Il conteste formellement les allégations de l’épouse selon lesquelles elle lui aurait apporté de l’aide pour l’installation, la création et le développement de sa clientèle, de même qu’il conteste ses affirmations sur la teneur de son patrimoine et sur son train de vie.

Enfin l’appelant fait état de ce que certains des documents produits par Mme Y ont été obtenus par elle de manière délictuelle, l’intéressée s’étant introduite dans son cabinet au moyen de fausses clés, et qu’en conséquence ces pièces ne pourront être retenues.

Par conclusions du 22 avril 2016, Mme Y demande à la cour de :

— déclarer M. X irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel du jugement rendu le 27 avril 2015, l’en débouter,

— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Y une prestation compensatoire afin de compenser la disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage,

— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par M. X,

— déclarer Mme Y recevable et bien fondée en son appel incident dudit jugement,

— voir porter le montant de la prestation compensatoire en capital à la somme de 230.000 euros,

— déclarer M. X irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande en divorce, l’en débouter,

— déclarer Mme Y recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en divorce,

— prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. X,

— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge de leurs actes de naissance respectifs,

— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

— commettre le président de la Chambre des notaires de
Nîmes avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

— vu l’article 264 du code civil,

— voir autoriser Mme Y à conserver l’usage du nom de son mari,

— condamner M. X à verser à Mme Y une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,

— condamner M. X à verser à Mme Y une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP
Tournier & Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’intimée fait valoir que M. X a limité son appel du chef uniquement de la prestation compensatoire mais conclut néanmoins longuement sur le divorce, alors que le tribunal a prononcé le divorce à son profit, et qu’en conséquence il doit être déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel.

Pour ce qui concerne la prestation compensatoire, Mme Y conclut au rejet de l’argumentation de M. X, soutenant qu’il n’apporte nullement la preuve des circonstances particulières de la rupture qui justifieraient que lui soit refusé le bénéfice d’une prestation compensatoire, et ce d’autant que le premier juge a prononcé à tort le divorce aux torts exclusifs de la concluante.

Pour évaluer la prestation compensatoire, elle demande à la Cour de considérer les éléments suivants :

— son modeste revenu sans perspective d’évolution de carrière, et le risque de perdre son emploi du fait des interventions intempestives de l’époux auprès de son employeur,

— la perte de droits à retraite du fait de son arrêt de travail pendant 22 mois lors de la naissance de l’enfant, ce congé parental étant une décision du couple,

— son absence de patrimoine personnel et la faiblesse du capital qu’elle percevra lors de la vente du domicile conjugal puisqu’elle doit une indemnité d’occupation,

— sa participation bénévole à l’activité professionnelle d’avocat de l’époux, au détriment de sa carrière professionnelle,

— les revenus supérieurs du mari, dont l’activité est en pleine expansion, et qui en outre a développé depuis quelques années une activité de marchand de biens,

— l’organisation de son insolvabilité en prévision de la procédure d’appel,

— le patrimoine très important de l’époux et son grand train de vie.

Elle conteste le prétendu vol de documents dont l’époux l’accuse et soutient que toutes les pièces produites devront être retenues.

Par ailleurs, Mme Y conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant comme constituant une demande nouvelle formée pour la première fois devant la cour d’appel. Subsidiairement elle conclut au rejet de cette demande, faute pour M. X de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice.

Quant au prononcé du divorce, Mme Y fait valoir que les griefs développés à son encontre par M. X sont tous infondés.

Retraçant toutes les acquisitions du couple, elle prétend apporter la preuve de l’utilisation des différents prêts incriminés par les pièces comptables et les factures pour un total justifié de 279.426,02 euros, sans compter tous les travaux payés en espèces. Elle explique que les crédits à la consommation n’ont que très ponctuellement servi pour les besoins de trésorerie du ménage.

Mme Y soutient que M. X est d’une particulière mauvaise fois lorsqu’il prétend avoir été dans l’ignorance des crédits à la consommation souscrits à son insu alors qu’il ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir vu tous les travaux effectués dans les deux villas.

Elle soutient également que l’appelant ne peut faire état du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan qui n’est pas définitif.

Elle indique qu’en sa qualité d’employée de banque scrupuleuse dans l’exercice de ses fonctions, elle a agi en tant qu’épouse sur instructions de son mari en qui elle avait toute confiance, celui-ci exigeant qu’elle se débrouille toute seule pour souscrire les prêts à la consommation. Elle conteste avoir détourné des fonds de la SCI MAFRAGANCE, et indique avoir réglé des prêts contractés pour la maison, sur la demande expresse de l’époux.

L’intimée conteste tout autant avoir fait des dépenses inconsidérées.

M m e T h i b e a u t r e p r o c h e a u p r e m i e r j u g e d e l ' a v o i r d é b o u t é e d e s a d e m a n d e reconventionnelle en divorce alors qu’elle fait la preuve de ce qu’il a entretenu une relation adultère, publiquement, de ce qu’il a délaissé son foyer, de ce qu’il l’a harcelée au point d’altérer son état de santé, et de ce qu’il a cessé de régler les échéances des prêts immobiliers, au mépris des termes de l’ordonnance de non-conciliation, mettant la concluante en difficulté vis-à-vis de son employeur.

Elle estime que l’important préjudice moral qu’elle a subi du fait du comportement de son mari doit donner lieu à réparation à hauteur de 20.000 euros.

Enfin elle indique qu’elle justifie d’un intérêt certain à pouvoir conserver l’usage du nom de l’époux du fait de la présence de l’enfant commune âgée de 7 ans qui réside avec elle.

MOTIFS :

— Sur le divorce :

Liminairement, il y a lieu de constater que Mme Y soutient que les prétentions de M. X à cet égard seraient irrecevables dans la mesure où son appel ne porterait que sur la prestation compensatoire. Ce moyen n’est pas pertinent, l’appel formé par M. X n’étant pas cantonné.

L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Conformément aux termes de l’article 245 du même code, si la demande reconventionnelle en divorce est accueillie, le divorce est prononcé aux torts partagés.

— Sur la demande principale présentée par M. X :

La prodigalité de Mme Y qui a mis grandement en péril les finances du couple est démontrée.

Ses dépenses d’habillement, parfums, bijoux et les multiples prêts à la consommation, alors que les ressources du couple étaient déjà largement amputées par les prêts souscrits conjointement pour les achats immobiliers et les travaux réalisés, ont excédé les capacités de remboursement des époux.

L’argumentation de Mme Y selon laquelle toutes les dépenses de même que tous les crédits à la consommation souscrits auraient été connus de l’époux ne résiste pas à l’examen.

En effet, l’imitation de la signature de M. X, réalisée à plusieurs reprises, que l’épouse n’a pas contestée durant l’enquête réalisée à la suite de la plainte de son époux, ne peut résulter des prétendues instructions que ce dernier lui aurait données et qu’elle se serait contenté d’exécuter, alors que le couple vivant ensemble et se voyant quotidiennement, aucun motif ne justifie que M. X n’ait pas lui-même apposé sa signature sur les contrats de prêts.

La thèse de Mme Y est d’autant moins crédible que travaillant dans un établissement bancaire, elle était parfaitement informée des conséquences que peut avoir une imitation de signature, et qu’elle connaissait dans le détail les comptes du ménage dont en réalité elle assumait la gestion.

La Cour observe d’ailleurs que, nonobstant ses dénégations, Mme Y a été condamnée par le tribunal correctionnel de Draguignan puis par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence selon arrêt du 4 octobre 2016 pour faux et usage de faux, M. X étant accueilli en sa constitution de partie civile et obtenant condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 126 713 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il est également établi qu’en suite de la vente de l’appartement de Saint Raphaël, propriété de la SCI MAFRAGANCE, société dans laquelle les époux étaient associés à hauteur de 50% et qui était gérée par Mme Y, celle-ci, au lieu d’affecter la somme de 150 000 euros au remboursement de l’établissement bancaire prêteur, a détourné la somme pour rembourser partie des dépenses somptuaires qu’elle avait faites.

Ce comportement de l’épouse constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

La demande en divorce présentée par M. X doit donc être accueillie.

— Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme Y:

Pour démontrer la relation adultère de l’époux, Mme Y produit deux attestations, l’une de sa soeur qui témoigne de ce que, en juillet 2012, alors qu’elle séjournait chez eux, le

téléphone portable de M. X sonnant à plusieurs reprises, Mme Y l’a pris et a lu des SMS provenant du numéro de Nathalie Rey, par lesquels celle-ci et M. X se donnaient rendez-vous en s’appelant respectivement 'mon amour', et l’autre de Mme I qui indique que le 7 octobre 2012, alors qu’elle se trouvait avec son amie rue Aurélienne, elle a vu M. X embrasser une femme dans une voiture.

L’argumentation de M. X selon laquelle il s’agit d’attestations de pure complaisance ne peut être retenue, s’agissant d’attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, leurs auteurs déclarant avoir connaissance qu’une fausse attestation les exposerait à des sanctions pénales.

La relation adultère de M. X est ainsi démontrée.

Mme Y sera donc accueillie en sa demande reconventionnelle.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce que le divorce doit être prononcé aux torts partagés.

— Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties :

Mme Y soutient que la demande de dommages et intérêts présentée par M. X pour la première fois devant la cour s’analyse en une nouvelle prétention qui doit être qualifiée d’irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, conformément aux dispositions de l’article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

De jurisprudence constante, la demande en dommages et intérêts s’analyse comme accessoire à la demande en divorce. La demande présentée par l’appelant est donc recevable.

Mais sur le fond, le divorce étant prononcé aux torts partagés, les parties seront déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts.

— Sur le nom :

Mme Y ne démontre pas un intérêt particulier pour elle ou pour l’enfant de conserver l’usage du nom de son conjoint, et ce d’autant que l’intéressée travaille sous son nom de jeune fille et que l’enfant porte le nom de ses deux parents.

De plus, ainsi que le fait valoir à juste titre M. X, la demande de Mme Y doit d’autant plus être rejetée que le comportement passé de celle-ci a montré qu’elle pouvait en faire un usage dommageable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’épouse à ce titre.

— Sur la prestation compensatoire :

L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, mais que toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères

prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce, au regard de la déloyauté de l’épouse qui, par l’imitation de la signature de l’époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit 'doublon’ et largement obéré la situation financière de celui-ci, l’équité commande de refuser l’octroi de la prestation compensatoire sollicitée.

— Sur la liquidation du régime matrimonial et la demande de désignation d’un notaire :

Conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, il y a lieu, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En outre, par application des dispositions de l’article 1361 alinéa 2, il doit être fait droit à la demande de Mme Y en désignation d’un notaire.

— Sur les mesures relatives à l’enfant :

Les parties s’accordent sur la confirmation de l’intégralité des mesures relatives à l’enfant, telles que fixées par le jugement entrepris.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable que M. X supporte la charge des frais irrépétibles par lui exposés. Mme Y sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a:

— prononcé le divorce des époux,

— ordonné mention du dispositif en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,

— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

— dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,

— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,

— maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

— maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

— fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement du père,

— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 350 euros par mois,

— condamné Mme Y aux dépens.

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce le divorce des époux aux torts partagés,

Déboute Mme Y de sa demande de prestation compensatoire,

Commet Monsieur le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

Y ajoutant,

Déboute M. X de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne Mme Y aux dépens d’appel,

Arrêt signé par Mme D, Présidente et par Mme VILLALBA,
Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2016, n° 15/03610