Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 nov. 2016, n° 15/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 mai 2015, N° 14/59 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02453
CP/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
12 mai 2015
Section: Encadrement
RG:14/59
X
C/
SAS GSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
Carraire des Trissonnes
XXX
c o m p a r a n t e n p e r s o n n e , a s s i s t é d e M a î t r e C h r i s t i a n S A L O R D , a v o c a t a u b a r r e a u
D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SAS GSE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Parc d’Activités de l’Aéroport
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame Z, Directrice des Ressources Humaines assistée de
Maître A B de la SCP B-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau
D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine PAROLA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX,
Conseiller
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et Madame C DELOR lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 29
Novembre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe
SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 29 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X a été embauché par la SAS
GSE, dont l’activité est la conception et la construction de bâtiments de grandes surfaces et appartenant au groupe SERETE, à compter du 3 juillet 1995 en qualité de responsable informaticien. Dans le cadre d’un reclassement économique, il travaillait de novembre 1995 à avril 1998 au sein de la société SERETE Industrie.
Il quittait le groupe en mai 1998 puis était, de nouveau engagé, le 10 mai 2000, avec reprise de l’ancienneté acquise au cours de son précédent emploi, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au plus tard le 25 juin 2000, en qualité de Directeur des systèmes d’informations, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénierie conseils applicable (SYNTEC).
En septembre 2009 il devenait Directeur des systèmes d’informations et des moyens généraux.
Sa dernière classification était celle d’un cadre en position 3-2 coefficient 210 et sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 7.150 euros.
Monsieur Y X était convoqué, par courrier recommandé du 9 décembre 2013, à un entretien préalable pour le 18 décembre 2013 en vue de son licenciement économique puis, licencié pour ce motif, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2013.
Estimant cette rupture injustifiée, il saisissait la juridiction prud’homale d’Avignon, le 24 janvier 2014, de diverses demandes indemnitaires et salariales avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes lequel, le 12 mai 2015, rendait la décision suivante:
'Dit que le licenciement de M. Y X est un licenciement pour motif économique
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. Y X à verser la somme de 800 euros à la société GSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y X aux entiers dépens de l’instance.'
Monsieur Y X a interjeté régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mai 2015 et reçue au greffe le 22 mai 2015.
Par conclusions reçues au greffe les 22 mai 2015 et 27 juillet 2016 reprises oralement à l’audience du 28 septembre 2016, monsieur Y X demande l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et, reprenant toutes ses demandes formées en première instance, sollicite de la cour qu’elle:
— dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 314.672,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamne la SAS GSE à lui verser :
* 14.770,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014 et 1.477,01 euros de congés payés y afférents,
* 10.220,92 euros à titre de rappel d’indemnité de rupture du contrat de travail,
* 11.600,00 euros à titre de rappel de prime annuelle 2013
* 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
— condamne la SAS GSE aux intérêts aux taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir et ce, à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2016 et réitérées oralement à l’audience du 28 septembre 2016, la SAS GSE demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de monsieur Y X à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le licenciement économique :
Monsieur Y X fait tout d’abord valoir que la SAS GSE n’a pas respecté son obligation de reclassement, que cette société appartient à un groupe comptant de nombreuses filiales à l’étranger et dont l’effectif en France est de 350 collaborateurs et qu’elle ne justifie pas de recherches de reclassement au niveau de ce groupe.
Il souligne que l’employeur lui a laissé, par un courrier du 28 décembre 2013, un délai trop court de 6 jours pour prendre une décision concernant son reclassement à l’étranger, qu’une procédure de recrutement d’un Directeur des Systèmes d’Informations a été mise en oeuvre dans le groupe GSE à laquelle il n’a pas été convié, procédure suspendue le 13 novembre 2013, qu’aucune proposition ne lui a été faite alors que des postes étaient 'ouverts’ à l’époque de son licenciement tels que celui de risk manager-Directeur technique qui pouvait lui être proposé bien qu’il occupait un poste de commercial.
La SAS GSE répond que le délai de 6 jours dont disposait monsieur Y X est prévu par la loi et qu’il ne s’agissait pas alors d’accepter ou de refuser une proposition ferme et définitive mais seulement de donner son accord pour une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l’étranger, qu’elle a ensuite interrogé le Directeur des ressources humaines du groupe
GSE ainsi que le directeur général de SPRINK’R, que les seuls postes disponibles étaient des postes de
Directeur Développement ne correspondant pas au profil de monsieur Y X et enfin, que la procédure de recrutement mentionnée par l’appelant avait été initiée précisément pour le remplacer suite à son désir de quitter la société.
L’article L 1233-4 du code du travail pose en préalable à tout licenciement économique la recherche par l’employeur d’un reclassement du salarié. Cette obligation ne doit pas être confondue avec la possibilité pour le salarié d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Si l’article précité impose que les offres de reclassement soient écrites et précises, aucun formalisme n’est exigé concernant la recherche préalable faite avant le licenciement par l’employeur qui doit agir avec loyauté mais sans pour autant être tenu d’une obligation de résultat.
La SAS GSE verse aux débats le courrier qu’elle a adressé au salarié le 28 novembre 2013 dressant la liste des pays dans lesquels sont situées des entreprises du groupe auquel elle appartient et lui laissant un délai de 6 jours pour manifester son accord pour recevoir des offres hors du territoire national et ce, conformément aux dispositions de l’article
L.1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Monsieur Y X, qui n’a pas répondu à ce courrier, ne peut utilement arguer d’un délai trop court alors que l’employeur a bien respecté les dispositions légales et qu’il s’agissait non pas d’accepter un reclassement à l’étranger mais de donner son accord pour recevoir d’éventuelles propositions d’emploi à l’étranger.
L’intimée produit également des échanges de mails qui confortent la décision prise par monsieur
Y X de quitter la société et de sa connaissance de l’engagement d’une procédure de recrutement d’un salarié destiné à le remplacer, procédure effectivement suspendue dans l’attente de confirmations de commandes.
Enfin, la SAS GSE communique les courriers envoyés à la Directrice des Ressources Humaines de
France GSE, au Directeur des Ressources Humaines du groupe GSE et au Directeur Général de
SPRINK’R, par lesquels elle les informe de la suppression de 9 emplois qu’elle décline et sollicite la liste des postes à pourvoir dans l’ensemble des établissements du groupe accompagnée de leur descriptif détaillé afin de leur faire parvenir, le cas échéant, le dossier complet de chacun des 9 emplois concernés, dont celui de monsieur Y X, ainsi que les réponses négatives.
Les fiches détaillées des emplois de Directeur
Développement, seul poste alors disponible, et de
Directeur Services Informatiques et moyens généraux, versées aux débats, permettent de vérifier que ces deux fonctions sont totalement différentes, de mêmes que les qualifications requises et les spécificités de l’emploi, et que, par conséquent, la
SAS GSE n’était pas tenue de proposer ce poste à monsieur Y X.
En effet, pour occuper un emploi de Directeur
Développement, le salarié doit être diplômé d’études supérieures de type Bac + 5, école de commerce ou génie civil souhaité et le temps de formation nécessaire à l’acquisition de la fonction, qui requiert une connaissance du tissu économique, est de 2 ans tandis que pour celui occupé par monsieur X, il était nécessaire d’être titulaire d’un diplôme Bac +5 avec une spécialisation informatique, d’avoir 10 ans d’expérience dans la gestion de projet, le management et la gestion de prestataire et une bonne maîtrise des outils de développement informatique et du langage informatique, le temps de formation nécessaire étant de un an.
Ainsi à la lecture de l’ensemble des éléments qu’elle a versés aux débats, la SAS GSE a bien rapporté la preuve de ce qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes en vue de reclasser l’appelant et par conséquent a respecté son obligation légale de reclassement.
Monsieur X conteste ensuite la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur à l’origine de la réorganisation de la société ayant entraîné des licenciements économiques et fait valoir que selon un rapport du groupe GSE de 2013, la zone France qui supportait son salaire présentait un résultat d’exploitation positif de plus de 7 millions d’euros et que dans le même temps il a été procédé à un remboursement anticipé de 7 millions d’euros de dette
LBO selon un rapport d’un expert comptable qu’il communique.
La SAS GSE réplique :
* que compte tenu de sa situation économique ainsi que celle du groupe auquel elle appartient, elle était contrainte d’envisager le licenciement économique de 9 salariés dont monsieur Y
X, que les bilans comptables témoignent d’une chute des résultats d’exploitation et du bénéfice de 2010 à 2013, qu’elle a du faire face à l’interruption de deux projets importants et que la situation économique du groupe GSE était tout aussi préoccupante avec un résultat d’exploitation de 13.629 K en 2010 qui passe à -10.752 K en 2013 et des pertes financières qui n’ont cessé de s’accroître depuis 2010,
* que face à cette situation tant de la société que du groupe, la direction a décidé de se recentrer sur son coeur de métier à savoir les bâtiments logistiques et bâtiments light Industry, qu’il était donc nécessaire d’adapter l’organisation de la société à un niveau d’activité plus faible mais réaliste, que les représentants du personnel ont, lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 28 novembre 2013, émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet de licenciement économique des 9 salariés, que malgré ces licenciements, 23 salariés ont du être licenciés pour motif économique au 1er semestre 2014 après homologation par la DIRECCT, le 14 mai 2014, du projet de licenciement économique collectif,
* que le poste de monsieur Y
X a bien été supprimé et que la procédure de recrutement invoquée par l’appelant a été initiée en vue de son remplacement après qu’il ait annoncé son départ volontaire pour création d’entreprise.
La lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner, d’une part, la raison économique et, d’autre part, son incidence sur l’ emploi supprimé.
Les causes du licenciement économique sont énumérées à l’article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
La jurisprudence y a ajouté deux causes supplémentaires : la réorganisation de l’entreprise et la cessation des activités de l’employeur à la condition toutefois qu’elle ne soit pas dûe à sa faute ou sa légèreté blâmable.
La réorganisation de l’entreprise est donc un motif autonome destiné à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
L’employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière encore saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions.
La lettre de licenciement de monsieur Y X datée du 30 décembre 2013 énonce:
'GSE SAS GSE traverse une période difficile qui devrait se traduire en 2013 par un résultat net en perte de -3,3 M contre un bénéfice de 0,8 M en 2012. Ces difficultés sont généralisées au niveau du groupe GSE qui devrait supporter en 2013 une perte d’exploitation de -6M et un résultat net consolidé négatif pour la troisième année consécutive. Ce résultat net consolidé représente sur 3 ans un cumul de 45M de pertes.
Si l’activité et le résultat de la branche logistique de GSE SAS GSE sont plutôt corrects, GSE SAS a réalisé deux affaires catastrophiques en Industrie
Services MSN et IPSEN.
Plus globalement dans le groupe GSE, CCR connaît des dégradations de marges brutes en 2013 de 2,3M qu’il convient de stopper. En Chine des retards dans les démarrages de plusieurs chantiers génèrent un manque à gagner évident.
Le chantier COOP en Norvège à lui seul va générer une perte de plus de 10M. Cette perte va être intégrée au niveau des comptes sociaux de GSE ASA, société mère, qui doit déprécier les créances qu’elle détient sur sa filiale norvégienne en perte. En conséquence le résultat net 2013 de GSE SAS va être fortement dégradé et conduire à une perte estimée à 3,3M.
Par ailleurs, nous avons deux projets importants en
Industrie & Services sur GSE SAS qui connaissent une issue regrettable. Le chantier Eurenco qui devait constituer une partie significative du chiffre d’affaires en 2014 a été interrompu; Le client a décidé de résilier son contrat. Ce contrat pesait 33M. Par ailleurs, un autre client ST Microélectronics pour lequel nous avions une lettre d’intention de commande de plus de 20M a décidé de geler ses investissements la semaine dernière.
Ces deux annonces vont avoir des répercussions importantes sur l’activité de 2014.
De plus les prévisions de prise de commandes sur 2013 qui vont générer l’activité en 2014 sont très en retard par rapport à nos attentes. Les décisions finales tardent ou sont reportées. GSE SAS devrait signer 212M d’ici la fin de l’année alors qu’en 2012 la prise de commande était de 233M. De même au niveau du groupe nous devrions atteindre au mieux 400M en 2013 contre 525M en 2012 sous réserve que nous parvenions à concrétiser sur les sic dernières semaines de l’année 138M de commandes. De ce fait les prévisions sur 2014 font ressortir un chiffre d’affaires en baisse de 40M par rapport à 2013 et une perte d’exploitation de 4,2M.
Face à cette situation la direction de GSE doit impérativement réagir et a décidé de se recentrer sur son coeur de métier à savoir les bâtiments logistiques et bâtiments light Industry. Ce recentrage doit contribuer à des ouvrages réussis, des clients satisfaits et de la profitabilité pour le groupe. La réussite des projets plus complexes en particulier en
Industrie service est plus aléatoire et nous
souhaitons réduire leur nombre pour ne conserver que les affaires très bien maîtrisées. De ce fait il est nécessaire d’adapter l’organisation à un niveau d’activité plus faible mais réaliste plutôt que sur un développement hypothétique et optimiste.
Dans ce contexte, la décision a été prise de supprimer 9 postes dont le poste de Directeur des
Systèmes d’Informations et Moyens Généraux que vous occupez.
Aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement…'
La SAS GSE verse aux débats les exercices clos de la société au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 ainsi que les bilans de la GSE Holding pour les mêmes années dont il résulte effectivement l’émergence de difficultés économiques et la réalité de pertes financières allant en s’accroissant de 2010 à 2013, tant au détriment de l’intimée que du groupe auquel elle appartient et l’existence d’un risque grave pour ces sociétés et ses emplois.
Les autres documents produits, notamment les communications entre la SAS GSE et la société ST
Microlectronics, les attestations de la responsable comptabilité et fiscalité du groupe, le compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 28 novembre 2013 et les extraits de registre unique du personnel, confirment la nécessité d’une réorganisation, recentrée sur son coeur de métier à savoir les bâtiments logistiques et bâtiments light
Industry, afin de sauvegarder la compétitivité de la société GSE et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, cette réorganisation ayant effectivement entraîné la suppression de neuf postes dont celui de monsieur Y X.
Il est à noter d’une part, que le fait que la zone
France qui supportait le salaire de l’appelant présentait un résultat d’exploitation positif de plus de 7M n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la situation économique et financière de l’intimée, ainsi que le prétend le salarié, dans la mesure où le motif économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la SAS
GSE et non par zone géographique.
D’autre part, la note de l’expert comptable versée aux débats par monsieur Y X, datée du 5 janvier 2016, est extrêmement parcellaire et en cela inopérante à remettre en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’intimée et le groupe GSE, lesquelles ont perduré puisque par décision du 15 avril 2014, le Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a homologué le projet de licenciement collectif de 23 salariés présenté par la SAS GSE.
Ainsi, après analyse de l’ensemble des éléments du dossier, le licenciement pour motif économique de monsieur Y X apparaît bien justifié de sorte que les premiers juges, dont la décision sur ce point est confirmée, l’ont très exactement débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse y compris les dommages et intérêts sollicités pour préjudice moral et préjudice financier, l’appelant ne démontrant au soutien de cette dernière demande aucun préjudice particulier distinct des conséquences de la rupture de son contrat de travail qu’il conteste.
— sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014 et le rappel d’indemnités de rupture:
L’appelant explique que la SAS GSE va, à compter du 1er décembre 2013, le rémunérer sur la base d’un temps partiel, et ce alors qu’aucun avenant n’a été conclu entre les parties sur un prétendu passage en temps partiel, et que ses indemnités de rupture ont également été calculées sur cette base erronée.
La SAS GSE répond que, par lettre du 13 mai 2013, monsieur Y X avait demandé une
réduction de son temps de travail à hauteur de 20 heures par semaine et précisé la répartition souhaitée de ses horaires de travail, que cette modification a été accordée à compter du 13 novembre 2013, date que le salarié a, expressément, accepté par courrier du 12 juin 2013.
La demande de passage à temps partiel présentée par monsieur X s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3142-78 à L.3142-90 du code du travail relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise.
La demande exprimée par l’appelant précisant la date de début et l’amplitude de la réduction souhaitée ainsi que la durée de cette réduction répond aux exigences de l’article L.3142-82 du code du travail et l’employeur a différé le début de la période à temps partiel de six mois conformément à
la possibilité que lui ouvrent les dispositions de l’article
L.3142-83.
L’article L.3142-87 dispose que 'lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux prévisions de l’article L.3123-14.'
Ce dernier article stipule que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et il énumère les mentions obligatoires devant figurer dans ce contrat.
Les courriers échangés entre l’appelant et la SAS
GSE ne s’apparentent pas à un avenant au contrat de travail établi dans le respect des dispositions des articles précités de sorte que monsieur Y
X est dès lors réputé avoir continué à travailler conformément à son contrat de travail à temps complet, et peut prétendre, l’employeur n’apportant aucune preuve contraire utile, à la rémunération correspondant à ce contrat,.
Ses demandes en rappel de salaire et d’indemnités de rupture sont, par conséquent, fondées et, au vu des pièces produites notamment de ses bulletins de salaire et de l’attestation pôle-emploi, le montant du rappel de salaire dû à compter du 1er décembre 2013 jusqu’au 31 mars 2014 s’élève bien à la somme sollicitée de 14.770,98 euros, montant non critiqué même à titre subsidiaire par l’intimée, augmenté des congés payés y afférents de 1.477,01 euros.
Il convient également de condamner la SAS GSE au paiement de la somme de 10.220,92 euros, non contestée dans son quantum par l’intimée, et qui correspond effectivement, au vu des éléments du dossier, à la différence entre le montant total des indemnités de rupture versées au salarié calculées sur la base d’un temps partiel et le montant dû calculé sur la base d’un temps complet.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
— sur la demande en rappel de prime pour l’année 2013:
L’appelant expose que depuis plus de dix ans, il bénéficiait d’une prime annuelle payée pour partie en juillet et le solde en janvier de l’année suivante, que le montant de cette prime était en moyenne sur les trois dernières années de 11.600 euros, qu’elle était un élément essentiel et fixe de sa rémunération, que l’employeur ne pouvait lui retirer de façon discrétionnaire en 2013 alors que ses collaborateurs l’ont effectivement perçue pour cette année.
La SAS GSE objecte que la prime réclamée par l’appelant n’est ni légale, ni conventionnelle ni contractuelle et constituait une simple libéralité, que dès lors son paiement en 2013 n’était pas obligatoire, que de plus le montant de cette prime était variable, entre 6.500 euros et 15.000 euros pour monsieur Y X au cours des cinq dernières années, que les modalités de calcul n’étaient pas identiques pour chaque collaborateur et que l’appelant ne justifie pas du caractère fixe, constant et général de cette prime si bien que son versement ne peut constituer un usage.
Elle communique des tableaux récapitulatifs des primes individuelles payées à l’ensemble de ses salariés entre 2008 et 2013, qui comprennent une colonne mentionnant le ratio prime/salaire pour l’année considérée, desquels il résulte que ces primes étaient versées tous les ans sans exception et que par conséquent son paiement, qui n’est prévu ni par le contrat de travail ni par la convention collective ni par la loi, découle d’un engagement unilatéral de l’employeur et constitue un élément de salaire ayant acquis un caractère obligatoire malgré son montant variable.
Les documents versés aux débats laisse également apparaître une diminution constante du montant global de ces primes à partir de 2010, passant de 1.047.944 euros à 506.319 euros.
La réduction du montant de la prime annuelle ne frappe pas seulement monsieur Y X mais s’applique également à un grand nombre de salariés et aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’appelant a été victime de discrimination dans le calcul de la prime 2013 qui, selon ses bulletins de salaire, lui a été versée en deux temps, en juin 2013 à hauteur de 3.367,83 euros et en mars 2014 pour un montant de 985,67 euros.
Dans son calcul concernant le rappel de salaire dû à compter du 1er décembre 2013, monsieur Y
X a d’ailleurs intégré ce second versement de la prime 2013 lequel a été porté à la somme de1.646,59 euros sur la base d’un travail à temps complet.
Le montant réclamé par l’appelant à titre de rappels de salaire ayant été accueilli par la cour, il convient de constater que celui-ci est déjà rempli de ses droits relatifs à la prime individuelle 2013 et, par conséquent, de confirmer la décision des premiers juges l’ayant débouté de ce chef de demande.
— sur les intérêts :
Par application de l’article 1153-1 du code de procédure civile la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement. En cas de confirmation pure et simple, les intérêts courent à compter du jugement déféré et pour les indemnités allouées en appel portent intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge peut toujours déroger à ces dispositions.
En l’espèce, l’appelant sollicite que les sommes allouées par la cour produisent intérêts à compter de la demande en justice mais n’apporte aucun élément susceptible de justifier qu’il soit dérogé aux dispositions susvisées de sorte que sa demande est rejetée.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, les prétentions de l’appelant n’étant que partiellement fondées, de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’ il a :
— débouté monsieur Y
X de sa demande en rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014 et de sa demande en rappel d’indemnités de rupture,
— condamné monsieur Y
X à payer à la SAS GSE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS GSE à payer à monsieur Y X les sommes de:
— 14.770,98 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014,
— 1.477,01 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014,
— 10.220,92 euros à titre de rappel d’indemnités de rupture du contrat de travail;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’instance ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur Y
X de sa demande aux fins d’obtenir sur les indemnités allouées intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’appel ;
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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