Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 décembre 2016, n° 14/05917

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 15 déc. 2016, n° 14/05917
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/05917
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 24 septembre 2014, N° 12/01532
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/05917

SB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

25 septembre 2014

RG:12/01532

Z

C/

E

C

V

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANT :

Monsieur AN-AM Z

né le XXX

XXX

XXX

Représenté par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU- DUFLOT TRAMIER & AUDA, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Vincent CLERGERIE de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur O C

né le XXX à XXX

XXX

Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame U V épouse C

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

XXX poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Gilles MARGALL de la SCP MARGALL-D’ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Monsieur H E

intervenant en qualité d’heritier de son père Monsieur W E décédé né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sophie BOMEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame AY E BA B

intervenant en qualité d’heritier de son père Monsieur W E décédé née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Sophie BOMEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président,

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016 ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2014 par M. AN-AM Z à l’encontre d’un jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Privas, Vu les dernières conclusions de M. AN-AM Z du 6 octobre 2016, Vu les dernières conclusions du 19 septembre 2016 de M. H et Mme AH E venant aux droits en qualité d’héritiers de M. W E décédé le XXX, Vu les dernières conclusions de M et Mme C du 30 avril 2015, Vu les dernières conclusions de la commune de Vallon Pont d’Arc du 23 septembre 2016, Vu l’ordonnance du 8 septembre 2016 fixant la clôture au 6 octobre 2016. Le 2 août 2008, M. AN-AM Z a été victime d’un grave accident suite auquel il est devenu tétraplégique, après avoir effectué un plongeon en bordure de la rivière de l’Ardèche à proximité du site du Pont d’Arc. Par acte d’huissier du 26 janvier 2012 M. AN-AM Z a saisi le Tribunal de Grande Instance de Privas d’une action en responsabilité à l’encontre de Monsieur W E, présenté comme le propriétaire de la parcelle sur laquelle l’accident a eu lieu, sur le fondement des articles 1384 et 1382 du code civil. Monsieur W E a appelé en cause la commune de Vallon Pont d’Arc et le Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche (SGDA) ainsi que les consorts C, locataires des parcelles en cause. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Privas a déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de Monsieur W E, relatives à l’engagement de la responsabilité de la Commune de Vallon Pont d’Arc pour un manquement au pouvoir de la police des baignades. Par jugement du 25 septembre 2014 le Tribunal de Grande Instance de Privas, retenant que M. Z a commis une faute d’imprudence qui est la cause exclusive de son dommage l’a débouté de ses demandes à l’encontre de Monsieur W E, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur W W E, rejeté les autres demandes et laissé à la charge de M. AN-AM Z les dépens de l’instance. AL-AM Z, appelant, sollicite l’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et demande à la cour de : – débouter de leurs prétentions M. H E et Mme S E épouse B, intervenant ès qualités d’héritiers de M. W E, la Commune de Vallon Pont d’Arc et les Consorts C ; Subsidiairement, – dire que M. W E a commis une faute de négligence en ne signalant pas les dangers de sa propriété ouverte au public ; – dire M. M E responsable du dommage subi par AL-AM Z ; – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur M E de ses demandes ; – ordonner une expertise de AL-AM Z et désigner tel expert qu’il plaira ; – condamner Monsieur H E et Madame S E épouse B à lui verser la somme de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; – condamner Monsieur H E et Mme S E épouse B à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens. Au soutien de son appel il fait valoir : – que l’accident a bien eu lieu sur la plage appartenant à M. E sur la parcelle XXX en amont du Pont d’Arc ; qu’en vertu de l’article L215-2 du code de l’environnement M. E est propriétaire de la moitié du lit de la rivière, – qu’il a plongé depuis la rive, de sa hauteur et n’a donc pris aucun risque, – que plusieurs anomalies qui ne pouvaient être décelées sur les lieux sont à l’origine de l’accident ; qu’ainsi le niveau de la rivière était particulièrement bas, l’eau était trouble de sorte qu’on ne pouvait voir le fond, le fond de la rivière était évolutif ; – que M. E en qualité de gardien se devait de signaler ces éléments de danger, qu’il a commis une faute en s’abstenant d’implanter des panneaux signalant le danger et interdisant les plongeons, – qu’en raison de l’absence de panneau d’information, alors que les propriétaires des plages environnantes avaient pris le soin de signaler par des panneaux les comportements à éviter, il s’est senti en sécurité pour plonger de la berge, que du reste depuis l’accident, M. E a fait procéder à la pose de panneaux et la commune a interdit les plongeons, qu’un lien de causalité existe bien entre l’absence de panneaux et le dommage ; – qu’aucun lien de causalité n’existe entre son taux d’alcool et le plongeon qui ne révèle aucune prise de risque ; – que le nombre d’accidents relatés dans la presse suffit à écarter le caractère imprévisible de l’accident dont il a été victime ; – que les séquelles dont il souffre ne résultent pas de la manipulation dont il a fait l’objet lorsqu’il a été secouru dans l’eau mais du choc avec le fond de la rivière lors du plongeon. M. H E et Mme AH E, ès qualités d’ayants-droit de leur père M. W E décédé le XXX, sollicitent à titre principal la réformation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’accident dont M. AN-AM Z a été victime Ie 2 août 2008 s’est déroulé sur la propriété de Mr W E et concluent au rejet de l’ensemble des demandes de M. Z. Subsidiairement ils demandent à la cour de dire que les conditions de mise en oeuvre des articles 1382 et 1384 du code civil ne sont pas réunies et en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute de la victime exonère M. E d’une responsabilité en qualité de gardien et des fautes qui lui sont reprochées au titre d’un défaut de signalisation du danger par des panneaux. A titre encore plus subsidiaire, ils demandent à la cour de dire fondée leur action en intervention forcée contre la commune de Vallon Pont d’Arc, en exécution de la convention tacite de prêt à usage les liant, de dire que la responsabilité de la commune de Vallon Pont d’Arc est engagée et de la condamner à les garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge. Ils font valoir également que du fait du contrat de bail commercial qui leur a été consenti sur la parcelle cadastrée XXX, Mr et Mme C ont obtenu le transfert de la garde de la chose louée, ce qui justifie leur condamnation à garantir M H E et Madame AH E, épouse B, de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge. Ils concluent en tout état de cause à la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils sollicitent également sa condamnation ainsi que celle de tout succombant à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GMC Associés. S’agissant de la mise en cause de leur responsabilité sur le fondement des 1240 et 1242 du code civil (articles 1384 al1 et 1382 anciens du code civil), ils font valoir qu’il n’existe pas de certitude sur le lieu de l’accident et que Mr Z ne démontre pas l’intervention causale du lit de la rivière dans la réalisation du dommage, que par suite les conditions de mise en oeuvre de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies. Ils soutiennent également qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de signalisation des dangers et l’accident, que M. M E n’a commis aucune faute de négligence dans la pose de panneaux d’information à défaut de prérogative à ce titre. Ils demandent à être garantis par la commune de Vallon Pont d’Arc d’une part, et par les époux Y d’autre part. Ils font valoir que la commune de Vallon Pont d’Arc a mis en place des navettes gratuites conduisant les touristes jusqu’à la plage de Monsieur W E ; que conscient de l’importance de ce lieu, celui-ci a accepté d’en laisser le libre accès au public, la commune de Vallon Pont d’Arc ayant quant à elle accepté, dans le souci de développer le tourisme, d’assurer l’entretien des lieux. Ils considèrent que la convention tacite qui a été conclue avec la commune de Vallon Pont d’Arc s’analyse en un prêt à usage au sens de l’article 1875 du Code civil, qui impliquait un transfert de garde de la plage. En vertu de cette convention, M. E mettait les lieux gratuitement à disposition de la commune, laquelle en assurait le nettoyage et l’entretien. Ils en veulent pour preuve que la lettre du 26 octobre 2011 rappelant à la commune de Vallon Pont d’Arc la dite convention n’a jamais donné lieu à contestation de celle-ci. Ils exposent également qu’en vertu du contrat de bail conclu le 29 décembre 1977 avec Mr et Mme C, ces derniers exploitent une activité de 'location de barques, canoés et kayaks, et campings sur la parcelle XXX, désormais découpée en 570, 571 et 572,' qui comprend la plage sur laquelle M. Z affirme avoir été victime de son accident. La location emportant transfert de la garde de la chose louée du bailleur au locataire, la responsabilité de M et Mme C peut être engagée. La commune de Vallon Pont d’Arc conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’accident à l’origine du dommage de M. Z a eu lieu sur la parcelle cadastrée XXX, propriété de Monsieur E, et que la cause exclusive de l’accident résulte de la faute d’imprudence de Monsieur Z. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire de Monsieur Z ainsi que sa demande de provision. Elle demande la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle conteste l’existence d’une convention tacite conclue avec M. W E et fait valoir qu’elle n’avait pas la garde de la plage de celui-ci, ni la charge de son entretien et de sa surveillance au jour de l’accident, que la garde de la plage n’a donc pas été transférée à la commune. Cette plage naturelle ne constitue pas un site de baignade déclaré dont le statut impliquerait une intervention de la commune en application de l’article L.1332-1 du Code de la santé publique. Elle ajoute que la parcelle XXX appartenant aux consorts E fait l’objet d’une exploitation commerciale privée confiée à Monsieur C et qu’aux termes de l’article 4 alinéa 2 du contrat de bail la charge de l’entretien de l’intégralité de la parcelle pèse sur le locataire qui est 'tenu d’entretenir les lieux loués en bon état'. Elle expose que l’intervention du Syndicat Mixte est limitée au ramassage des déchets épars sur le long de la route départementale 579 qui dessert la parcelle privée de Monsieur E, jusqu’à la grotte des Tunnels, mais ne concerne en rien la plage litigieuse située plusieurs centaines de mètres plus bas. M et Mme C concluent à la confirmation du jugement en ses dispositions ayant retenu que l’accident survenu à Monsieur Z ne relève que du comportement fautif de celui-ci, de sorte que l’appel en garantie de M et Mme E à leur encontre est irrecevable et mal fondé. Ils sollicitent la condamnation de M et Mme E à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que le bail commercial ayant existé lors des faits avec Monsieur W E permettait seulement aux époux C la mise en eau de leurs canoës, à l’exclusion de toute autre activité. Ils soutiennent que la revendication par les consorts E d’une convention tacitement conclue avec la commune de Vallon Pont d’Arc aux termes de laquelle celle-ci a dirigé sous sa responsabilité, vers la parcelle, des milliers de touristes qui accédaient librement à la plage, constitue un aveu judiciaire de M W E qui exonère les époux C de toute obligation relative à la signalisation, la protection ou la sécurité des lieux. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION S’il est constant que M. Z a été victime d’un accident après avoir plongé de la berge de l’Ardèche à proximité du site du Pont d’Arc, les parties s’opposent sur le lieu précis de l’accident. M et Mme E critiquent le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’accident était survenu sur la parcelle XXX leur appartenant et reprennent l’argumentation développée en première instance par M. W E selon laquelle aucun élément n’établit avec précision que les faits se sont déroulés sur sa propriété, que bien au contraire l’attestation du Dr F qui a secouru M. Z précise que lorsqu’elle est arrivée sur les lieux, le blessé se trouvait allongé sur la plage située en contrebas du camping Coullange, c’est à dire en aval du Pont d’Arc, lieu qui correspond à une plage domaniale. M. Z objecte que le rapport d’intervention des pompiers ainsi que le témoignage rectificatif du Dr X ne laissent aucun doute sur le lieu de l’accident survenu à l’extrémité de la plage sur la rive gauche de la rivière, en amont du Pont d’Arc, emplacement qui correspond à la parcelle cadastrée XXX appartenant à M. E. L’examen conjoint par la cour des photos produites aux débats et du plan cadastral met en évidence la présence de deux plages situées pour l’une en amont du Pont d’Arc rive gauche, pour l’autre en aval rive droite. La cour constate que le rapport d’intervention des pompiers dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité, mentionne de façon précise une arrivée sur les lieux à 18h11 sur la 'rive gauche au bout de la plage en amont du Pont d’Arc'. Le Dr F, médecin-pompier, qui a rectifié son témoignage initial du 11 mai 2011 dans lequel elle exposait avoir vu le blessé sur la plage 'en contrebas du camping de Coullanges', soit en aval du Pont d’Arc, indique le 13 juin 2016 en termes précis et circonstanciés que le blessé a en fait été pris en charge en amont du Pont d’Arc, rive gauche, puis transporté en barque sous le pont jusqu’à l’hélicoptère. Cette dernière relation des circonstances de l’intervention du service de secours par le médecin concorde non seulement avec la version du service des pompiers mais également avec celle que fournit Mme AF D, présente lors de l’accident et qui situe clairement le lieu de l’accident à l’extrémité de la plage située en amont du Pont d’Arc. L’ensemble de ces éléments convergents permet de retenir, ainsi que l’a fait le premier juge, que l’accident s’est produit sur la rive gauche de l’Ardèche en amont du Pont d’Arc. Si le plan cadastral mentionne à cet endroit deux parcelles contiguës XXX et 33, l’analyse conjointe de ce plan et des photos produites aux débats met en évidence que l’étendue de la première parcelle comprend la totalité de la plage et que la seconde, composée d’arbres et de rochers sans plage, présente une emprise très réduite aux abords immédiats et sous une partie du Pont d’Arc. La cour tenant pour acquis, sur la base de l’ensemble des éléments probants susévoqués, que les faits se sont produits sur la plage, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a situé le lieu de l’accident sur la parcelle XXX, propriété des consorts E. S’agissant des circonstances de l’accident telles que décrites par M. Z et sa compagne Mme A présente sur les lieux, l’intéressé a plongé depuis la berge, d’une faible hauteur estimée à 50cm au dessus du niveau de l’eau , dans une position horizontale, les bras tendus ; ne pouvant plus bouger après le plongeon il a été extrait de l’eau par des personnes situées à proximité. Cette version des faits est confortée par le témoignage précis de Mme A qui déclare avoir vu l’intéressé plonger 'à quelques reprises, depuis la berge, sans sauter, les pieds au sol, de sa hauteur, les bras en avant (…).' Mme A précisait dans son témoignage que 'l’eau n’était pas transparente’ et que le fond lui paraissait 'sableux et vaseux'. Elle évaluait à 1,20 mètre la hauteur de l’eau à l’endroit où son compagnon a été secouru. Ces appréciations sont confortées par le rapport d’investigation établi le 12 mai 2011 à la demande de l’assureur de M. Z, qui évoque un niveau particulièrement bas de l’Ardèche à cette période de l’année ainsi qu’une eau verte et trouble. Nonobstant les déclarations du service des pompiers qui évoque sans autre précision dans le rapport d’intervention du 2 août 2008 une 'chute dans les rochers', les constatations médicales rapportées dans le rapport établi par le médecin conseil le 22 mai 2010 (pièce 3 de l’appelant), dont il ressort que M. Z qui a déclaré avoir ressenti une vive douleur au cou après le plongeon, présentait un traumatisme vertébro-médullaire avec fracture de la vertèbre C5 sans aucune trace d’impact sur le visage ou sur toute autre partie du corps, permettent d’exclure un choc avec un rocher ou un obstacle autre que le sol sablonneux. Le compte-rendu d’hospitalisation délivré par le CHU de Montpellier le 5 septembre 2008 relève chez M. Z un taux d’alcoolémie de 0,6g par litre de sang à 22h le 2 août 2008. Compte tenu de la vitesse d’élimination de l’alcool d’environ 0,10g à 0,15g par heure, le taux d’alcoolémie de M. Z lors de la survenance de l’accident peut être raisonnablement évalué au minimum à 1gramme d’alcool par litre de sang. Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que l’accident trouve sa cause dans un plongeon dans une eau peu profonde, le choc brutal de la tête avec le fond de la rivière ayant provoqué une flexion du cou arrière entraînant une fracture de vertèbre cervicale (C5) 'avec listhesis sur C 6 et recul du mur postérieur et compression médullaire'. Il doit être considéré que toute personne raisonnablement prudente doit s’assurer avant de plonger que la hauteur de l’eau est suffisante afin de ne pas heurter le fond. En l’espèce il est constant au vu des déclarations concordantes de M. Z, de sa compagne et du témoin Mme D, que l’intéressé avait plongé à deux ou trois reprises, avant son accident, ce dont il résulte qu’il connaissait la configuration des lieux et savait que l’eau était trouble et peu profonde. En plongeant dans ces conditions après avoir consommé de l’alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance, M. Z a commis une faute d’imprudence qui est à l’origine exclusive de l’accident. Dès lors sa faute écarte toute responsabilité des propriétaires de la parcelle sur laquelle est intervenu l’accident, que ce soit en leur qualité de gardien du lit de la rivière sur le fondement de l’article 1242 nouveau du code civil ou au titre de la faute reprochée d’un défaut d’implantation de panneaux d’information au titre des articles 1240 et 1241 nouveaux du même code. De ce fait la responsabilité de M et Mme C et de la commune de Vallon Pont d’Arc, appelés en garantie par les consorts E doit être écartée. Le jugement déféré qui procède d’une juste appréciation sera confirmé en toutes ses dispositions. Les consorts E ne démontrent pas que l’action en justice de M. Z à leur encontre procède d’un abus de droit et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Il en va de même de M et Mme C dont la demande de dommages et intérêts est infondée à défaut de justifier du caractère abusif de l’appel en garantie formé à leur encontre par les consorts E. M. Z succombe en son appel et en supportera les entiers dépens. L’équité justifie sa condamnation à payer au titre des frais irrépétibles à: . M. H et Mme AH E, ensemble, la somme de 800 €, . La commune de Vallon Pont d’Arc la somme de 800 €, . M O C et Mme U AC épouse C , ensemble, la somme de 800€. M. Z, partie succombante ne peut voir prospérer sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties, Condamne M. AN-AM Z à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à : . M. H et Mme AH E, ensemble, la somme de 800 €, . La commune de Vallon Pont d’Arc la somme de 800 €, . M O C et Mme U V épouse C , ensemble, la somme de 800€, Condamne M. AN-AM Z au paiement des entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP GMC associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme HEBRARD , Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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