Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 8 déc. 2016, n° 16/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Luc BARBIER, président |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N° RG N°16/03965
du 08/12/2016
C
C/ X
ORDONNANCE Ce jour,
HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juillet 2013, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame A B C
XXX
XXX
Comparante en personne
CONTRE :
Maître Y X
XXX
XXX
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 10 Novembre 2016 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2016.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 10 Novembre 2016 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2016 par mise à disposition au Greffe ;
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 septembre 2016, reçue et enregistrée le 19 septembre suivant, Madame A B C a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Carpentras en date du 25 août 2016 qui a débouté la recourante de sa demande de restitution des honoraires réglés à Maître Y X ;
Dans son courrier, et dans ses explications produites à notre audience, Madame A B C expose qu’elle avait demandé à Maître X de défendre ses intérêts dans un litige de nature immobilière et reproche à son ancien conseil de l’avoir induit en erreur en indiquant avoir pris une hypothèque alors qu’il n’en a rien été et ainsi elle a payé des honoraires en vain, que la restitution s’impose donc et qu’encore l’avocat n’a fourni aucun décompte des honoraires payés qui sont plus élevés que ceux retenus par le bâtonnier ;
Maître Y X, dorénavant en omission de tableau, a contesté cette argumentation, rappelé ses diligences, la teneur du travail effectué, de la complexité de ce contentieux, de la nécessité d’agir avec diligence en sollicitant et obtenant un jour fixe et en gagnant le procès, qu’ainsi il estime que les honoraires versés ne sont en rien excessifs et rappelle qu’il a restitué une somme de 850 € relativement au fait qu’il n’a pas pris de bordereau d’hypothèque et ce non par omission mais car le déroulement de la procédure ne le nécessitait plus, qu’il sollicite la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts estimant avoir subi un réel préjudice ayant été qualifié de malhonnête outre une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE
Attendu qu’en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, les contestations en matière d’honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier qui doit statuer dans un délai de 4 mois renouvelable une fois par décision motivée notifiée aux parties;
Que si le bâtonnier n’a pas pris sa décision dans le délai de 4 mois, il est dessaisi et l’affaire est directement portée devant le premier président;
Que lorsque les parties n’ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans le délai d’un mois, l’irrecevabilité pour tardiveté de la saisine du premier président n’est pas encourue ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces et explications produites par Madame A B C que sa demande qui nous a été adressée doit être déclarée recevable ;
Attendu qu’en ce qui concerne les honoraires, il y a lieu de faire application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel les honoraires de consultations, d’assistance, de conseil, de rédaction des actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés avec accord du client. Qu’en l’absence de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ;
Que d’autre part, l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
Qu’il appartient à l’avocat, en l’absence de convention d’honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière B, sincère, exhaustive et non équivoque;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à un montant et au recouvrement des honoraires des avocats; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus;
Qu’en revanche, la vérification du respect de l’avocat de son obligation déontologique et professionnelle d’information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l’évolution prévisible de leur montant, ressorti pleinement à la compétence du juge de l’honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, sans toutefois que l’avocat défaillant dans ce devoir d’information soit privé de son droit à honoraires;
Attendu qu’en l’espèce aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, que cette carence commande d’apprécier chaque acte de la procédure et acquérir la certitude que le client a été instruit du déroulement de la procédure et des frais prévisibles à engager puisque l’on ne saurait faire supporter une longueur de procédure et ainsi des coûts importants sans que le justiciable n’en ait été au préalable instruit, à tout le moins qu’il ait été informé des aléas possibles de cette procédure en pareille matière;
Qu’au cas d’espèce, la facturation litigieuse a pour cause exprimée une procédure immobilière dont la lecture des documents de procédure démontre la complexité et l’investissement réel de l’avocat, qu’il n’est pas sans intérêt de relever que le résultat obtenu est particulièrement satisfaisant pour Madame A B C et qu’elle a toujours versé spontanément ses honoraires démontrant ainsi sa satisfaction dans la conduite du dossier ;
Qu’il est aisé pour un justiciable après avoir été rempli de ses droits grâce aux diligences d’un auxiliaire de justice, de considérer quelque temps après le gain subitement que les honoraires sont excessifs, que l’audace est d’autant plus grande lorsqu’il est ressorti des débats sur l’audience, et sur reconnaissance de la recourante, qu’avant son achat devant notaire, elle a versé de manière totalement illicite une somme de 30 000 € hors comptabilité du notaire et ainsi hors droits ;
Qu’ainsi la recourante n’hésite pas à vouloir la protection de la Loi, alors qu’elle s’en est totalement affranchie, que cette démarche est grandement condamnable ;
Que sur le fond le premier Juge a par une exacte appréciation factuelle et juridique rejeté la demande car en effet les prestations documentées de l’auxiliaire de justice démontrent que les honoraires sollicités sont non seulement justifiés mais encore fort raisonnables ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, des diligences effectuées, et de l’ensemble des critères figurant a l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971ainsi qu’à l’article 11,2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, Maître X, avant d’être omis de tableau, jouissait d’une belle et réelle réputation de juriste et avocat et le travail qu’il a réalisé le démontre, il y a lieu ainsi de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Attendu que sur la demande en dommages et intérêts, si le droit d’agir en justice est fondamental, chacun pouvant avoir accès à son Juge, le droit dégénère en abus lorsque après avoir inscrit une voie de recours, l’intéressée développe des arguments et des propos relatifs à l’honnêteté de Maître X qui ne peuvent que nuire à sa réputation et à son honneur, et ce surtout lorsque sont découvertes les propres turpitudes de la recourante, qu’elle a ainsi instrumentalisé la justice afin d’obtenir un gain malicieux, que l’abus de droit est ainsi largement caractérisé et justifie que soit alloué au défendeur la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a du engager dans une procédure hardie, qu’ainsi il lui sera alloué la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la recourante étant également condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Condamnons Madame A B C à payer à Maître Y X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame A B C à payer à Maître Y X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame A B C aux dépens.
Ordonnance signée par M. Luc BARBIER, Conseiller et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffier.
Le Greffier Le Président
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