Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 8 décembre 2016, n° 15/00599

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/00599

NR

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

19 décembre 2013

RG :12-9091

XXX

C/

B

A

COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016 APPELANTE :

XXX

agissant poursuites et dilligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par Me Céline GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES :

Madame D B épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Céline POULAIN, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

Madame H A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIETE D’AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, Plaidant, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël BOYER, Président

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

Mme Nathalie ROCCI, Conseiller

GREFFIER :

Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 27 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2016

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 08 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige':

La société civile immobilière Danjou est propriétaire d’un appartement au troisième étage d’un immeuble situé XXX à Nice. Mme D B-X et Mme H A, sont respectivement, nue-propriétaire et usufruitière de l’appartement situé au quatrième étage.

Par acte d’huissier du 15 septembre 2006, la SCI Danjou a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, à Nice, Mme D B et Mme A à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise aux fins d’identifier les causes d’infiltrations affectant la salle de bains de l’appartement dont elle est propriétaire.

Par ordonnance du 9 janvier 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné un expert en la personne de M. Z qui a déposé son rapport le 25 septembre 2009. Ce dernier évalue le montant des travaux de réfection de la salle de bain, à la somme de 462 euros, l’origine des infiltrations n’ayant pas pu être identifiée.

Par acte du 20 juillet 2010, la SCI Danjou a fait assigner Mme B-X et Mme A devant le tribunal d’instance de Cagnes Sur Mer au fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 8'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de Cagnes Sur Mer a débouté la SCI Danjou de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme X et à Mme A les sommes de':

—  1 euro pour procédure abusive

—  700 euros chacune, au titre des frais irrépétibles

La SCI Danjou a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui par arrêt du 19 décembre 2013 a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de céans en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes, l’affaire a été radiée du rôle de la cour, les parties n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti.

Par conclusions du 23 septembre 2016, la SCI Danjou demande la condamnation in solidum, de Mme B et de Mme A, à lui payer la somme de 550 euros, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil, au titre des désordres constatés par l’expert Z avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, ainsi que la somme de 8'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les deux procédures de référé, à Nice et à Digne, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle expose qu’aucune disposition ne l’obligeait à se plier à la Convention d’ Indemnisation Directe et de Renonciation à Recours (CIDRE), et ce d’autant plus qu’une procédure judiciaire était déjà engagée.

Elle ajoute que Mme X ne saurait affirmer, sans preuve, que la SCI Danjou a été indemnisée de son préjudice, que ce soit par son assureur, ou par son locataire qui n’est pas dans la cause.

Par conclusions d’intimé du 23 septembre 2016, Mme D X demande la confirmation du premier jugement en tous points, sauf en ce qui concerne l’amende civile. Elle conclut en effet à la condamnation de la SCI Danjou à une amende civile qu’elle laisse à l’appréciation de la cour, ainsi qu’à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle souligne que le rapport d’expertise de M. Z précise que la petite infiltration en provenance de l’appartement de Mme A est minime, et qu’elle a fait l’objet d’une réparation pour un montant maximum de 462 euros, de sorte que la SCI Danjou, en réclamant une somme de 8'000 euros de dommages et intérêts, ne justifie pas son préjudice.

Elle souligne également qu’il n’y a aucune démarche amiable mise en 'uvre par la SCI alors qu’un règlement amiable par assureurs interposés dans le cadre de la Convention d’Indemnisation Directe et de Renonciation à Recours (CIDRE) était manifestement plus adapté à la nature du litige.

Elle reproche à l’appelante d’entretenir une confusion entre les deux procédures afin de gonfler l’importance de son préjudice, et de se prévaloir d’un dernier constat d’huissier du 3 août 2016, précédant de quelques mois seulement l’ordonnance de clôture, afin de laisser croire à l’apparition de nouveaux désordres.

Elle fait observer par ailleurs que la SCI, a assigné par précaution, le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic, ce qui démontre que Mme X ou Mme A ne sont pas valablement engagées dans cette procédure.

Par conclusions du 6 avril 2016, Mme A demande le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir accueillir ses conclusions, ainsi que le rejet des demandes de la SCI Danjou. Elle réclame, en outre, la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’elle est totalement étrangère aux faits, qu’elle a été assignée, à l’origine, par Mme Y, et qu’elle a dû assurer sa défense tout au long de la procédure.

Elle souligne que le rapport d’expertise indique clairement que 'les désordres’ relèvent d’un fait accidentel survenu en son absence, et donc qu’elle n’en est pas responsable.

La clôture de la procédure ayant été ordonnée à la date du 26 septembre 2016, la demande de rabat de cette ordonnance est sans objet.

Motifs':

— Sur les demandes de dommages et intérêts':

Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La réparation est donc subordonnée à l’existence d’une faute.

En l’espèce, l’expert M. Z a constaté une trace d’infiltration au plafond de la salle de bains de l’appartement de la SCI Danjou, qu’il qualifie d’incident ponctuel survenu en l’absence de l’occupante des lieux Mme A, et pour la réparation duquel il préconise, des travaux de reprise du plâtre et de la peinture du plafond d’un montant de 462, 09 euros TTC, qu’il revalorise à la somme de 550 euros afin de tenir compte d’éventuels imprévus de détails.

Au terme des opérations d’expertise, la cause de ce sinistre mineur n’est pas identifiée, et la SCI Danjou n’impute à Mme X et à Mme A aucune faute caractérisée pouvant être à l’origine de cette trace d’infiltration. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation dirigée contre ces dernières n’est pas fondée.

Pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6'000 euros, «'toutes causes de préjudices confondues'» n’est pas davantage justifiée, alors même que la somme réclamée est sans commune mesure avec le montant du litige. Elle sera donc rejetée.

— Sur l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, le caractère abusif de l’action au fond de la SCI Danjou qui avait obtenu la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas suffisamment établi.

En outre, le premier juge, en relevant que la SCI Danjou prétendait à des dommages et intérêts hypothétiques pour la condamner à l’euro symbolique pour procédure abusive, n’a pas motivé l’abus de droit, mais seulement le caractère excessif des prétentions.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles':

La SCI Danjou demande à être indemnisée des frais irrépétibles quelle a exposés au cours de deux procédures de référé, tant à Nice qu’à Digne, à hauteur de 8 000 euros.

S’agissant de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Digne Les Bains du 18 juin 2014, rendue à la requête de Mme D X, à propos de fissures et d’un décollement du carrelage qu’elle imputait aux travaux entrepris parla SCI Danjou, les frais d’expertise ont été provisoirement mis à la charge de la demanderesse. Il est constant par ailleurs que Mme X n’a pas donné suite à cette instance au regard des conclusions de l’expert qui a exclu que les travaux réalisés par la SCI Danjou au troisième étage de l’immeuble soient à l’origine de la flexion du plancher chez Mme X.

La SCI Danjou ne justifie donc d’aucun frais qui serait resté à sa charge à l’issue de cette procédure à laquelle aucune des parties n’a donné suite, et n’est donc pas fondée à présenter une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à des frais irrépétibles exposés dans le cadre d’une instance distincte.

En ce qui concerne la présente instance, la SCI Danjou succombant dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700.

En revanche, l’équité commande d’allouer à Mme X et à Mme A, la somme de 2 000 euros chacune sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

— Confirme le jugement du Tribunal d’Instance de Cagnes sur Mer du 15 mai 2012, sauf sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

— Déboute Mme D X de sa demande portant sur le prononcer d’une amende civile – Condamne la SCI Danjou à payer à Mme D X et à Mme A, la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Rejette toute autre demande.

— Condamne la SCI Danjou aux dépens

Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



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Textes cités dans la décision

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