Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 décembre 2016, n° 14/05661

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 déc. 2016, n° 14/05661
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/05661
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 16 octobre 2014, N° 13/560
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/05661

GLG/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES

17 octobre 2014

Section: Industrie

RG:13/560

SA ALSTOM POWER SYSTEMS

C/

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

AA

AB

AC

AD

AE

R

AF

AG

AH

P

AI

AJ

AJ

AK

AL

AL

AM

AN

Grosse délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2016

APPELANTE :

SA ALSTOM POWER SYSTEMS, anciennement ALSTOM POWER
TURBOMACHINES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 389 192 030, prise en la personne de son Président en exercice

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur AO X

né le XXX

Malbosc

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AP Y

né le XXX

La Coste

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AQ Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR-AS A

né le XXX

Chemin de la Transhumance

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AT B

né le XXX

20 grand rue AR
Moulin

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AO C

né le XXX

Chemin Laurent

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR-AU D

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AV E

né le XXX à XXX)

XXX d’Avène

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AW F

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AX G

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AX H

né le XXX

Les Théronds

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AY I

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AZ J

né le XXX à XXX)

Lotissement Morand

La Luxerière

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR-BA K

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BB L

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR-AU M

né le XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AT N

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BC O

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BD P

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR Q

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BE R

Le Mas Soulier

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BF S

né le XXX à XXX)

XXX Barjac

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BG T

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AO U

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AX V

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BH W

né le XXX

1989 A, chemin des Trespeaux

Le Rieu

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BF AA

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AZ AB

né le XXX

Le Mas Dieu

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AX AC

né le XXX

XXX Clercs

Le Fontenelle G1

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BI AD

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR-BJ AE

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AX R

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BK AF

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AW AG

né le XXX

Les Cépages de Valès – Appt 2

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR-AO AH

né le XXX

Le Rouvillon

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BL P agissant en intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AR-BA P, ayant exercé la profession de soudeur-monteur, décédé le 17 avril 2016

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BA AI

né le XXX à XXX)

XXX

Les Terrasses du Pic Saint Loup, apt. 206

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AX AJ

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur AR-BM AJ

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame BN AK veuve AL, agissant en intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AR-BG AL, ayant exercé la profession d’outilleur-ouvrier d’entretien, décédé le 17 avril 2015.

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

représentée par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BL AL agissant en intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AR-BG AL, ayant exercé la profession d’outilleur-ouvrier d’entretien, décédé le 17 avril 2015.

né le XXX à XXX)

XXX

XXX Moulinet

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BO AL agissant en intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AR-BG AL, ayant exercé la profession d’outilleur-ouvrier d’entretien, décédé le 17 avril 2015.

né le XXX à XXX)

XXX

XXX Moulinet

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame BP AM, agissant en intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BQ AM, ayant exercé la profession de soudeur-monteur, décédé le 24 mars 2016

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

représentée par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur BR AN

né le XXX

XXX Alban

XXX

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO,
Président,

Madame Catherine PAROLA, Conseiller,

Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20
Décembre 2016

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE
GALLO,
Président, publiquement, le 20 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES
PARTIES

Par arrêté du 27 février 2012, vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 décembre 2011 annulant le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2009 et la décision de refus d’inscription du ministre du travail en date du 6 janvier 2009, l’Usine de Saint-Florent 30780
Saint-Florent-sur-Auzonnet, anciennement exploitée par les sociétés Alsthom Groupe Mécanique de
Provence (GMP), puis Alsthom Atlantique, puis Alsthom, puis GEC
Alsthom, puis GEC Alsthom électromécanique, puis GEC Alsthom électromécanique turbine à vapeur (devenue Alstom
Power
Turbomachines), ayant notamment pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de turbines à vapeur, a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1975 à 1998.

Le 7 septembre 2012, 103 anciens salariés de cet établissement ont saisi le conseil de prud’hommes d’Alès de demandes formées à l’encontre de la SA
Alstom Power Systems (anciennement SA Alstom
Power Turbomachines), afin d’obtenir la réparation d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d’existence liés à leur exposition à l’amiante.

Par jugements du 17 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a statué en ces termes :

'Dit et juge l’arrêt(é) du 27 février 2012 classant le site de Saint-Florent-sur-Auzonnet pris en application de la loi du 23 décembre 1998 et de son article 41, légal et opposable à la société Alstom
Power Systems,

Dit et juge que l’action du salarié est recevable et non prescrite en application de l’article 2224 du code civil,

Dit et juge la mise en cause de la SA Alstom Power Systems recevable et parfaitement fondée,

Se déclare compétent pour entendre et juger le litige des anciens salariés du site de
Saint-Florent-sur-Auzonnet contre leur ancien employeur Alstom
Power Systems en application des articles L. 1411-4 et L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil,

Dit et juge que (chacun des demandeurs) a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein du site de Saint-Florent-sur-Auzonnet dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de son employeur,

Condamne la SA Alstom Power Systems à payer (à chacun) les sommes de :

— treize mille euro (13 000 ) au titre du préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement d’existence,

— mille euro (1 000 ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA Alstom Power Systems aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par huissier de justice,

Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Alstom Power Systems en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.'

La société Alstom Power Systems a interjeté appel de ces jugements le 26 novembre 2014.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin 2016.

' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à cette audience, communes à l’ensemble des salariés demandeurs, faisant grief aux premiers juges d’avoir rejeté l’exception d’illégalité de l’arrêté du 27 février 2012 soulevée in limine litis, par des motifs constituant une violation du principe de la séparation des pouvoirs, l’appelante demande à la cour d’infirmer les jugements déférés et d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif de Nîmes sur cette question préjudicielle, qui présente selon elle un caractère sérieux et qui est de nature à influer sur la solution du litige.

Elle fait valoir qu’en méconnaissance des règles instituées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’inscription de l’établissement de
Saint-Florent, pour la période de 1975 à 1998, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité, ordonnée par la cour d’appel administrative de Marseille dans son arrêt du 6 décembre 2011, annulant la décision ministérielle du 6 janvier 2009 et le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2009, est intervenue sur la base d’un unique rapport de l’inspection du travail du 1er octobre 2008, portant sur la seule période 1976-1986, sans que les employeurs concernés aient été informés de la procédure ni invités à présenter leurs observations, ni que la décision leur ait été régulièrement notifiée, alors de surcroît que la demande d’inscription de l’établissement de Belfort, qui avait la même activité, avait été rejetée par le ministre du travail et que cette décision avait été confirmée par la cour administrative d’appel de Nancy, le 22 juin 2009, et par le Conseil d’Etat, le 12 mars 2010.

Elle ajoute que non seulement les premiers juges ne pouvaient pas apprécier la légalité de l’acte administratif individuel que constitue l’arrêté du 27 février 2012, mais en outre qu’ils ne pouvaient pas rejeter l’exception d’illégalité au motif que les voies de recours contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 décembre 2011 et l’arrêté du 27 février 2012 avaient expiré, puisqu’il est de jurisprudence que l’exception d’illégalité de l’acte administratif individuel soulevée par une partie dans le cadre d’une instance devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile n’est soumise à aucune condition de délai.

Pour preuve du caractère sérieux de cette exception d’illégalité, elle indique que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, dans un arrêt du 30 juillet 2013, que la tierce opposition formée par une entreprise à l’encontre d’un jugement du 22 décembre 2009, qui avait ordonné l’inscription d’un de ses établissements sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, était recevable et bien fondée, dès lors que l’entreprise n’avait été ni présente ni régulièrement appelée à l’instance.

Subsidiairement, elle demande à tout le moins de lui déclarer inopposable l’arrêté du 27 février 2012, au motif qu’il a été obtenu en fraude des droits des employeurs, dans l’unique dessein d’introduire la présente instance à l’encontre de l’une des sociétés Alstom, toute référence à la société AMSF, dernier exploitant du site jusqu’à sa fermeture en avril/ mai 2001 et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Alès du 6 juillet 2001, étant volontairement occultée, et en outre, de faire injonction aux intimés de communiquer la demande de classement adressée par M. BS, ainsi que l’ensemble des pièces et écritures produites devant les juridictions administratives dans le cadre du recours contre la décision de refus du ministre du travail du 6 janvier 2009, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

Elle rappelle que, par arrêts infirmatifs du 3 juillet 2003, devenus définitifs après rejet des pourvois, constatant qu’une cession de fonds de commerce portant sur l’établissement de Saint-Florent était intervenue entre les sociétés Alstom Power Turbomachines et AMSF, le 27 mars 1998, emportant transfert de plein droit des contrats de travail en application de l’article L. 122-12 du code du travail, la présente cour a débouté 79 salariés de la société AMSF de leur demande de réintégration au sein d’Alstom Power Turbomachines introduite auprès du conseil de prud’hommes d’Alès, le 25 juillet 2001, et que la demande d’inscription de l’établissement a été présentée en 2008, soit 7 ans après sa fermeture.

Plus subsidiairement, soulignant qu’elle est mise en cause en tant que successeur de la société Alstom
Power Turbomachines, qu’elle a absorbée en mars 2010, et que l’activité relative à l’établissement de
Saint-Florent a été cédée par la société Alstom Power Turbomachines à la société AMSF dès 1998, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes et à sa mise hors de cause concernant l’ensemble des 103 intimés, dès lors que les droits et obligations pesant sur la société cédante, au titre de ses anciens salariés, avaient déjà été transférés à la société cessionnaire et ne figuraient plus dans le patrimoine de la société Alstom Power Turbomachines lorsque la société Alstom Power Systems lui a succédé.

Elle ajoute que le préjudice d’anxiété invoqué n’a pu naître qu’à compter du classement de l’établissement intervenu le 27 février 2012, soit plus de 14 ans après le transfert des contrats de travail, et que l’acte de cession du 27 mars 1998 prévoyait que le cessionnaire supporterait les charges et obligations dont le fait générateur serait postérieur à la cession.

Elle soutient en outre que les demandes sont prescrites en application des articles 2262 (ancien) et 2224 (nouveau) du code civil, aux motifs que les attestations produites par les intimés et le décret du 17 août 1977, dont ils se prévalent, démontrent qu’ils avaient connaissance depuis plus de trente ans de tous les éléments leur permettant d’agir, que certains d’entre eux ont introduit leur action plus de trente ans après la rupture de leur contrat de travail (MM. H, AJ,
E, R,
Y,
F, D,
AL, Z et M), et que M. BT a saisi la juridiction postérieurement au 17 juin 2013, terme ultime prévu par les dispositions transitoires des lois du 17 juin 2008 et du 14 juin 2013.

Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de l’action en réparation du dommage lié à l’exposition aux poussières d’amiante devant la juridiction prud’homale, au motif que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale peut en connaître, d’autant que certains demandeurs ont produit des déclarations de maladies professionnelles liées à l’amiante et que d’autres salariés font état de telles maladies.

Très subsidiairement sur le fond, elle demande de dire et juger que la preuve de l’existence d’un dommage, autre qu’une atteinte à la santé et à l’intégrité physique et psychique susceptible d’être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, causé par un manquement d’Alstom Power
Turbomachines à ses obligations, fait défaut, que la présomption légale instituée pour l’application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne saurait suppléer à cette preuve, qu’aucune pièce probante n’est produite établissant l’existence d’un dommage causé par Alstom Power
Turbomachines et susceptible de donner lieu à réparation suivant le droit commun de la responsabilité civile, et en conséquence, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et

conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire et juger que ne sont admis en l’état du droit positif, ni les décisions collectives, ni les dommages-intérêts punitifs, que la preuve du préjudice découlant du dommage, dès lors que ce dernier est établi, doit être rapportée pour donner lieu à indemnisation, qu’à défaut de définir ce qu’il convient d’entendre par un bouleversement dans les conditions d’existence et d’en constater in concreto la réalité et l’ampleur pour chacun des demandeurs, il n’y a pas lieu à indemnisation à ce titre, et que le préjudice d’anxiété devra, pour être indemnisé, être prouvé individuellement et spécifiquement et non simplement invoqué.

Elle conclut donc de plus fort au rejet des demandes et demande de condamner chaque intimé à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

' Les intimés ou leurs ayants droit ont fait développer oralement à l’audience des conclusions écrites communes, aux termes desquelles ils demandent à la cour de confirmer les jugements en ce qu’ils ont constaté la réalité de l’exposition à l’inhalation de fibres d’amiante dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et du préjudice, mais de les réformer sur le quantum qu’ils demandent de porter à la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété, comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence, et d’allouer en outre à chacun d’eux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils répliquent qu’en application de l’article 49 du code de procédure civile, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la question préjudicielle puisse être posée, et qu’en l’espèce celle-ci ne présente aucun caractère sérieux, dès lors que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne prévoit pas l’information de l’employeur au stade de la procédure d’instruction, mais seulement lors de l’inscription de l’établissement, que l’arrêté du 27 février 2012 est intervenu dans les suites de l’arrêt de la cour administrative d’appel de
Marseille du 6 décembre 2011, lequel précise qu’il sera notifié à la société Alstom, que la preuve de cette notification faite au siège social et de sa réception effective est versée aux débats, que cette société a en outre été informée de l’inscription de l’établissement par courrier du directeur général du travail en date du 19 mars 2012, et qu’il lui était possible de saisir la juridiction administrative d’un recours.

Ils ajoutent que le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété correspond à la date d’inscription du site, soit en l’espèce le 27 février 2012, et que les actions ayant été introduites entre le 3 septembre 2012 et le 11 juillet 2013, aucune d’elles n’est prescrite.

Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société Alstom Power Systems, ils font valoir que l’ancien employeur est tenu des dettes nées antérieurement au transfert des contrats de travail, que le préjudice d’anxiété est causé par l’exposition fautive au risque de l’amiante entre 1975 et 1998, période visée dans l’arrêté, que le transfert d’entreprise entre Alstom et AMSF s’est réalisé le 27 mars 1998, sous forme de cession de fonds de commerce, que selon l’article 141-5 du code de commerce, la cession d’un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant, que le contrat de cession de fonds de commerce conclu entre la société GEC Alsthom
Electromécanique et la société AMSF ne prévoit pas de garantie de passif, ni de reprise du passif des éléments du fonds de commerce, qu’il précise que 'les 88 contrats de travail dont la liste figure en
Annexe 4 (avec indication de l’âge, de l’ancienneté et des rémunérations des intéressés) constituent l’ensemble du personnel employé par l’Activité à la
Date d’Effet', et que 'conformément aux dispositions de l’article L. 122-12 alinéa 2 du Code du
Travail, l’Acquéreur s’engage à reprendre à la Date de cession lesdits contrats de travail et à supporter les charges et obligations qui y sont relatives dont le fait générateur est postérieur à la Date d’Effet'.

Ils concluent que, 'en l’espèce, le fait générateur du préjudice d’anxiété est bien antérieur à la date de cession, puisqu’il se situe entre 1975 et 1998, date de l’exposition fautive des salariés et date à laquelle le site de Saint-Florent-sur-Auzonnet a été classé «site amiante», c’est-à-dire inscrit sur la

liste ACAATA.'

La décision ayant été mise en délibéré au 25 octobre 2016, Me Thorne, conseil de l’appelante, a transmis à la cour, par note en délibéré du 20 septembre 2016, deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 septembre 2016 (n° 1503 et 1504), cassant et annulant, en toutes leurs dispositions, des arrêts de la cour d’appel de Douai, prononcés le 31 octobre 2014 et le 18 avril 2014, dans des affaires l’opposant à des salariés qui sollicitaient l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété.

Elle observe dans cette note que ces arrêts sont 'particulièrement importants et pertinents dès lors qu’était notamment soulevée, à l’instar des présentes affaires, une fin de non-recevoir au motif de la cession de l’établissement à une société tierce, du transfert des contrats de travail et de la naissance du préjudice d’anxiété à la date du classement de l’établissement sur les listes des établissements relevant de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le classement de l’établissement étant intervenu postérieurement à ladite cession.'

Me Andreu, conseil des intimés, a répliqué, par note en délibéré du 26 septembre 2016, que ces arrêts sont isolés dans la matière, mais qu’à supposer qu’ils revêtent l’importance que l’appelante veut leur conférer, il conviendrait d’en débattre de façon contradictoire et d’envisager la réouverture des débats.

Elle observe que la situation est différente en ce que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 14 septembre 2016, les salariés ont travaillé pour la société Alstom (GEC Alsthom), puis pour la société SI Energie (ex Stein Industrie), et que ces deux sociétés ont été inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité pour la période de 1956 à 2001, par arrêté du 25 mars 2005 modifiant l’arrêté initial, tandis que la société AMSF n’est pas inscrite sur cette liste, que la période visée dans l’arrêté du 27 février 2012 est celle pendant laquelle la société
Alstom a employé les salariés intimés sur le site, que le transfert d’entreprise entre les sociétés
Alstom et AMSF s’est opéré le 27 mars 1998, sous forme de cession de fonds de commerce, qu’en application de l’article L. 141-5 du code de commerce, les dettes du cédant ne sont pas transmises au cessionnaire, sauf si l’acte le prévoit expressément, qu’en l’espèce, le contrat de cession ne prévoit pas de garantie de passif, ni de reprise des éléments du fonds de commerce, et qu’en conséquence, si son existence est reconnue, le préjudice d’anxiété doit être rattaché exclusivement à la société inscrite, à savoir la société Alstom Power
Systems.

Dans une nouvelle note en délibéré du 30 septembre 2016, Me Thorne rétorque que les arrêts du 14 septembre 2016 sont au contraire parfaitement transposables, dès lors que :

— l’établissement de Lys-Lez-Lannoy, tout comme celui de
Saint-Florent, a été cédé à un repreneur dans le cadre d’un accord général global comprenant la cession du fonds de commerce, avec transfert des contrats de travail en cours, que l’établissement a également été classé après la cession, que la société Alstom Power Systems n’a exploité aucun des deux établissements, qu’elle n’est inscrite dans aucun des deux arrêtés et qu’elle a été mise en cause dans les deux cas en tant que successeur ;

— ces arrêts concernent aussi bien des salariés transférés que des salariés non transférés, tel celui ayant quitté l’établissement de Lys-lez-Lannoy en 1987 et qui est visé dans le second moyen de l’arrêt n° 1504, que cet établissement a été cédé en mars 2001 et inscrit le 1er août 2001, que le préjudice d’anxiété naît à la date de l’arrêté de classement et qu’il convient de déterminer l’exploitant de l’établissement à cette date, peu important les éventuelles obligations du cessionnaire du fonds de commerce ;

— la Cour de cassation a censuré les arrêts de la cour d’appel de Douai ayant condamné la société
Alstom Power Systems à indemniser le préjudice d’anxiété d’anciens salariés de l’établissement de
Lys-lez-Lannoy, qu’il aient ou non été transférés, au visa des seuls articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et L. 4121-1 du code du travail et au motif que le classement de l’établissement est

intervenu après la cession de l’établissement.

Par décision du 28 octobre 2016, sous forme de mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 novembre 2016, en invitant celles-ci à s’expliquer sur la portée des arrêts de la Cour de cassation du 14 septembre 2016.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à cette audience, datées du 21 novembre 2016, exposant de nouveau, sans renoncer à l’exception d’illégalité soulevée in limine litis, que les arrêts du 14 septembre 2016 sont intervenus dans une situation strictement similaire, que le seul critère à prendre en considération est la date de l’arrêté de classement correspondant à la naissance du préjudice d’anxiété, en l’espèce le 27 février 2012, peu important que le transfert d’entreprise ait été réalisé au moyen d’une cession de fonds de commerce, que lorsqu’elle a absorbé la société Alstom
Power Turbomachines, en 2010, le fonds de commerce de l’établissement de Saint-Florent, ainsi que l’ensemble des droits et obligations attachés à ce fonds, ne faisaient plus partie du patrimoine transféré, et qu’il a en outre été précisé dans l’acte de cession que la société
AMSF : 'prendra l’Activité et les éléments de fait dont elle se compose en état de fonctionnement au jour de la Date d’effet, sans pouvoir présenter aucune réclamation à raison de la vétusté, des dégradations ou de toute autre cause, (AMSF) bénéficiera, à compter de la Date d’Effet, de tous les résultats et supportera toutes charges de l’Activité cédée. En particulier, (AMSF) continuera tous les contrats conclus avec des tiers et relatifs à l’activité cédée tels qu’ils sont limitativement énumérés en Annexe 2 et assumera la charge liée aux litiges éventuels relatifs à l’Activité cédée, sans recours quelconque contre GEC Alsthom', la société Alstom Power Systems, précisant qu’elle n’est pas inscrite dans l’arrêté du 27 février 2012, contrairement à ce que prétendent les intimés, conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Dans leur note complémentaire du 18 novembre 2016, reprise oralement à l’audience, les intimés demandent de nouveau à la cour, si elle retient l’existence d’un préjudice d’anxiété, de 'le rattacher exclusivement à la société listée à savoir la société Alstom Power Systems.'

Rappelant que la Cour de cassation a décidé, dans ses arrêts du 14 septembre 2016, que l’action devait être dirigée contre le dernier employeur, au motif que le transfert des contrats de travail était intervenu antérieurement à l’arrêté ministériel d’inscription, ils observent d’abord que l’argumentation développée par la société Alstom ne peut concerner que salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société
AMSF.

Ils réitèrent ensuite leurs observations selon lesquelles la situation est différente dans la présente instance, puisque la société AMSF n’est pas inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité et qu’ils ne seraient pas recevables à agir à son encontre, tandis que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 14 septembre 2016, les salariés avaient travaillé pour Alstom, puis pour SI Energie, et que ces deux sociétés ont été inscrites par arrêté du 25 mars 2005 modifiant l’arrêté initial.

Soulignant le caractère isolé de ces arrêts, auxquels ils opposent ceux du 25 septembre 2013 (n° 12-13593) et du 14 mai 2008 (n° 07-42341), ils reprennent leurs précédentes explications selon lesquelles :

— ils 'ont été exposés à l’amiante entre 1975 et 1998, période pendant laquelle ils étaient employés par des filiales du groupe Alstom, et c’est le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat qui est visé, même si leur anxiété ne s’est révélée que plus tard, à la date d’inscription de l’établissement’ ;

— le transfert d’entreprise de Alstom à AMSF s’est réalisé sous la forme d’une cession de fonds de commerce ; les dettes du cédant ne sont pas transmises au cessionnaire en application de l’article L.
141-5 du code de commerce, sauf si l’acte de vente le prévoit expressément ; en l’espèce, le contrat

de cession de fonds de commerce signé le 27 mars 1998 ne prévoit pas de garantie de passif, ni de reprise du passif des éléments du fonds de commerce, et la clause du protocole d’accord, dont l’appelante se prévaut, selon laquelle 'AMSF fait acquisition auprès de GEC Alsthom de l’activité et des éléments dont elle se compose dans les conditions précisées à l’acte de cession de fonds de commerce signé ce jour entre les parties (…) et supportera à compter de l’acquisition toutes les charges et les bénéfices de l’activité', ne signifie pas que la société AMSF supportera les dettes afférentes au fonds.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

— sur la jonction

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction sous le n°
RG 14/05661 des instances concernant les 42 salariés intimés dont les contrats de travail ont pris fin avant la cession du fonds intervenue le 27 mars 1998 (AX G ;
AT B ; AO C ;
AR-AU
D ; BR AN ;
BQ AM ; AQ Z ; AR-BG AL ;
AR-BM
AJ ; AX AJ ;
BA AI ; AW AG ; AX
AC ; BB
L ; AV E ;
AO X ;
AX R ; BE R ; BD
P ;
AW F ; AP Y ; AR-AO AH ; BK
AF ; AR-BJ AE ; BF
AA ; AO U ;
AR Q ;
AY I ;
AZ J ;
AR-BA
P ; BI
AD ; BH W ;
BF S ; BC O ; AR-BA K ; AX
H ;
AR-AS
A ; AZ AB ;
AX V ; BG T ; AT
N ;
AR-AU
M).

— sur les interventions volontaires

Il sera donné acte aux ayants droit de M. BQ AM, décédé le 24 mars 2016, M. AR-BG
AL, décédé le 17 avril 2015, et AR-BA P, décédé le 17 avril 2016, de leurs interventions volontaires en cause d’appel.

— sur la recevabilité

Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

En l’espèce, il est stipulé à l’article III.1 de l’acte de cession de fonds de commerce signé par la société GEC Alsthom Electromécanique (devenue Alstom
Power Turbomachines) et la société
AMSF, le 27 mars 1998, que : 'Les 88 contrats de travail dont la liste figure en Annexe 4 (avec indication de l’âge, de l’ancienneté et des rémunérations des intéressés) constituent l’ensemble du personnel employé par l’Activité à la Date d’Effet’ (date de la signature)', et que, 'conformément aux dispositions de l’Article L. 122-12 alinéa 2 du Code du
Travail, l’Acquéreur s’engage à reprendre à la Date de cession lesdits contrats de travail et à supporter les charges et obligations qui y sont relatives dont le fait générateur est postérieur à la Date d’Effet', lequel s’entend, s’agissant du préjudice spécifique d’anxiété, non seulement de l’exposition au risque, mais également de la connaissance par les salariés de l’arrêté d’inscription.

L’article VIII.1 prévoit en outre que l’acquéreur 'prendra l’Activité et les éléments dont elle se compose en état de fonctionnement au jour de la Date d’Effet, sans pouvoir présenter aucune

réclamation à raison de la vétusté, des dégradations ou de toute autre cause', 'bénéficiera, à compter de la Date d’Effet, de tous les résultats', et 'supportera toutes charges de l’Activité cédée.'

L’article 1er du protocole d’accord, signé le 27 mars 1998 par GEC Alsthom Electromécanique et
GRME/AMSF, qui 'vient préciser et compléter les dispositions de l’Acte de Cession', est ainsi libellé : 'AMSF fait l’acquisition auprès de GEC ALSTHOM de l’Activité et des éléments dont elle se compose dans les conditions précisées à l’acte de cession du fonds de commerce signé ce jour entre les Parties (ci-après désigné «l’Acte de
Cession»), et supportera à compter de l’acquisition toutes les charges et les bénéfices de l’Activité', consistant, selon l’annexe I de l’acte de cession, 'en la fabrication et la réparation, telles qu’exercées à ce jour dans l’Etablissement de ST
FLORENT sur AUZONNET, de tous types de diaphragmes destinés aux modules Basse Pression de turbines à vapeur, selon les plans et spécifications fournis par GEC
ALSTHOM.'

Par arrêté du 27 février 2012, l’Usine de
Saint-Florent-sur-Auzonnet a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1975 à 1998.

Le préjudice d’anxiété étant né au plus tôt le 27 février 2012, soit postérieurement à la cession de l’activité conclue dans les termes précités, les demandes en réparation dirigées contre la société
Alstom Power Systems, qui a absorbé la société
Alstom Power Turbomachines le 31 mars 2010, seront déclarées irrecevables et les jugements infirmés, sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige de faire trancher préalablement la question relative à l’éventuelle illégalité de l’arrêté du 27 février 2012 et d’ordonner le sursis à statuer dans les conditions prévues à l’article 49 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des instances suivantes sous le premier numéro :

14/05661 – 14/05663 -14/05665 – 14/05666 – 14/05670 – 14/05671 – 14/05673 14/05676 – 14/05677 – 14/05678 – 14/05681- 14/05686 – 14/05687 – 14/05693 14/05695 – 14/05698 – 14/05699 – 14/05704 – 14/05705 – 14/05708 – 14/05711

14/05712 – 14/05713 – 14/05714 – 14/05715 -14/05717 – 14/05718 – 14/05721 14/05729 – 14/05735 – 14/05738 – 14/05739 – 14/05741 – 14/05743 – 14/05744 14/05745 – 14/05749 – 14/05751 – 14/05752
- 4/05754 – 14/05756 – 14/05757 ;

Donne acte à Mme BP
AM, Mme BU AL, M. BL AL, M. BO
AL, M. BL P, de leurs interventions volontaires en appel,

Infirme les jugements déférés,

Statuant de nouveau,

Déclare les demandes irrecevables,

Condamne les intimés aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 décembre 2016, n° 14/05661