Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03009 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 14 mai 2014, N° 21000921 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03009
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE VAUCLUSE
du 15 mai 2014
RG:21000921
B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur D B
XXX
XXX
représenté par Maître Myriam SILEM de la SCP SCP COMTAT-JURIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
XXX
XXX
représentée par Monsieur F G, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, et Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 28 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2007, M. D B a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'arthrose cervicale : scanner – discopathies dégénératives…'
Par décision du 23 novembre 2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie, au motif qu’elle ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et qu’elle entraînait selon le médecin-conseil un taux d’IPP inférieur à 25 %.
Saisi par M. B, le 10 décembre 2007 et le 20 août 2008, le Tribunal du Contentieux de l’incapacité de Marseille a, par jugement du 30 janvier 2009, au du rapport d’expertise du Dr Y, fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. B à 33 %, en ce compris le taux de 7 % déjà fixé par l’assurance maladie au titre de l’épicondylite droite prise en charge au titre de la maladie professionnelle (tableau n° 57).
Suivant l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, le 11 mai 2010, la caisse a notifié à l’assuré, le 19 mai 2010, sa décision de refus de prise en charge.
Cette décision ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 3 août 2010, M. B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, lequel, par jugement du 4 janvier 2013, a ordonné la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier.
Le 28 août 2013, ce comité a considéré qu’aucun lien de causalité direct et essentiel ne pouvait être retenu entre la profession habituellement exercée par M. B et la pathologie déclarée.
Débouté par jugement du 15 mai 2014, M. B a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2014.
Vu l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Montpellier rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail, la présente cour a, par arrêt du 24 novembre 2015, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, avec mission de donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X le 25 septembre 2007 et de dire si cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Le 2 mars 2016, le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a émis un avis de rejet motivé par l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie et les expositions incriminées.
Reprenant oralement ses précédentes conclusions écrites, M. B demande à la cour de dire et juger que l’arthrose cervicale ayant entraîné une IPP de 26 % dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse conclut au rejet de la demande en l’absence de preuve d’un lien de causalité certain et essentiel entre la maladie et le travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4 et R 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Il est précisé à l’alinéa 5 que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R. 142-24-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, après avoir relevé que 'le scanner cervical du 5 juillet 2007 n’a pas mis en évidence de hernie discale cervicale, mais un processus arthrosique dégénératif, en particulier en C6 C7 et un canal étroit’ et '(qu') aucune pathologie dégénérative arthrosique du rachis cervical n’est connue pour être d’origine professionnelle', a conclu : 'Bien que le métier exercé puisse constituer un facteur aggravant, le Comité ne peut retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Eu égard à l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Montpellier rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail, la présente cour, a par arrêt du 24 novembre 2015, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon.
Ce comité a également émis un avis de rejet au motif suivant : 'absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.'
Il a notamment indiqué : 'L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des sollicitations rachidiennes cervicales. Cependant, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’existe pas de facteur de risque professionnel établi pour cette pathologie. Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de la prévention. Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.'
Cependant, dans son jugement du 30 janvier 2009, qui n’apparaît pas avoir été frappé d’appel, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. B à 33 %, entérinant ainsi les conclusions du Dr Z, commis en qualité d’expert, qui avait fixé à 26 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des 'cervicalgies induites par le travail de tailleur de pierre'.
Au surplus, dans son certificat du 10 avril 2012, le Dr C, indique que l’atteinte cervicale et la cervicobrachialgie avec atteinte du nerf ulnaire, dont son patient est atteint, résultent bien de l’exercice de la profession de tailleur de pierre/maçon pendant trente ans dans la même entreprise et qu’il est tout à fait clair que ce travail est à l’origine de la maladie compte tenu des chocs et vibrations subis de manière répétitive et qui ont provoqué l’usure anormale des articulations de la colonne vertébrale du côté droit, entraînant finalement une atteinte du nerf ulnaire.
Cet avis est partagé par le Dr A, médecin agréé et expert judiciaire, lequel indique, dans un certificat établi le 16 novembre 2013, que l’utilisation quotidienne par M. B, depuis 1981, de nombreux engins vibrants, 'a provoqué une pathologie dégénérative arthrosique cervicale avec atteinte des disques invertébreux et des vertèbres', que l’état du rachis cervical ne correspond pas à l’état physiologique d’un homme de cet âge (52 ans), que 'cette différence en aggravation est liée directement et essentiellement à la profession exercée par ce monsieur de façon interrompue pendant 26 ans', que 'cette profession du fait de ses spécificités vibrantes a été à l’origine d’une accélération majeure du processus de dégradation du système discovertébral cervical', et que, 'compte tenu de ces informations médico-techniques, il apparaît qu’un lien de causalité direct et essentiel avec la profession exercée et les conséquences cervicales doit être retenu.'
Contrairement aux avis émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis, qui n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, par des motifs généraux selon lesquels aucune pathologie dégénérative arthrosique du rachis cervical n’est connue pour être d’origine professionnelle et qu’il n’existe pas de risque professionnel établi pour cette pathologie, tout en admettant la réalité de l’exposition de l’intéressé aux risques liés au port de charges de manière répétitive, à l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, ainsi qu’à des postures contraignantes, et sans contredire utilement les constatations précises et motivées du Dr A selon lesquelles 'la différence en aggravation', anormale chez un homme de cet âge, 'est liée directement et essentiellement à la profession exercée', la preuve est ainsi rapportée que la maladie déclarée par M. B le 25 septembre 2007 est d’origine professionnelle.
La demande sera donc accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit du 24 novembre 2015,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par M. D B, le 25 septembre 2007, est d’origine professionnelle et doit être prise en charge à ce titre par la CPAM du Vaucluse.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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