Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 sept. 2016, n° 15/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02891 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 7 mai 2015, N° 21301021 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02891
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU VAUCLUSE
le 07 mai 2015
RG:21301021
X
C/
CARSAT DU SUD EST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
CARSAT DU SUD EST
XXX
XXX
représentée par Monsieur Jean SAVARD-CHAMBARD, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 27 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X, domicilié à XXX, contestait la décision de la CARSAT du Sud-Est lui notifiant la suppression du bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2011, au motif de la non justification d’une résidence effective en France d’au moins 180 jours, et lui demandant corrélativement le remboursement d’un trop-perçu de 9549,55 euros versé par la Caisse sur la période du 1er janvier 2000 11 au 31 mars 2012.
Il saisissait le 6 septembre 2013, après le rejet de son recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse lequel, par jugement du 7 mai 2015, a rejeté sa contestation en confirmant la décision du 4 juillet 2013 de la Commission de Recours Amiable de l’organisme, le condamnant à rembourser à celui-ci la somme susvisée.
Par acte du 11 juin 2015 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il sollicite l’infirmation du jugement.
Il soutient que :
Il lui est reproché de ne pas démontrer l’effectivité de sa résidence en France pour les années 2011 et 2012 alors qu’il justifie d’un foyer et d’un lieu de séjour principal en France où il partage avec son cousin un logement à Orange, comme du paiement constant de ses impôts en France, notamment en 2011 et en 2012, ainsi que de la perception en France de ses allocations de retraite ; il justifie aussi des soins constants apportés en France par son médecin traitant.
S’il ne peut produire son passeport, remis aux autorités pour renouvellement, il justifie néanmoins n’avoir effectué en 2012 aucun séjour à l’étranger dépassant six mois, la demande de remboursement au titre de cette année est donc en tout état de cause infondée et la CARSAT ne peut prétendre qu’il a transféré sa résidence principale, au vu des dates justifiant de sa présence sur le sol français et les retraits bancaires constatés au Maroc ne présumant en rien de sa présence dans ce pays .
La décision de suppression de son allocation jusque-là perçue, qui pouvait être simplement suspendue, est donc injustifiée comme, à tout le moins, l’obligation de rembourser les sommes perçues dont les arrérages lui sont acquis sauf en cas de fraude, d’absence de déclaration de ressources ou d’omission de ressources, ce qui n’est pas constaté ni même reproché en l’espèce et la CARSAT ne peut se prévaloir, en l’état des dispositions spéciales applicables, de celles du Code civil ; la demande de répétition de l’indu n’est donc pas justifiée, ce d’autant que le courrier de notification de la Caisse ne comporte pas les mentions obligatoires des délais et voies de recours.
La CARSAT du Sud-Est, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
En réalité, le requérant ne justifie aucunement d’une résidence stable et régulière sur le territoire français pendant au moins six mois, ce dont ne peut attester la seule preuve de son domicile fiscal en France ; la suppression du bénéfice de l’allocation ne lui interdit pas d’y prétendre de nouveau ensuite par une nouvelle demande sur présentation de justificatifs.
La juridiction est par ailleurs incompétente en matière de remise de dette sur le trop-perçu dont le remboursement est exigé.
MOTIFS
Sur la suppression de l’allocation spéciale
Vu les articles L. 815 ' 2 dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 juin 2004 et R. 115 ' 6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 2 de l’ordonnance du 27 juin 2004, dans sa rédaction modifiée par la loi numéro 2010 ' 1594 du 20 décembre 2010 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751 ' 1 du code de la sécurité sociale, pouvait bénéficier, sous des conditions d’âge et de ressources, de l’allocation supplémentaire ; que pris notamment pour l’application de l’article L. 815 ' 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2004, le deuxième précise la condition de résidence à laquelle est subordonnée l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; que, selon le troisième, les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, sont titulaires de l’une des allocations auxquelles se substitue l’allocation de solidarité aux personnes âgées, continuent de percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des articles L. 815 ' 11 et L. 815 ' 12, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2004, et R. 115 ' 6 du Code de la sécurité sociale ; que le renvoi aux dispositions susmentionnées procédant de la modification de l’article 2 de l’ordonnance du 27 juin 2004 par l’article 125 de la loi du 20 décembre 2010, l’appréciation de la condition de résidence pour le maintien des droits à l’allocation supplémentaire n’est réglée par l’article R. 115 ' 6 du code de la sécurité sociale que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 ;
L’allocation spéciale ainsi mentionnée s’inscrit dans un contexte de solidarité non contributif qui explique d’autant plus que le caractère déclaratif indiqué comme l’exigence d’une résidence en France d’au moins six mois qui est entrevue comme devant être stable et régulière, soit habituelle ;
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur X , bénéficiaire de l’allocation supplémentaire depuis qu’il a fait valoir ses droits à retraite personnelle à compter du 1er février 2009, pour une situation justifiée de travail en France dont il convient d’observer qu’elle est cantonnée à seulement quatre années, s’est vu notifier le 3 septembre 2012 par la CARSAT du Sud-Est, après contrôle de résidence effectué le 30 mars 2012, la suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2011 et l’indu en résultant pour les versements effectués
à compter de cette période, ne justifiant plus à compter de cette date de la résidence minimale de six mois exigée par l’article L815 ' 1 susvisé et telle qu’entrevue, l’allocation versée pouvant être révisée, suspendue ou supprimée, l’article L815 ' 2 précisant que : 'Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires saufs lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L 751 ' 1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources par les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu seul prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ' ; l’article L815 ' 12 dispose par ailleurs que cette allocation est supprimée 'aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l’article L 751 ' 1 ' ;
Monsieur X, en ne produisant pas son passeport , pour des raisons alléguées de renouvellement de ce titre, mais seulement son nouveau passeport ne comportant aucune mention sur les périodes concernées, alors que son passeport lui avait été demandé plusieurs fois dès le 13 mars 2012, interdit tout contrôle effectif et clair de ses déplacements à l’étranger et notamment dans son pays d’origine et, partant, du respect de la présence minimale sur le sol français dans les conditions rappelées ;
La production par lui de la justification de son hébergement, depuis la date indiquée sur l’attestation en ce sens établie le 13 août 2012 de seulement le 1er mai 2011, par un cousin sur la ville d’Orange, Vaucluse, ne suffit en effet à démontrer le caractère stable et régulier de cette résidence, sur la base seulement pour ce domicile d’une quittance de loyer du mois d’octobre 2011 ne comportant qu’un nom sans mention du prénom, le contrôle de situation effectué par l’organisme ayant mis en évidence l’existence de retraits bancaires réguliers effectués au Maroc sur son compte ;
Le fait que la domiciliation fiscale de l’intéressé soit à cette résidence ne confère pas non plus en soi à celle-ci le caractère de foyer permanent ni qu’elle soit le lieu de séjour principal en France de Monsieur X , ainsi qu’exigé par l’article R 115 ' 6 du Code de la sécurité sociale, étant observé qu’elle est de plus sans incidence, l’intéressé étant totalement exonéré d’impôt ;
La production par l’attributaire de ses nombreuses consultations locales d’un médecin démontre seulement la réalité et la fréquence de nombreuses venues sur le sol français dans un souci légitime de préserver sa santé mais non pour autant de sa présence minimale, stable et régulière en France, avec une permanence pouvant permettre de quantifier cette présence dans les conditions exigées ;
Monsieur X ne peut non plus se défausser en tentant de démontrer qu’il n’a pas sa résidence principale au Maroc où il est établi que vit son épouse, ce qui est contredit par le nombre des retraits bancaires observés comme effectués dans ce pays pour la quasi-totalité des retraits, pour pouvoir ainsi justifier de la condition de résidence minimale en France ;
Ses relevés bancaires qui sont produits, par ailleurs établis à compter de septembre 2011 à une adresse différente que celle de sa domiciliation, font ressortir son absence hors du territoire français du 16 mai au 13 juillet 2011 et du 4 octobre au 31 décembre 2011, soit pendant 148 jours sur cette seule période et, pour la période précédente de janvier 2011 à mai 2011,126 jours hors du territoire français, soit au total 274 jours, mettant en évidence une seule présence de 86 jours en 2011, dont au-delà aucun caractère stable et principal ne peut être retenu si l’on retiendrait son allégation que les retraits au Maroc ont été effectués par son épouse selon lui en possession de sa carte bancaire ;
La suppression à compter du 1er janvier 2011 de l’ASPA qui lui était versée est donc justifiée au regard de ce qui doit être considéré comme un transfert de résidence à l’étranger, étant précisé par l’organisme que l’intéressé a tout loisir ensuite de reformuler une demande de cette allocation en justifiant remplir de nouveau les conditions, notamment de résidence minimale sur le sol français, exigées ;
Sur l’indu
L’allocataire ne justifiant aucunement avoir résidé au moins six mois sur le territoire français pour les deux années considérées où s’il n’est pas discuté qu’il a un domicile sur Orange et, celui-ci ne peut être considéré comme présentant un caractère de résidence stable et régulière, les versements effectués pendant cette période au titre de l’ASPA l’ont été indûment, d’abord pour une présence insuffisante comme exigé dans les conditions rappelées, ensuite sur le constat, au vu des éléments produits, d’un transfert de résidence hors de France dont il n’a pas informé l’organisme et dont il était pourtant avisé par les mentions portées sur sa demande souscrite le 20 août 2009, dans des conditions suffisantes de compréhension au vu du formulaire rempli par lui ou ses proches ;
Cette condition non remplie, dans le cadre d’un système déclaratif, ne lui permet pas de prétendre au bénéfice des arrérages ainsi acquis sur la période litigieuse, courant du 1er janvier 2000 11 au 31 mars 2012 et pour un montant non contesté de 9549,55 euros, ramené dans les conclusions d’appel de l’organisme au montant de 9477,15 euros ;
Il résulte de l’article R 115 ' 6 susvisé que cette absence de déclaration, qui ne peut s’arrêter à une seule négligence mais qui présente un caractère intentionnel par l’intérêt résultant du maintien de la perception du montant de l’allocation, est assimilable au cas d’une fraude ;
La notification de la suppression de l’ASPA du remboursement de l’indu venait en tout état de cause dans le temps de la prescription biennale et elle revêt un caractère définitif, tenant la constatation de l’absence de recours gracieux exercé en temps utile par Monsieur X qui a seulement saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme par courrier hors délai du 14 janvier 2013, la contestation ayant été cependant examinée par la Commission avant d’être rejeté dans sa séance du 4 juillet 2013 ;
Sur ce point, il résulte des éléments versés aux débats que la décision contestée de suppression de l’allocation et d’information sur l’indu en résultant a été adressée à Monsieur X le 3 septembre 2012 et comportait bien mention du recours amiable qui lui était ouvert, avec précision sur les formes et le délai de deux mois de ce recours ; l’intéressé était donc en possession de tous les éléments lui permettant de l’exercer ; la notification faite ensuite le 5 septembre 2012 venait seulement lui préciser le montant de l’indu réclamé qui était par ailleurs considérablement minoré par rapport à celui initialement réclamé comme d’un montant de 12'588,41 euros ;
Il convient donc de confirmer mais par substitution des motifs propres de la présente décision et en précisant que l’indu réclamé est désormais porté à la somme de 9477,15 euros , le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la contestation de Monsieur X ;
Il convient enfin de préciser que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes en matière de remise de dette et que l’intéressé a été avisé sur ce point par courrier du 26 octobre 2012 adressé par l’organisme que sa requête en ce sens a été transmise à son service 'Recouvrement’ ;
En l’état du mode des procédures suivies devant les juridictions de sécurité sociale, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de dispenser Monsieur X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf à préciser, au vu des conclusions d’appel de la CARSAT du Sud-Est, que le montant de l’indu est désormais fixé à la somme de 9477,15 euros,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Dispense Monsieur Y X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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