Cour d'appel de Nîmes, 12 mai 2016, n° 15/00326

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 12 mai 2016, n° 15/00326
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/00326
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 8 janvier 2015, N° 2013007671

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/00326

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

09 janvier 2015

RG:2013007671

X

SARL TOP MULTI SERVICES

C/

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2016

APPELANTS :

Monsieur Z X

ès qualités de caution solidaire de la SARL TOP MULTI SERVICES

XXX

XXX

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL TOP MULTI SERVICES

immatriculée au RCS d’Avignon sous le N° B 501 008 064,

prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Z X domicilié ès qualités au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL VOLFIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 8 février 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président

Mme Viviane HAIRON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2016, prorogé au 12 mai 2016

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2015 par M. X et la s.a.r.l « Top Multi Services » à l’encontre du jugement prononcé le 09 janvier 2015 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2013007671

Vu les dernières conclusions déposées le 25 janvier 2016 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 26 mai 2015 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse , intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 28 janvier 2016 en date du 23 novembre 2016.

Vu l’ordonnance de report de l’ordonnance de clôture au 08 février 2016 en date du 28 janvier 2016.

* * *

Courant 2009, la s.a.r.l 'Top Multi Services’ a ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ci-après dénommée la Caisse d’Epargne, un compte courant professionnel n° 08003220527.

Par actes sous seing privé des 23 mars 2009, 20 janvier 2010 et 21 février 2012, M. X gérant de la s.a.r.l 'Top Multi Services’ s’est successivement porté caution solidaire des engagements de cette dernière envers la Caisse d’Epargne :

— au titre d’un prêt de 15 000 euros, ayant pour objet un soutien en trésorerie consenti le 23 mars 2009, remboursable en 60 mensualités de 288,87 euros, le 05 de chaque mois, au taux de 5,46 % , dans la limite de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard,

— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel à hauteur de 15 600 euros et pour une durée déterminée expirant le 20 janvier 2014,

— au titre d’un prêt de 25 000 euros ayant le même objet que précédemment, consenti le 21 février 2012 remboursable en 60 mensualités de 486,07 euros le 05 de chaque mois au taux de 5,86 % , dans la limite de 32.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

La s.a.r.l 'Top Multi Services’ a décidé de se dissoudre et la publicité de sa liquidation amiable a été faite au Bodacc le 10 janvier 2013, l’enregistrement au dépôt légal du procès-verbal d’assemblée générale correspondant étant intervenu le 15 janvier 2013.

Les échéances des prêts des mois de janvier et février 2013 n’ayant pas été payées, la Caisse d’Epargne a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 11 février 2013, mis en demeure la société et la caution de payer les mensualités impayées puis, par nouveaux courriers recommandés des 24 mai 2013, elle leur a notifié la déchéance du terme.

Par exploit du 23 septembre 2013, elle a fait assigner M. X et la s.a.r.l « Top Multi Services » en paiement devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 09 janvier 2015, a :

— débouté la s.a.r.l 'Top Multi Services’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— dit que suite à la liquidation amiable de la s.a.r.l 'Top Multi Services’ intervenue le 15 janvier 2013, la Caisse d’Epargne était en droit d’interrompre son concours, de clôturer le compte courant, d’exiger le remboursement des prêts consentis à la s.a.r.l et de la rechercher via son liquidateur ainsi que M. X en sa qualité de caution aux fins de voir ses créances payées,

— condamné solidairement la s.a.r.l 'Top Multi Services’ représentée par son liquidateur amiable et M. X ès-qualités de caution solidaire à payer à la Caisse d’Epargne:

' au titre du prêt de 15000 euros du 21 mars 2009 arrêté au 31 juillet 2013, la somme de 4.755,02 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel du prêt, soit 5,46 % majoré de 3 points à compter du 31 juillet 2013,

' au titre du prêt de 25000 euros du 16 février 2012 arrêté au 31 juillet 2013, la somme de 23.399,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel du prêt, soit 5,86 % majoré de 3 points à compter du 31 juillet 2013,

' au titre du compte courant débiteur, la somme de 7.848,51 euros arrêtée à la date du 24 juillet 2013 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013,

— condamné solidairement la s.a.r.l 'Top Multi Services’ représentée par son liquidateur amiable et M. X ès-qualités de caution solidaire à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1.250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement la s.a.r.l 'Top Multi Services’ représentée par son liquidateur amiable et M. X ès-qualités de caution solidaire aux dépens, avec exécution provisoire.

M. X et la s.a.r.l « Top Multi Services » ont relevé appel de ce jugement pour voir :

— constater le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le prêt,

— substituer le taux dintérêt légal au taux contractuel,

— constater que les sommes dues au titre des prêts ne peuvent être supérieures à 2.900,64 euros et 21.699,60 euros au 31/12/2012,

— constater que la Caisse d’Epargne a octroyé un véritable concours bancaire consistant dans le découvert autorisé à hauteur de 15.000 euros,

— constater que la Caisse d’Epargne a abusivement reçu la somme de

5 178 euros au titre de remboursements effectués par le Trésor Public en avril 2103,

— constater l’inexigibilité des prêts consentis,

— constater l’absence de rupture du concours consistant dans le découvert autorisé comme l’absence de clôture du compte courant de la s.a.r.l 'Top Multi Services’ et en conséquence

— à titre principal, réformer le jugement dont appel,

— débouter la Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses demandes,

— à titre reconventionnel, condamner la Caisse d’Epargne à verser à la s.a.r.l 'Top Multi Services’ la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts,

— ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la Caisse d’Epargne et les dommages- intérêts,

— condamner la Caisse d’Epargne à payer à la s.a.r.l 'Top Multi Services’ la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

La Caisse d’Epargne forme appel incident pour voir :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

— condamner solidairement M. X et la s.a.r.l 'Top Multi Services’ représentée par ce dernier ès qualités de liquidateur aimable à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— condamner solidairement M. X et la s.a.r.l 'Top Multi Services’ représentée par ce dernier ès qualités de liquidateur aimable à lui payer la somme 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Huc-Beauchamps de la selarl Volfin Associés Avignon sur son affirmation de droit

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

Les appels seront déclarés recevables.

Sur le fond :

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant

Soutenant avoir bénéficié d’un concours bancaire consistant en un découvert autorisé de plus de 13 000 euros révélé par les nombreuses positions débitrices antérieures acceptées par la banque, les appelants concluent que les échéances des prêts en litige auraient dû être débitées dans le cadre de cette autorisation de découvert mais que la Caisse d’Epargne avait préféré débiter des frais d’abonnements et de cotisations trimestrielles et encore des frais de prélèvement impayés tout en percevant et ponctionnant le 08 avril 2013 la somme totale de 5178 euros provenant d’un remboursement d’impôt. La Caisse d’Epargne avait ainsi mis fin immédiatement à l’autorisation de découvert sans respect du délai imparti par l’article L.313-12 du code monétaire et financier et sans adresser un courrier notifiant la clôture du compte de sorte que l’autorisation de découvert s’étant poursuivie, la banque est tenue de produire les relevés correspondant à la situation du compte de janvier 2013 à nos jours.

Ils ajoutent que du fait de sa dissolution publiée au Bodacc le 10 janvier 2013, la s.a.r.l 'Top Multi Services’ ne disposait plus de la personnalité morale lui permettant de réaliser des opérations bancaires de débit ou de crédit et que le liquidateur aurait dû percevoir les fonds crédités sur ce compte afin de régler les éventuels créanciers puisque le compte aurait dû être clôturé le 10 janvier 2013 sans que la banque puisse dès lors prélever des frais et retenir les sommes portées en crédit.

L’article L.313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée déterminée, autre qu’occasionnel qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours, lequel ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours.

Les appelants soutiennent en substance que la banque aurait consenti un concours de trésorerie s’ajoutant aux prêts des 23 mars 2009 et 21 février 2012, se déduisant d’un découvert autorisé du compte courant qui oscillait en 2012 entre 11 000 euros et 16 000 euros.

S’il est constant que le concours permanent accordé par une banque à une entreprise ne résulte pas nécessairement d’un accord express et écrit de celle-ci et peut se déduire d’un ensemble de faits ou faisceau d’indices, il apparaît que les appelants étayent leurs affirmations par la production d’un seul relevé de compte afférent à l’année 2012, créditeur de 195,33 euros au 1er mars 2012 et par la suite affecté de positions débitrices pouvant atteindre 16 063 euros en mai 2011 mais régularisées à trois reprises, sans démontrer que le compte aurait également fonctionné à découvert au titre des années antérieures.

Il ne peut donc être conclu à une permanence de la position débitrice du compte permettant de présumer une acceptation tacite de la banque pour un découvert en compte ou pour des facilités de caisse accordées de façon renouvelée et prétendre que la Caisse d’Epargne aurait consenti un découvert autorisé par définition renouvelable est en contradiction avec sa démarche antérieure ayant consisté en 2009 puis en 2012 à encadrer les facilités de trésorerie par l’octroi de prêts de 15 000 euros et 25 000 euros remboursables sur 60 mois.

La preuve n’étant pas rapportée de l’octroi de concours de trésorerie excédant ceux accordés par ces prêts, il devient inopérant de soutenir le non-respect du préavis de 60 jours imparti par les dispositions ci-dessus rappelées sans qu’il ne puisse être davantage fait grief à la banque d’avoir refusé de débiter les échéances du mois de janvier 2013 à partir d’un découvert de compte courant non autorisé.

Il est constant par ailleurs au visa des articles 1134 et 1844-8 du code civil que le compte courant ouvert au nom d’une société est nécessairement clôturé à la dissolution de celle-ci, sauf prorogation pour les besoins de la liquidation et il ne peut davantage être reproché à la banque d’avoir refusé de débiter les échéances du mois de février 2013 puisque le compte courant était juridiquement clôturé du fait même de la liquidation de la société.

Il sera relevé de manière surabondante que le relevé de compte produit pour la période du 1er mars 2012 au 24 juillet 2013 montre qu’au 08 janvier 2013, le débit s’élevait à 12 970,77 euros et qu’il s’est creusé de 55,03 euros entre cette date et le 18 janvier 2013, date à partir de laquelle aucun autre débit n’a été enregistré, cette somme correspondant non pas à des cotisations comme prétendu mais à des frais de prélèvements impayés dont les appelants ne discutent pas le montant au regard des conditions tarifaires convenues.

Par ailleurs et par application des dispositions de l’article L.237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société liquidée est maintenue jusqu’à la clôture de la liquidation.

Il n’est pas justifié en l’espèce de la date de clôture des opérations de liquidation de sorte que les appelants ne peuvent valablement pas soutenir que les restitutions d’impôts inscrites au crédit du compte courant de la société le 08 avril 2013 auraient dues être reversées au mandataire amiable.

Il résulte de ce qui précède que la Caisse d’Epargne est fondée à réclamer le paiement du solde débiteur du compte courant professionnel clôturé par l’effet de la liquidation amiable se chiffrant au 08 avril 2013 à la somme de 7.847,80 euros déduction faite des restitutions d’impôts.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement au titre des prêts

A l’appui de leur demande de substitution du taux légal d’intérêts au taux conventionnel, les appelants font valoir que les contrats prévoient que le taux d’intérêts sera réalisé sur la base d’une année de 360 jours au lieu des 365 jours sauf année bissextile et que le taux effectif global mentionné dans les contrats est faux car la banque a volontairement décalé l’amortissement des deux prêts de deux mois en leur imputant des frais non compris dans le calcul du taux effectif global.

L’article L.3131-1 alinéa 1 du code de la consommation applicable aux deux prêts dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

A ce titre, le montant des intérêts intercalaires correspondant au montant des frais payés par l’emprunteur entre la date de signature du prêt et de la première date d’amortissement du prêt doit être intégré dans le calcul du taux effectif global en ce qu’il vient s’ajouter aux intérêts du prêt sans qu’il ne soit possible aux parties de déroger aux dispositions précitées d’ordre public.

En l’espèce, les conditions générales des contrats de prêts ont prévu chacun une période d’amortissement précédée d’une période de préfinancement et/ou d’une période de différé possible. Au sujet de la période de différé, il y est indiqué que les intérêts dus(dits intérêts intercalaires) sont calculés au taux en vigueur du prêt, en fonction des montants débloqués et de leur date de versement et sont prélevés à chaque date d’échéance suivant la périodicité définie aux conditions particulières.

Le taux effectif global indiqué dans chaque contrat était de 6,26 % pour le prêt du 23 mars 2009 et de 6,43 % pour le prêt du 21 février 2012, étant également stipulé que 'le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement'.

L’examen de la pièce n° 2 des appelants confirme qu’il y a eu décalage d’un mois entre la date de signature et la date de la première mensualité et que des intérêts intercalaires et une part d’assurance ont été ajoutés à la première échéance de remboursement portée à 290,09 euros et 541,27 euros dans chacun des prêts au lieu de 288,87 euros et 486,07 euros.

Il apparaît donc que la banque a fait état d’un taux effectif global erroné en n’intégrant pas ces intérêts et frais d’assurance dans son calcul alors qu’ils participent aux conditions de l’octroi du crédit aux conditions acceptées par l’emprunteur.

La Caisse d’Epargne encourt donc de ce chef la substitution du taux légal au taux conventionnel.

Au vu de ce qui précède, des tableaux d’amortissement produits et de l’établissement non contesté des tableaux d’amortissement calculé avec substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux conventionnel, la demande en paiement la Caisse d’Epargne n’est fondée qu’à hauteur des sommes de 2 900,64 euros et 21.699,60 euros, ces sommes étant productives de l’intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2013.

Sur la demande reconventionnelle

M. X et la s.a.r.l 'Top Multi Services’ concluent que les fautes de la banque consistant dans le débit de frais de rejet malgré l’octroi d’une ouverture de crédit par découvert sous le cautionnement du gérant et dans la rupture des concours accordés, auxquelles s’ajoute l’augmentation abusive des intérêts liés aux prêts consentis, avaient empêché la société de poursuivre son activité.

La Caisse d’Epargne répond que la limite donnée au cautionnement du compte courant ne signifie pas que cette limite serait celle d’un découvert autorisé et que les frais appliqués au découvert tacite, ponctuel ou autorisé avaient été convenus et appliqués selon les tarifs dont la s.a.r.l 'Top Multi Services’ avait été informée et qu’elle avait acceptés sans protestations à réception des relevés de comptes. Elle conclut à l’absence de faute de sa part dans la rupture des relations contractuelles.

La preuve n’ayant pas été rapportée de l’octroi d’une ouverture de crédit et la sanction d’un taux effectif global résidant dans la substitution du taux légal au taux conventionnel, il convient de conclure à l’absence de fautes de la part de la Caisse d’Epargne génératrices d’un dommage particulier.

La demande en dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande en dommages-intérêts de la Caisse d’Epargne

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande additionnelle d’indemnisation formée à ce titre par la Caisse d’Epargne.

Sur les frais de l’instance :

M. X et la s.a.r.l 'Top Multi Services’ qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance. Il paraît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a solidairement condamné M. X et la s.a.r.l ' Top multi services’ à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 7.848,51 euros arrêtée à la date du 24 juillet 2013 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau

Ordonne la substitution du taux légal au taux conventionnel dans le cadre des prêts consentis les 23 mars 2009 et 21 février 2012.

Condamne solidairement M. X et la s.a.r.l ' Top multi services’ à payer à la Caisse d’Epargne les sommes de 2 900,64 euros et 21.699,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013.

Déboute M. X et la s.a.r.l 'Top Multi Services’ de leurs autres demandes.

Déboute la Caisse d’Epargne de sa demande en dommages-intérêts.

Dit que M. X et la s.a.r.l « Top Multi Services » supporteront les dépens de l’instance sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que Me Huc-Beauchamps de la selarl Volfin Associés Avignon pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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