Infirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 juin 2016, n° 14/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 décembre 2014, N° 14/141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/06300
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
du 01 décembre 2014
Section: Industrie
RG:14/141
XXX
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur C-D X
XXX
XXX
représenté par Maître Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur C-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 07 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C-D X a été embauché par la société Royal Canin France à Aimargues en qualité de coltineur, suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 juillet 1982 au 3 septembre 1982, renouvelé jusqu’au 1er février 1983 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de la meunerie.
La dénomination des emplois dans l’entreprise ayant été modifiée courant 1989, le salarié est devenu cariste, tout en conservant les mêmes fonctions.
A partir de l’année 2003, la direction de l’établissement a mis en place une politique de développement des compétences par la polyvalence et la polycompétence, sur la base du volontariat des salariés et des besoins de l’usine, assortie du versement de primes.
Ayant occupé les fonctions de magasinier ou conducteur extrudeur, en équipe de fin de semaine, M. X bénéficiait alors d’une rémunération supérieure à celle correspondant à son emploi de cariste.
A son retour en équipe de semaine, début 2006, il a retrouvé son emploi de cariste.
Constatant, début 2009, qu’il percevait toujours le salaire de base correspondant à ses anciennes fonctions, soit la somme brute de 2 026,03 €, la société Royal Canin a rétabli sa rémunération à la somme de 1 848,39 € correspondant à l’emploi de cariste, et ce à compter du mois de mars 2009.
Reprochant à l’employeur d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail sans son accord, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 28 février 2014, afin d’obtenir le paiement des sommes de 7638,52 € à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite du 28 février 2011 au 28 février 2014 et de 763,85 € au titre des congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2014, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à lui payer lesdites sommes outre celle de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Royal Canin a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2014.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 8402,37 €, outre celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si M. X a bénéficié d’une rémunération supérieure à celle correspondant à sa qualification lorsqu’il exerçait les fonctions de conducteur extrudeur ou magasinier, dans le cadre du dispositif de polycompétence et sur la base du volontariat, tel n’était plus le cas en 2009, et ce depuis plusieurs années, ce dont le salarié était parfaitement conscient, sans pour autant avoir cru bon d’alerter son employeur.
Elle ajoute que le salarié ayant ensuite occupé un emploi de cariste, tout comme ses collègues Messieurs A et B, et l’erreur n’étant pas créatrice de droits, elle a rétabli sa rémunération à son juste niveau à compter de mars 2009, sans pour autant lui réclamer la répétition de l’indu, en rappelant qu’elle est tenue de respecter le principe 'à travail égal, salaire égal'.
C’est donc à tort selon elle que M. X a sollicité un rappel de salaire au motif d’une prétendue modification de son contrat de travail, cinq ans après la rectification de cette erreur.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, M. X demande à la cour de :
— accueillir son appel incident,
— condamner la société Royal Canin à lui payer les sommes suivantes :
' 10 836,04 € à titre de rappel de salaire arrêtée au 28/03/2016
' 1083,04 € au titre des congés payés afférents
— dire juger qu’à compter du 01/04/2016, la SAS Royal Canin devra majorer son salaire mensuel de base de la somme de 177,64 €
— condamner la société Royal Canin à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— selon l’employeur, la diminution unilatérale de son salaire de base résulterait d’une régularisation consécutive à une erreur, dans la mesure où, jusqu’en mars 2009, il était rémunéré comme conducteur extracteur ou magasinier, et non comme cariste ;
— alors qu’il était payé comme conducteur extracteur ou magasinier depuis 1997, la décision de l’employeur, 9 ans plus tard (en 2006), de modifier ses tâches contractuelles, peu de temps après son retour en 3x8, pour l’affecter à un poste de cariste, lorsqu’il n’était pas occupé à des tâches de magasinier ou de conducteur extrudeur, ne saurait justifier une diminution de sa rémunération, ce qui constitue une modification unilatérale prohibée de son contrat de travail, et non la régularisation d’une erreur ;
— le concept de polycompétence ne doit pas permettre à l’employeur de rémunérer le salarié au plus bas niveau, tout en le faisant travailler à sa convenance et sans aucune compensation sur des postes de qualification supérieure, et c’est à tort que l’appelante prétend qu’il aurait perçu des primes de polycompétence ou de remplacement en sus de son salaire de base.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aucune modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l’accord exprès du salarié.
En l’espèce, il est constant que M. X, embauché en qualité de cariste, a exercé temporairement, jusqu’en 2006, les fonctions de magasinier ou conducteur extrudeur, en équipe de fin de semaine, moyennant une rémunération de base supérieure à celle de cariste, étant précisé que la société Royal Canin justifie avoir mis en place dans son établissement d’Aimargues, à compter de l’année 2003, une politique de développement des compétences par la polyvalence et la polycompétence, sur la base du volontariat des salariés et des besoins de l’usine,
assortie du paiement de primes de polyvalence et de polycompétence, dont le salarié a effectivement bénéficié certains mois, au vu des bulletins de paie versés aux débats par l’employeur.
Indiquant ne pas avoir retrouvé le poste de magasinier, qui était déjà occupé, lorsqu’il a rejoint les équipes 3x8 de semaine en 2006, et précisant avoir alors alterné les fonctions de cariste, magasinier et conducteur extrudeur, le salarié produit les attestations de deux collègues de travail (J.M. Z et J. Vermeloux), déclarant brièvement qu’il a bien occupé les postes de magasinier et extrudeur en équipe de fin de semaine, et qu’à son retour en poste de 3x8, en 2006, 'pour raison familiale’ selon le second témoin, il 'a continué de faire les remplacements à ces postes’ (1er témoin) ou 'qu’il a continué à faire les deux postes’ (2e témoin), sans plus de précision.
Ses bulletins de paie de février 2007, février 2008 et février 2009 mentionnent respectivement un salaire de base de 1 890,45 €, 1 947,54 € et 2 026,03 €, correspondant à celui de magasinier ou conducteur extrudeur, selon les grilles de rémunération produites par la société appelante, tandis que le salaire de base du cariste était alors respectivement de 1 724,70 €, 1 776,78 € et 1 848,39 €, sommes effectivement perçues par MM. A et B, ouvriers caristes, dont les bulletins de paie sont également versés aux débats.
A compter du mois de mars 2009, le salaire mensuel brut de base de M. X a été ramené à la somme de 1 848,39 €, ce que la société Royal Canin a justifié auprès de l’inspection du travail, saisie par le salarié, en indiquant que cette rémunération correspondait bien au poste de cariste effectivement occupé par l’intéressé qu’elle avait reçu le 27 février 2009, afin de l’informer de l’erreur commise, ce qui 'posait un problème d’équité’ dans la mesure où deux de ses collègues de travail, (MM. A et B), entrés dans l’usine en octobre 1989 et juillet 1995, occupant le même poste et affectés dans la même équipe, percevaient un salaire mensuel de base de 1 848,39 €, qu’un projet d’avenant lui avait donc été remis afin de régulariser la situation, mais qu’aucun avenant n’était nécessaire s’agissant d’une erreur non créatrice de droits acquis, et que sa rémunération avait donc été rétablie à son juste montant à compter du 1er mars 2009.
S’il résulte des explications fournies par le salarié et des témoignages précités qu’après avoir retrouvé son emploi de cariste en équipe de semaine, à partir de l’année 2006, pour raison familiale, M. X a continué d’exercer temporairement les fonctions de conducteur extrudeur ou de magasinier, sans plus de précision, aucun élément ne permet de considérer que cette situation s’est poursuivie après le mois de mars 2009, ni a fortiori au cours de la période visée dans la réclamation, commençant le 28 février 2011, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par le salarié dont la demande n’est pas fondée sur les fonctions réellement exercées, mais sur la modification unilatérale de son contrat de travail à laquelle l’employeur aurait procédé à son retour en équipe de semaine, courant 2006, en modifiant ses 'tâches contractuelles’ et en diminuant sa rémunération.
Force est toutefois de constater que la preuve d’une telle modification n’est nullement rapportée, dès lors qu’après avoir été affecté temporairement aux postes de magasinier ou conducteur extrudeur, lorsqu’il était en équipe de fin de semaine, sur la base du volontariat, ce qu’il ne conteste pas, moyennant le versement d’une rémunération de base supérieure et de primes de polyvalence, M. X a retrouvé son emploi contractuel de cariste lorsqu’il est revenu en équipe de semaine courant 2006, pour raison familiale, ce qui entraîné une diminution de sa rémunération tardivement ramenée par l’employeur au niveau correspondant, sans que ce retard ne crée à son profit un droit acquis au paiement de la rémunération de base correspondant aux fonctions antérieurement exercées.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le salarié sera débouté de ses demandes revalorisées en appel.
Le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation pour le salarié de restituer les sommes perçues en exécution du jugement déféré, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement présentée par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation du salarié au remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation à restitution,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne l’intimé aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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