Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 juin 2017, n° 15/05454
CPH Nîmes 3 novembre 2015
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CA Nîmes
Confirmation 13 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non remboursement des frais professionnels

    La cour a constaté que l'employeur reconnaissait devoir une somme au titre des frais professionnels, mais a limité le remboursement à ce qui était justifié par des documents.

  • Rejeté
    Absence de paiement du salaire dû

    La cour a jugé que le salarié avait été rempli de ses droits et que le montant de son salaire avait été correctement calculé et payé.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude constatée et que les démarches de reclassement avaient été effectuées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes qui avait débouté ses demandes de remboursement de frais professionnels et de requalification de son licenciement. La juridiction de première instance avait reconnu une somme due par l'employeur, mais avait rejeté les autres demandes, considérant que M. X n'avait pas prouvé ses frais et n'avait pas contesté son licenciement. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que M. X n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses demandes de remboursement et que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement. La cour a donc infirmé les prétentions de M. X et a condamné ce dernier aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 juin 2017, n° 15/05454
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/05454
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 novembre 2015, N° F13/01131
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/05454

LM/DO/CM

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES

03 novembre 2015

Section: Activités Diverses

RG: F 13/01131

X

C/

XXX

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2017

APPELANT :

Monsieur B X

XXX

XXX

représenté par Me Aurélie SCHNEIDER, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

XXX

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 09 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2017, prorogé à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 13 juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 juin 2012, prenant effet à compter du 2 juillet 2012, M. B X a été embauché en qualité de consultant, non cadre, par la XXX, exerçant une activité de conseil en ingénierie.

Suivant un ordre de mission du 29 juin 2012 signé pour une durée de deux mois, M. X a été affecté au sein de la société cliente AMESYS, située à AIX-EN-PROVENCE.

Par requête du 3 décembre 2013, M. X a saisi le Conseil des Prud’hommes de NÎMES afin de solliciter la condamnation de l’employeur à lui rembourser les frais professionnels exposés dans le cadre de ses fonctions, sans contester son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement prononcé en cours d’instance par courrier recommandé du 25 mars 2015.

Par jugement du 3 novembre 2015, la juridiction prud’homale a pris acte que la XXX reconnaissait devoir la somme de 1.903,96 euros à M. X au titre des frais professionnels, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et la XXX de sa demande reconventionnelle, condamné cette dernière à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient partagés par moitié.

Elle a également ordonné l’exécution provisoire de plein droit et dit que la moyenne des derniers mois de salaire s’établissait à la somme de 2.750 euros.

Par déclaration du 9 décembre 2015, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par conclusions développées à l’audience, M. X demande à la Cour de :

' réformer le jugement entrepris

' constater le manquement à l’obligation de recherche et de reclassement de l’employeur

' dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

' condamner la XXX au paiement des sommes suivantes :

—  16.461,02 euros au titre du remboursement des frais professionnels,

—  1.940,1173 euros à titre de rappel de salaire,

—  5.254,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  525,46 euros au titre des congés payés sur préavis y afférant,

—  66.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Il soutient que :

' alors qu’il réside dans le département du GARD et que le contrat de travail fixe également sa résidence dans ce département, il a effectué sa mission à AIX-EN-PROVENCE sans que l’employeur ne lui rembourse dans leur intégralité les frais professionnels et de repas qu’il a exposés et estime que les premiers juges ne pouvaient valablement rejeter sa demande en retenant les allégations non établies de l’employeur selon lesquelles il résidait alors chez son frère domicilié à AIX-EN-PROVENCE

' les demandes à caractère salarial et indemnitaire, correspondant à deux années de salaire et découlant de la contestation de son licenciement, qu’il formule pour la première fois en cause d’appel, sont recevables nonobstant l’absence de contestation à ce titre formulée devant les premiers juges et sont parfaitement fondées dans la mesure où l’employeur, qui ne rapporte pas la preuve des démarches effectuées auprès de la médecine du travail, a manqué à son obligation de reclassement en ne lui soumettant que des propositions de postes impliquant des déplacements incompatibles avec son inaptitude,

' n’ayant par ailleurs procédé à son licenciement pour inaptitude que dix sept jours après l’expiration du délai d’un mois imparti par le Code du Travail, la XXX est nécessairement redevable du salaire y afférent, outre une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.

Par conclusions développées à l’audience, la XXX demande à la Cour de :

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes

' condamner ce dernier à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que :

' M. X a signé, sans réserve, un ordre de mission afin d’exercer ses fonctions sur AIX-EN-PROVENCE jusqu’au 2 septembre 2012 mentionnant expressément l’absence de prise en charge des frais, en raison de son hébergement sur place chez son frère, de sorte qu’il n’a engagé aucun frais à ce titre jusqu’à cette date ; en revanche, après le 2 septembre 2012, ce dernier pouvait prétendre au remboursement de ses frais de déplacements et de repas sur présentation de justificatifs, ce qu’il ne fait que partiellement,

' en application d’un principe général du droit, les demandes en lien avec la contestation du licenciement devront être rejetées dans la mesure où le salarié a précisé en première instance qu’il n’entendait pas contester le licenciement,

ces demandes devront également être rejetées à titre subsidiaire en l’absence de manquement à l’obligation de reclassement, le médecin du travail ayant été préalablement consulté et les recherches de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ayant été effectuées, étant en outre précisé que M. X, qui ne justifie pas du préjudice allégué par des éléments objectifs, ne saurait prétendre à réparation,

' la demande de rappel de salaire correspondant à la période postérieure au délai d’un mois imparti à l’employeur pour procéder au licenciement n’a pas lieu d’être puisque le salarié a d’ores et déjà été rempli de ses droits.

MOTIFS:

XXX

Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.

Selon l’article 50 de la convention collective SYNTEC, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.

Il est établi et non contesté en l’espèce que M. X, habituellement domicilié dans le Gard, a travaillé durant l’intégralité du contrat de travail au sein de la société AMESYS, située à AIX-EN-PROVENCE, après avoir signé un ordre de mission du 2 juillet au 2 septembre 2012 s’étant prolongé jusqu’au terme de la relation de travail, et qu’il a perçu au titre du remboursement de ses frais professionnels la somme de 600 euros durant le mois de novembre 2012, puis celle de 300 euros durant le mois suivant.

Il est par ailleurs constant qu’à compter du 12 février 2013 l’employeur a fourni à M. X un véhicule de fonction.

Le contrat de travail de ce dernier énonce que son lieu de travail est fixé au siège administratif de la société dans le Var, que son activité sera exercée dans les bureaux de cette dernière ou bien au sein des établissements de ses clients et que les frais professionnels engagés, dans l’exercice de ses fonctions et pour le compte de la société, seront pris en charge par l’entreprise selon les barèmes en vigueur et sur présentation de notes de frais accompagnées de justificatifs.

Alléguant qu’une indemnité forfaitaire de 81 euros par jour lui serait due du 2 juillet 2012 jusqu’au 12 février 2013, date à laquelle il s’est vu confier un véhicule professionnel et qu’il aurait dû, à compter de cette date, être indemnisé de ses frais de repas, péages et carburant, M. X verse aux débats :

— ses relevés de trajets établis par Y Autoroutes pour les mois de juillet à octobre 2012, décembre de la même année à février 2013, puis du mois d’avril au mois de juillet 2013 et enfin celui du mois de septembre suivant,

— ses tickets de carte bancaire émis entre les mois de mars et d’octobre 2013, qu’il précise correspondre à de l’achat de carburant, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, sauf pour quelques tickets qui ne sont pas lisibles.

Au vu de ce qui précède, trois périodes sont à distinguer s’agissant du remboursement des frais sollicité.

* Du 2 juillet au 2 septembre 2012 :

La XXX qui objecte que le salarié n’est pas fondé à réclamer le paiement d’indemnités de déplacement entre son domicile et le lieu de travail sur lequel il a été affecté à Aix-en Provence, pour la période correspondant à l’ordre de mission initial, soit du 2 juillet au 2 septembre 2012, en raison de son hébergement temporaire à AIX-EN-PROVENCE, produit ledit document mentionnant l’absence de prise en charge des frais.

M. X soutient qu’il n’était pas hébergé durant cette période à Aix-en-Provence et résidait dans le Gard mais ne communique aucune pièce à l’appui de ses allégations à l’exception du contrat de travail sur lequel figure son adresse dans le Gard, lequel n’est pas incompatible avec un hébergement à titre temporaire chez son frère, et qui de surcroît, a été signé antérieurement à l’ordre de mission.

Il verse en outre aux débats, le courriel que l’employeur lui a adressé le 19 mars 2013, en réponse à la mise en demeure de son conseil, confirmant que lorsqu’il a démarré sa mission il était hébergé à Aix-en-Provence chez son frère et qu’il avait, pour cette raison, accepté l’absence d’indemnités de déplacement.

La Cour relève enfin qu’il résulte des relevés de trajets établis par Y Autoroutes pour les mois de juillet et août 2012, que durant cette période M. X a occasionnellement emprunté les péages de Z et de C D DE CRAU pour effectuer le trajet entre son domicile et le lieu de mission, sur lequel il a été affecté, de sorte qu’il ne démontre pas la réalité des frais qu’il prétend avoir exposés à ce titre.

Le salarié qui ne rapporte pas la preuve de s’être opposé aux conditions de prise en charge des frais, contenues dans l’ordre de mission, ayant valeur contractuelle, qu’il a signé trois jours avant sa prise de poste et deux jours après la signature du contrat de travail, lequel prévoit le remboursement des frais, après accord préalable de la direction, sur présentation de notes de frais et de justificatifs, ne saurait valablement prétendre au paiement d’une indemnité globale injustifiée de 81 euros par jour incluant les frais de déplacement dont il ne détaille pas le calcul, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de repas, ni prévue par le contrat, ni par la convention collective applicable, de sorte que c’est à bon droit que le conseil l’a débouté de sa demande en l’absence de justificatifs des frais exposés ou de l’accord préalable de l’employeur.

* Du 3 septembre 2012 au 11 février 2013 :

S’agissant de cette période, la XXX estime à juste titre que :

' seule la somme de 335 euros correspondant à l’indemnisation des péages est justifiée, dans la mesure où les autres trajets figurant sur les relevés produits correspondent à des fins de semaines non travaillées et/ou des parcours différents de l’itinéraire domicile-lieu de mission et/ou lieu de travail

' les frais de carburant doivent être remboursés au prorata des jours travaillés, du lundi au vendredi, à l’exclusion des fins de semaines, et ne représentent qu’une somme de 140,63 euros.

M. X ne contestant pas ne pas avoir travaillé les fins de semaines, ne justifie ni du caractère professionnel des trajets réalisés hors parcours domicile-lieu de mission et/ou lieu de travail, ni du montant global de 81 euros par jour qu’il réclame à titre d’indemnité incluant les frais de déplacement et de repas, dont il ne détaille pas le calcul et ne rapporte pas la preuve de l’accord préalable de l’employeur.

L’appelant ne saurait par ailleurs se prévaloir d’une indemnité forfaitaire qu’il précise correspondre à un barème fiscal, afin d’être indemnisé des repas pris à l’occasion de ses déplacements, laquelle n’est prévue ni par le contrat de travail, ni par la convention collective applicable, de sorte que c’est à bon droit que le conseil l’a débouté de sa demande en l’absence de justificatifs des frais exposés à ce titre ou de l’accord préalable de l’employeur.

Les premiers juges ont donc justement considéré que le salarié ne pouvait prétendre qu’à une somme de 475,63 euros du 3 septembre 2012 au 11 février 2013.

* Du 12 septembre 2013 au terme du contrat de travail :

A compter du 12 février 2013 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, M. X réclame le remboursement de ses frais de péage et de carburant sur la base des justificatifs susmentionnés, ainsi que de ses frais de repas qu’il évalue à la somme forfaitaire de 17,60 euros par jours selon le barème fiscal en vigueur.

La XXX estime là encore à juste titre que doivent être exclus de ce remboursement les trajets correspondant à des fins de semaines non travaillées et/ou des parcours différents de l’itinéraire domicile-lieu de mission et/ou lieu de travail, les frais de carburant correspondant à la consommation proportionnelle aux fins de semaines ainsi que trois tickets illisibles, correspondant à des frais de carburant.

M. X ne conteste pas plus utilement que précédemment les arguments avancés par l’employeur, de sorte que le conseil a justement limité sa demande à la somme de 2.328,33 euros au cours de cette période s’agissant des déplacements. (1.120,10 euros de frais de péage outre 1.208,23 euros de frais de carburant)

Pour les motifs précédemment exposés, l’appelant ne pouvant par ailleurs se prévaloir d’une indemnité forfaitaire au titre des repas en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles, de justificatifs des frais exposés ou de l’accord préalable de l’employeur, le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point en ce qu’il a donné acte à la XXX de ce qu’elle reconnaît devoir à M. X la somme de 1.903,96 euros au titre des frais de déplacements, à l’exclusion des frais de repas. (475,63 euros + 2.328,33 euros ' 900 euros)

XXX

A) Sur la cause du licenciement :

Selon l’article L. 1226-2 du code du travail alors en vigueur,

'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

En l’absence de contradiction avérée de la part l’appelant qui aurait été faite à son détriment, la XXX excipe à tort des seules conclusions de ce dernier, produites en première instance, aux termes desquelles il indiquait ne pas contester son licenciement, que le salarié ne pourrait pas, en application du principe de l’Estoppel, formuler de demandes au titre de la contestation de son licenciement dans le cadre de la procédure d’appel.

En l’espèce, il est constant que M. X a été déclaré inapte à son poste de « dessinateur projeteur » à l’issue de deux visites médicales des 20 janvier et 4 février 2015, dont l’avis définitif précise qu’il « serait apte à un poste de télé-travail ».

Après avoir sollicité du salarié un curriculum vitae par courrier et courriel du 12 février 2015 et avoir établi son dossier de compétence, la XXX communique la réponse à son courriel adressé le 17 février 2015 au médecin du

travail, aux termes duquel Mme A, médecin, lui apportait des précisions sur les conditions dans lesquelles M. X pourrait reprendre l’exercice de ses fonctions :

« J’ai bien reçu votre mail de ce jour.

Il s’agit d’organiser le travail de M. B X pour permettre à ce salarié de travailler en dehors de la Seyne, sur un poste de sédentaire, à son domicile, avec peu de déplacements.

Il devra être équipé d’un ordinateur, d’un téléphone, pourquoi pas d’un système de visio-conférence pour faciliter la communication.

Les tâches qu’il devra effectuer doivent être précisément définies par vous-même.

Les déplacements sur la Seyne sont à éviter.

Les déplacements autour de son domicile en clientèle par exemple doivent se limiter à 20 km/jour. »

La XXX, soutenant avoir tenu compte de ces préconisations, verse aux débats un courriel qu’elle a adressé à Mme A le 19 février 2015 auquel était jointe la liste des projets en cours et sur lesquels M. X était susceptible d’être reclassé, ainsi qu’une lettre explicative dans laquelle elle précise qu’elle estime ces préconisations incompatibles avec l’exercice de son activité de conseil en ingénierie qui implique une présence quotidienne chez les clients, leurs sites, outre des déplacements selon les nécessités des projets et demandes de ces derniers.

Elle ajoute aux termes de sa correspondance :

« le télétravail apparaît comme une organisation du travail parfaitement inadaptée à notre activité, tout consultant se devant d’une présence régulière chez le client.

Pour pallier à cette difficulté, et sou réserve d’identifier un poste conforme à ses compétences professionnelles, nous pouvons proposer à M. X de le loger à proximité du lieu d’exécution de sa mission, pendant toute la mission ou avec des retours au domicile les week-end, selon vos préconisations.

Dans tous les cas, nous pouvons mettre en place la visioconférence au maximum pour limiter les déplacements et réduire ceux-ci au maximum, mais des déplacements au sièges de la société ou à la demande du client sont à prévoir, à une fréquence d’une fois par mois en moyenne.

Vous trouverez ci-joint la liste des projets actuellement ouverts chez nos clients (et qui pourraient éventuellement déboucher sur une mission en cas d’accord du client), avec plusieurs critères décrivant les modalités d’exécution des tâches et des contraintes organisationnelles imposées.

Nous vous saurions grès de bien vouloir identifier les postes qui sont compatibles avec l’état de santé de M. X et que nous pourrions éventuellement lui proposer en reclassement (sous réserve de sa compétence technique).

Le cas échéant, nous vous prions de nous donner votre avis et vos recommandations sur les aménagements que nous pouvons lui proposer pour garantir son aptitude médicale au poste.

Nous sommes actuellement en cours de recrutement d’un agent d’entretien (homme ou femme de ménage ' 24 heures par semaine) au siège de la Seyne-sur-Mer, mais ce poste semble a priori incompatible avec vos préconisations, ce que nous vous remercions de nous confirmer. »

Par courrier du 24 février 2015, versé aux débats par l’employeur, le médecin du travail a répondu à cette lettre indiquant qu’aucun des projets proposés ne correspondait aux préconisations et restrictions émises.

Dès lors, contrairement à ce qu’affirme M. X, il résulte de ces documents et échanges que la XXX justifie de démarches loyales et sérieuses effectuées en concertation avec la médecine du travail en vue de procéder au reclassement.

M. X ne peut par ailleurs utilement faire état de l’absence de proposition d’un poste en télétravail eu égard à l’incompatibilité avérée et non contestée d’un tel poste avec la description des missions et tâches afférentes aux projets en cours sur lesquels il était susceptible d’être reclassé et l’activité de l’employeur.

L’appelant ne saurait davantage se prévaloir du fait que les postes soumis au médecin du travail impliquaient d’importants déplacements, alors même que l’employeur rapporte la preuve d’avoir procédé à des recherches de transformation de ces postes par la mise en place d’un système de visioconférence afin de limiter les déplacements au maximum et les réduire au nombre d’un par mois, ce qui n’a pas été non plus jugé compatible avec son inaptitude par Mme A.

La XXX qui produit enfin les courriers recommandés et courriels qu’elle a adressés le 2 mars 2015 à l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, 2S TECHNOLOGIES, G EST, CADUCEUM, G H E I, E F, en vue de rechercher à reclasser M. X, ainsi que les réponses négatives de ces sociétés qu’elle a reçues entre le 3 et le 6 mars 2015, démontre ainsi avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement qu’elle a étendues au groupe dont elle fait partie, ce qui n’est pas contesté par M. X.

La demande de requalification du licenciement et celle subséquente à titre de dommages et intérêts, nouvelles en cause d’appel, seront par conséquent rejetées.

B) Sur les conséquences du licenciement

1) Sur le rappel de salaire du mois de mars 2015

L’article L.1226-4 du code du travail dispose que « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.»

M. X, dont le délai d’un mois à compter de l’examen de reprise du travail au cours duquel il a été déclaré inapte a expiré le 4 mars 2015 et qui a été licencié le 25 mars suivant, prétend en l’espèce au paiement de 112 heures de travail correspondant aux 17 jours qui se sont écoulés entre ces deux dates.

Bien qu’il ne produise pas son bulletin de salaire du mois de mars 2015, ce document, communiqué par la XXX fait apparaître le montant du salaire de base correspondant à 169 heures, dont 17,33 heures supplémentaires, avec la mention « reprise du paiement au 05/03/2015 », duquel a été déduit une absence de 48,26 heures, dont 5,51 heures supplémentaires, soit une rémunération de 120,74 heures. (169 ' 48,26).

La Cour relève que M. X qui ne conteste que le nombre d’heures et de jours qui auraient dû donner lieu à rémunération au cours du mois de mars 2015, et non l’absence de règlement effectif de la somme nette à payer qui figure sur le bulletin de salaire de ce mois, a été rempli de ses droits, de surcroît au-delà de ses prétentions.

Sa demande de rappel de salaire sera donc rejetée.

2) Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article L. 1226-4 in fine du Code du Travail précise qu’en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

En l’espèce, M. X qui a été licencié pour inaptitude à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 25 mars 2015 soutient que l’indemnité compensatrice de préavis aurait due lui être versée en raison du manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement et en tout état de cause, en l’état du manquement de ce dernier à son obligation de reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois.

Or il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement, mais également que le salaire du mois de mars 2015 ayant été réglé dans son intégralité par la XXX, cette dernière n’a commis aucun manquement à son obligation de reprise des salaires et M. X, qui a été rempli de ses droits à ce titre, sera débouté de sa demande, nouvellement formulée en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale par mise à disposition,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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