Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 janv. 2017, n° 16/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 juin 2015, N° 13/01098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/01143
LM/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
29 juin 2015
Section: Commerce
RG:13/01098
C/
X
Grosse délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
APPELANTE :
prise en la personne de son gérant en exercice, immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 488 554 700
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame F X
XXX
XXX représentée par Me Christian BARNOUIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Monsieur Laurent FABRE, Conseiller
GREFFIER :
Madame J OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 24 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame F X était embauchée par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2011 par la société « DIAMANTOR » en qualité de Vendeuse ' catégorie Employé niveau 2 échelon1 coefficient 155 – Convention collective du Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie.
Elle était convoquée par courrier du 20 juin 2013 à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2013.
Par courrier du 08 juillet 2013 elle était licenciée moyennant un préavis de deux mois et le contrat de travail se trouvait définitivement rompu au 27 septembre 2013.
Contestant la mesure de licenciement, madame X saisissait le Conseil des Prud’hommes de NÎMES le 19 novembre 2013,en paiement de diverses sommes et indemnités, lequel, par jugement du 29 juin 2015 faisait droit à sa demande et lui accordait une indemnité de 9760€ à titre de dommages et intérêts et 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte reçu le 13 juillet 2015 la société « DIAMANTOR » interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions développées à l’audience, la société « DIAMANTOR » demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de:
' constater le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de madame X
' à titre reconventionnel: condamner madame X à verser à la société « DIAMANTOR les sommes suivantes : 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
' lors de son engagement, et à l’occasion de la signature de son contrat de travail madame X a parfaitement pris connaissance de ce qu’elle devait respecter des objectifs qui était établis chaque mois et affichés dans le magasin.
' les objectifs établis à l’avance étaient donc adaptés aux heures de présence prévisibles des salariés.
' les résultats de madame X ont toujours été bien inférieurs à ceux de ses collègues qui étaient également affectés à la même zone de vente.
' les règles de procédure et de vie commune de l’entreprise ont été communiquées à madame X lors de son engagement et dans contrat de travail; des formations poussées et spécifiques lui ont été dispensées sur ce sujet.
' ces règles ont été transgressées malgré les différents rappels à l’ordre adressés à la salariée: rangement des effets personnels dans le vestiaire- gestion de la clé des vitrines- manipulation du cahier des doléances planning.
' comportement douteux de madame X avec des clients.
' postérieurement à l’entretien préalable deux manquements étaient constatés : la communication d’une fausse information sur une date de garantie de montre et l’absence de double étiquetage pour les soldes, caractérisant un manquement délibéré.
Par conclusions développées à l’audience, madame F X demande à la Cour de confirmer le jugement du 29 juin 2015 et de :
' statuer sur l’appel incident et condamner la société « DIAMANTOR » à lui payer:
— 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' lui donner-acte de ce qu’elle a perçu une somme de 10.260€ au titre de l’exécution provisoire.
' condamner la société « diamantor » aux entiers dépens.
Elle soutient que :
' les objectifs de vente étaient irréalisables.
' l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement
' aucune faute n’est alléguée dans la lettre de licenciement et seule l’insuffisance de résultats est avancée comme cause.
' le non-respect des règles de procédures internes concerne son sac à main qui par inadvertance n’a, parfois, pas été rangé dans le casier prévu, ce qui ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
' le comportement soi-disant « douteux avec des clients » ne repose sur aucun fondement alors que le grief doit être précis et vérifiable et seule une réclamation de cliente est avancée.
' Les allégations contenues dans la lettre de madame Y ne la concerne pas et en application des dispositions de l’article 1332-4 du Code du Travail il est prescrit en ce que l’employeur informé le 08 avril 2013 n’a pas engagé de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance
' les griefs invoqués in fine de la lettre de licenciement et survenus postérieurement à l’entretien préalable n’ont pas été retenus par l’employeur au nombre des causes du licenciement celui-ci précisant : «après réflexion nous préférons en rester la en vous demandant d’effectuer normalement votre préavis d’une durée de deux mois".
' concernant son préjudice qu’elle qualifie de « conséquent », elle n’a pu travailler que quinze jours en octobre 2013 puis de mi novembre 2013 à mi février 2014 et a retrouvé un contrat à durée indéterminée en avril 2016.
MOTIFS:
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
La lettre de licenciement du 08 juillet 2013 qui fixe les termes du litige, mentionnait :
' « La non-réalisation récurrente de vos objectifs de vente et la distorsion de vos résultats par rapport à vos collègues : Je vous rappelle que nous vous avons engagé le 29 juin 2011 en qualité de vendeuse. Vous avez été affectée à la zone « mode ». Or, permettez-moi de dresser un tableau des objectifs que vous deviez réaliser et des résultats que vous avez obtenus. Permettez-moi également de faire la comparaison avec d’autres vendeuses ou vendeur En l’occurrence Mme Z entrée après vous ou Mr A entrée en CDD. Vous comprendrez que je ne peux admettre votre explication qui consiste à dire que la vente est soumise au facteur chance et que malheureusement vous n’en avez pas. Permettez~moi de vous dire qu’une telle explication ne saurait être admise alors que vous avez subi une formation poussée pour la pratique des méthodes de vente, formation dont vos collègues ont également bénéficié, alors que manifestement elle ne semble pas avoir eu un grand effet sur vous. En désespoir de cause, vous m’avez indiqué lors de l’entretien que vous faisiez de votre mieux. Or, malheureusement, ce mieux caractérisé comme votre maximum est très en deçà de ce que nous sommes en droit d’attendre de vous. Pour cette première raison, et après avoir fait preuve de beaucoup de patience, nous sommes contraints de considérer que l’intérêt de notre société commande de mettre fin à nos relations contractuelles.
' Le non-respect récurrent et chronique des procédures et des règles de vie commune : Soucieux de respecter le Code du Travail, nous avons mis au point des procédures visant à assurer tant la sécurité de l’établissement que le bien-être des salariés. Chacun d’entre vous dispose d’un casier, d’un vestiaire. Vous devez respecter un process très précis lors des opérations de vente et de contrôle. Or, malheureusement, votre désorganisation ou votre inorganisation sont patentes. A plusieurs reprises, nous avons trouvé vos affaires personnelles posées négligemment dans des endroits improbables, nous avons constaté que vos sacs à mains étaient accessibles à tout le monde au lieu de rester dans les casiers destinés à cet effet. Systématiquement, toutes les procédures sur les clés, les documents de doléance, sont détournées:12/04/2013 Doc N°27 Gestion des clefs vitrines – 18/04/2013 Doc N°27 Gestion des clefs vitrines – 19./04/2013 Doc N°27 Gestion des clefs vitrines – 13/05/20.13 Doc N°27 Gestion des clefs vitrines – 20/04/2013 Doc N°115 Doléances planning – -25/O4/2013 Doc N°106 Clé vestiaire – 8/10/2012 088 N° 108 clé vestiaire. Pour cette deuxième raison, vous comprendrez qu’il n’est plus possible de collaborer.
' Le comportement quelques fois excessivement douteux avec des clients: Nous constatons malheureusement qu’a plusieurs reprises, nos clients, qui je vous le rappelle, permettent à notre société de prospérer et d’être pérenne, se sont plaints auprès de nous de la manière dont ils avaient été servis. En effet nous avons reçu un courrier de Mme Y G à qui vous aviez vendu une montre Festina le 5/04/2013 et qui a été mal accueillie et surtout qui a été obligée de
revenir sur magasin car vous n’aviez pas réglé sa montre à la date du jour. Pour cette troisième raison qui s’ajoute aux deux autres, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
' J’ajouterais que nous avons peu apprécié votre comportement après l’entretien: Le 2/07/2013 encore une fois le DOC N°27 Gestion clefs vitrine n’était pas signé. Ce même jour vous faites un SAV N° 175116615 à Mr H I en notant sur le sachet du client 3e année de garantie DIAMANTOR . Vous joignez la facture du client datée du 13/02/2010 or jusqu’au 2/07/2013 il me semble que les 3 ans sont largement dépassés. Mme B doit donc appeler le client et lui annoncer que l’intervention lui sera facturée! Cette manière de procéder était tellement choquante que nous nous sommes d’ailleurs demandés si nous n’allions pas vous notifier une mise à pied conservatoire et vous reconvoquer pour un entretien en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave. L’intention de nuire était en effet délibérée. Après réflexion, nous préférons en rester la tout en vous demandant d’effectuer normalement votre préavis d’une durée de 2 mois à réception de la présente lettre recommandée ».
Selon l’article L. 1235-1 du Code du Travail , en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A) Sur l’insuffisance de résultats:
L’insuffisance de résultats ne caractérise une cause de licenciement que si elle est due à une carence, des négligences du salarié et doit être matérialisée par des faits objectifs imputables au salarié.
La non-atteinte des objectifs fixés par une clause du contrat de travail ne justifie pas, à elle seule, le licenciement du salarié et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à l’activité personnelle du salarié.
En cas de litige, les juges rechercheront également si les objectifs fixés étaient réalistes; le caractère irréaliste d’un objectif interdisant à l’employeur d’avoir recours à un licenciement pour insuffisance de résultats.
En l’espèce la lettre de licenciement présente un tableau en sept colonnes contenant le nom de quatre salariés dont madame X et leurs résultats comparés sur objectifs de janvier 2013 à juin
2013.
Préalablement madame X, embauchée en juin 2011,avait été destinataire de deux courriers recommandés de son employeur :
' 15 novembre 2011: « vous disposez pourtant des mêmes moyens que vos collègues mais affichez des résultats bien inférieurs et ce depuis maintenant quatre mois… ce manque d’implication défavorise l’ensemble du groupe qui naturellement s’en plaint. Nous comptons donc sur vous pour vous ressaisir »
' 12 mars 2013 :« de manière chronique nous constatons que vous ne remplissez pas vos objectifs. Sans remettre en cause votre bonne volonté vous comprendrez que nous sommes soucieux de vous voir réaliser vos objectifs. Nous ne pouvons que vous engager à vous ressaisir afin de nous permettre d’envisager de poursuivre notre collaboration.»
La lecture exhaustive du tableau figurant à titre de motif dans la lettre de licenciement met en évidence que si sur la période concernée madame X n’a pas réalisé ses objectifs de vente, sa collègue madame C, plus ancienne et expérimentée, n’a un objectif positif qu’au mois de janvier 2013 puis présente mensuellement des soldes négatifs parfois supérieurs à ceux de madame X ; que les deux autres collègues visées ont des résultats mitigés en positif ou négatif , observation faite que madame D qualifiée de Première vendeuse dispose d’un objectif différent.
La présentation et l’analyse des chiffres d’affaires des vendeuses mettent en évidence la réalité de l’activité de vente de la salariée en l’état d’ un écart de 11,3%en 2012 entre madame C et madame X et de 10% en 2013 jusqu’au jour du licenciement en juin. (2012: C : 249.624€ – X : 221.316€. 2013 jusqu’au mois de juin : C : 107.541€ – X : 96.821€.
Si les objectifs présentés sont réalistes dans leur taux, il convient de prendre en considération un contexte économique peu favorable au secteur d’activité de la bijouterie-horlogerie et une activité de vente limitée au secteur « Mode » en exceptant la possibilité de vendre des pièces de valeur en or donc plus onéreuses , comme le confirment les attestations de madame M N O , J K et P Q selon lesquelles: « Étant postée au secteur mode elle n’avait pas le droit de vendre dans le secteur Or » – « Objectifs irréalisables au rayon « Mode Argent » – « Mme D a l’autorisation de vendre sur la zone Or ce qui n’est pas le cas des autres vendeuses de la zone Mode ».
Les deux mises en garde sont formulées en termes généraux et ne mettent en exergue aucun fait objectif imputable à madame X, les chiffres d’affaires annuels démontrant une activité productive peu éloignée en chiffre de ses collègues.
La lettre de licenciement ne contient que ce seul tableau-comparatif et ne présente aucun fait objectif imputable à la salariée.
En outre ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse des résultats médiocres imputés à un salarié alors que cette médiocrité s’était manifestée dans les résultats d’autres salariés remplissant les mêmes fonctions.
En conséquence ce motif n’est pas fondé.
B) Sur le non-respect des procédures et des règles de vie commune:
Par effet de l’article 7 de son contrat de travail madame F X s’engageait « à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne du magasin » et à respecter « s ous l’autorité du responsable du magasin la procédure spécifique DIAMANTOR »
Au visa des pièces produites il est constant que :
' madame X n’a été l’objet que d’un rappel concernant le rangement de son sac à main par une fiche individuelle de formation du 03 octobre 2012; le surplus des pièces constitué de photographies accompagnées de mentions manuscrites ne présente aucune garantie d’objectivité et d’imputabilité à la salariée.
' s’agissant de la gestion des clefs de vitrine si les documents versés mettent en évidence l’absence de signature à la fermeture sur les fiches des 18 et 19 avril 2012 puis des 12 , 18, 19 avril 2013 et 13 mai 2013, aucun élément ne met en évidence l’absence effective de remise des clés des vitrines par la salariée aux dates visées et de conséquences dommageables.
' elle a présenté une doléance ( demande de rendez-vous) sur le cahier adéquat le 20 avril 2013 jour de la communication au matin au service administratif et au gérant.
' les « formations poussées et spécifiques » qui « lui ont été dispensées » ne sont constituées que par des recommandations sans rapport avec les griefs évoqués : « apprendre par c’ur les particularités de la montre » – « apprendre par c’ur le book vente »- « contrôle de connaissance par questions quizz sur la vente ».
Il s’en déduit que l’employeur n’ayant jamais utilisé son pouvoir disciplinaire pour des manquements ponctuels sans conséquences ni pour l’entreprise ni pour les autres salariés, ces quelques événements ne peuvent constituer une cause sérieuse de licenciement.
En conséquence ce motif n’est pas fondé.
C) Sur le comportement avec la clientèle:
La lettre de licenciement évoque : « Nous constatons malheureusement qu’a plusieurs reprises, nos clients, qui je vous le rappelle, permettent à notre société de prospérer et d’être pérenne, se sont plaints auprès de nous de la manière dont ils avaient été servis ».
Cette formulation renferme un grief précis à l’encontre de madame X et concerne selon les termes choisis des reproches de plusieurs clients concernant sa pratique professionnelle de vendeuse.
En l’espèce la société « DIAMANTOR » ne produit que la lettre du 08 avril 2013 de madame G Y qui évoque « deux vendeuses » pour un fait survenu le 05 avril 2013 et qui rappelle « ont la fâcheuse manie de régler leurs différents à l’entrée de votre magasin » et stigmatise le « manque de sérieux et de professionnalisme. ».
Aucun élément de preuve n’est produit par l’employeur concernant l’identification des deux vendeuses et notamment de madame F X à qui fut imputé ce comportement.
Dans une attestation régulière versée par la salariée, madame G Y rapporte: « n’avoir jamais été mal accueillie par Mme X qui s’est bien occupé de mon fils et de moi lors de notre visite à DIAMANTOR le 5 avril 2013 » et précise : « à la demande de madame E je lui ai adressé un courrier afin de relever les différents problèmes d’accueil constatés à plusieurs reprises lors de mes visites à DIAMANTOR. Dans cette lettre rien ne visait les qualités professionnelles de Mme X, bien au contraire cette dernière en ce 5 avril 2013 a dû laisser son travail de nettoyage pour conseiller mon fils et moi-même alors que ses collègues de travail trop occupées à régler leurs différents n’ont pu nous accueillir ».
Il s’en déduit que d’une part le grief unique est infondé faute d’identification certaine de madame X et du déni opposé par la cliente et que d’autre part en application des dispositions de l’article 1332-4 du Code du Travail il est prescrit en ce que l’employeur informé le 08 avril 2013 n’a pas engagé de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance.
Aucun élément de preuve n’est produit par l’employeur pour justifier l’allégation contenue dans la lettre de licenciement relative aux plaintes de plusieurs clients envers le travail de madame F X: « Nous constatons malheureusement qu’a plusieurs reprises, nos clients, … se sont plaints auprès de nous de la manière dont ils avaient été servis ».
En conséquence ce motif n’est pas fondé.
D) Sur les griefs non débattus lors de l’entretien préalable:
Le juge ne peut écarter sans les examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même lorsqu’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable; la seule circonstance que des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’aient pas été indiqués au salarié au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui ouvre droit à une réparation mais n’empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de l’erreur sur la prise en compte le 1er juillet 2013 d’une garantie sur trois ans, il apparaît que la salariée a fait un calcul en années ( 2010 / 2013) et non pas en quantième (février 2010 ' février 2013) en renseignant le propriétaire de la montre; toutefois aucune doléance du client n’est justifiée par l’employeur et ce manquement ne saurait constituer un « véritable défi et d"un manquement délibéré » selon les termes de la lettre de licenciement.
S’agissant de la non réalisation des tâches (double étiquetage pour les soldes) aucun élément objectif ne justifie la réalité de la carence de la salariée en dehors d’un compte-rendu par courriel du 03 juillet 2013 de la responsable du commerce Madame B au gérant de la société et d’une feuille de route renseignée par cette même responsable, dans le contexte particulier d’une convocation de la salariée à un entretien préalable le 1er juillet 2013 devant ce même gérant:
En conséquence ce motif n’est pas fondé à supposer que l’employeur ait entendu s’en prévaloir eu égard aux termes de la lettre de licenciement.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement du 08 juillet 2013 sans cause réelle et sérieuse.
E) Sur la réparation du préjudice:
Au visa des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du Travail la salariée a été indemnisée par le jugement entrepris à hauteur de six mois de salaire.
Elle allègue de ses difficultés à retrouver un emploi après le licenciement, expliquant avoir travaillé quinze jours au mois d’octobre 2013 puis quelques mois de mi-novembre 2013 a mi-février 2014 sans toutefois le justifier; elle présente un bulletin de paie de la société « PUERIS »fixant un contrat à durée indéterminée au 06 avril 2016.
Elle ne justifie pas d’un préjudice particulier justifiant d’augmenter la réparation qui lui a été allouée.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 1500€ à mademoiselle F X.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société « DIAMANTOR » supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DONNE-ACTE à madame F X de ce qu’elle a perçu une somme de 10.260 € au titre de l’exécution provisoire.
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société « SARL DIAMANTOR » à payer à madame F L la somme de 1500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société « SARL DIAMANTOR » aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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